Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Castells frères ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente et d'une saisie-attribution qui avaient été diligentées à leur encontre par la société Abbey national France, aux droits de laquelle vient la société Union de crédit pour le bâtiment ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant statué sur cette demande ;
Attendu que, pour retenir un principe de créance à l'encontre de M. et Mme X... et dire justifiées en leur principe les mesures contestées, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'ont pas soutenu leur appel, pas plus qu'ils n'ont conclu sur l'appel incident formé à leur égard par la société Abbey national France ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. et Mme X... avaient déposé au greffe de la cour d'appel, le 26 mai 2004, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions au soutien de leur appel, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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