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Cour de cassation, 24 février 1998. 95-43.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.429

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSF Neptune, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 8 février 1993 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société GSF Neptune par contrat à durée déterminée de trois ans, pour assurer le remplacement d'une salariée en congé parental; que le 28 octobre 1993, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat, en raison de la suppression du poste qu'elle occupait par suite d'une réduction des prestations imposées par le client; qu'après avoir signé un reçu pour solde de tout compte, obtenu la délivrance d'un certificat de travail et une attestation Assedic, la salariée a contesté cette rupture en raison de la durée de garantie d'emploi attachée à son contrat de travail; que l'employeur, admettant son erreur, lui a proposé une nouvelle affectation sur deux autres chantiers; que la salariée a refusé cette offre, au motif qu'il y avait modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, et a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir, à titre d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que la société GSF Neptune fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail, alors, selon le moyen, que s'il est vrai que le 28 octobre 1993, elle a écrit à Mme X... que la date du 15 novembre 1993 serait le terme de son contrat et qu'elle lui a remis certaines pièces accompagnant habituellement l'expiration des contrats de travail, aucun document ne constitue la preuve d'une rupture contractuelle; que le contrat était un contrat à durée déterminée, et qu'il appartenait donc à la cour d'appel, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de mettre en oeuvre les règles de droit applicables aux contrats de cette nature; que l'article L. 121-1 du Code du travail précise que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun; que si l'article L. 122-3-3 étend au contrat à durée déterminée la réglementation relative au contrat de travail à durée indéterminée, c'est expressément à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail; que si l'article L. 122-3-8 aborde bien les conséquences de la rupture avant son terme d'un contrat de travail à durée déterminée, il n'en réglemente ni la forme, ni les conditions de validité ; qu'en conséquence, la rupture de contrat à durée déterminée reste donc définie par les règles du Code civil, et plus précisément son article 1134 ; qu'en l'occurrence, le 28 octobre 1993, la société GSF a informé Mme X... que, par suite de la suppression justifiée du poste occupé par la salariée remplacée, le contrat à durée déterminée venait à échéance le 15 novembre 1993; qu'à la suite de la contestation élevée par la salariée, l'employeur admettait son erreur et rétractait sa décision de rupture en proposant à la salariée plusieurs affectations compatibles avec son contrat de travail; que la salariée a reçu sans protestation sa rémunération pour les mois de novembre et décembre 1993; qu'ainsi, à l'égard de l'article 1134 du Code civil susvisé, les parties avaient manifesté leur commune intention de maintenir la convention; qu'en conséquence, au 19 novembre 1993, le contrat à durée déterminée était toujours en vigueur et le demeurera jusqu'à sa rupture ultérieure dans les conditions que la cour d'appel s'est refusée d'examiner; qu'en affirmant que le contrat était rompu à la date du 15 novembre 1993 sans tenir compte de l'accord explicite des parties sur la continuation après cette date, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu, d'une part, que pour partie, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le contrat de travail avait été rompu le 15 novembre 1993, et que l'employeur a rapporté la décision et n'a offert à la salariée de la réintégrer que postérieurement ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir énoncé à juste titre qu'après cette rupture, la salariée n'était pas tenue d'accepter la reprise du travail que lui proposait l'employeur, a exactement décidé que son refus ne pouvait avoir pour effet de lui rendre imputable la rupture; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Neptune aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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