Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-14.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.601
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X...
Z... France, société anonyme, dont le siège est ..., 92160 Antony,
2 / la société Boiro Z..., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit de M. Camille Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des société X...
Z... France et Boiro
Z...
, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Boiro
Z...
et X...
Z... France que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 11 février 1999), que M. Y... est devenu agent commercial de la société X...
Z... France par un contrat du 28 juin 1989, conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que le 28 décembre 1990, cette société a cédé le fonds de commerce propre à l'activité représentée à la société Boiro
Z...
; que par courrier du 25 avril 1991, la société Casco Nobel a signifié à M. Y... la résiliation du contrat à compter du 25 mai 1991 ; que M. Y... a fait assigner les deux sociétés en paiement d'une indemnité de résiliation de 250 000 francs et de commissions ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les sociétés Boiro
Z...
et X...
Z... France reprochent à l'arrêt d'avoir constaté que la société Boiro
Z...
était liée à M. Y... par un mandat reprenant les clauses de celui conclu précédemment par la société X...
Z... France ;
Mais attendu que, loin de se déterminer par un motif général et abstrait, l'arrêt retient que la reprise du contrat par la société Boiro
Z...
résulte d'un courrier du 9 janvier 1991, rédigé par un ancien salarié de la société Casco Nobel qui ne pouvait parler qu'au nom de son nouvel employeur, dans lequel elle fait expressément référence aux "termes de notre contrat" auquel elle déclare vouloir se tenir strictement, que ce contrat ne peut être que celui souscrit avec la société cédante, notamment en raison des allusions au secteur, ainsi que de l'acceptation de M. Y... qui a continué à travailler pour elle ; que, dès lors que dans leurs conclusions, les sociétés écrivaient que le contrat s'était poursuivi malgré la lettre de rupture, la cour d'appel n'était tenue ni de préciser sur quels documents elle s'appuyait, ni de répondre à des conclusions qui n'étaient pas pertinentes ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que de son côté, M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de commissions pour le chantier du lycée de Bazeille ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. Y... ait invoqué le moyen soulevé devant la cour de cassation, bien que les sociétés X...
Z... France et Boiro
Z...
aient soutenu que le chantier en cause n'était pas sur le secteur de l'agent ;
que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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