Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02441 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCON
Monsieur [C] [K]
c/
S.A.R.L. Etablissements Régis Bouissière
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2021 (R.G. n°F 19/00172) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le 02 janvier 1954 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
SARL Établissements Bouissière Régis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6], prise en la personne de son directeur national domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K], né en 1954, a été engagé en qualité de commercial à temps partiel à compter du 12 janvier 2015 par la SARL Etablissements Régis Bouissière, dont l'activité principale est le sciage et le rabotage de bois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des exploitations forestières et scieries Midi-Pyrénées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2018, la société Etablissements régis Bouissière, relevant l'absence de réponse à son courrier précédent et de nouvelles de la part de M. [K] absent à son poste de travail, a demandé à ce dernier de lui répondre dans les 48 heures.
Le salarié n'a pas répondu à ce courrier dont il a accusé réception.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 mars 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avant d'être licencié pour absence d'activité depuis le mois d'avril 2018 par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mars 2019.
A la date de son licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 7 juin 2019, la société Etablissements Régis Bouissière a été placée en redressement judiciaire et Maître [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté par jugement rendu le 9 octobre 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux le 7 octobre 2019 aux fins de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, sa reclassification et les indemnités afférentes, diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé, outre des rappels de salaires notamment au titre des heures supplémentaires, le remboursement de frais ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, absence de contrat de travail écrit et manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté l'intervention de l'AGS-CGEA de [Localité 6] et lui a déclaré le jugement opposable dans les limites de sa garantie,
- déclaré irrecevable l'action tendant à obtenir la reclassification de M. [K] comme étant prescrite,
- déclaré recevable l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet,
- débouté M. [K] de sa demande tendant à obtenir la qualification de son contrat de travail à temps complet,
- débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 1.057,53 euros,
- condamné la société Etablissements Régis Bouissière à verser à M. [K] la somme de 992 euros au titre de ses frais divers,
- déclaré le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etablissements Régis Bouissière à lui verser les sommes suivantes :
* 2.115 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 211,50 euros de congés payés afférents déduction faite des indemnités déjà perçues à ce titre,
* 4.230,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 423 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement déduction faite de l'indemnité déjà versée à ce titre,
- rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires,
- ordonné à la société Etablissements Régis Bouissière de remettre à M. [K] les bulletins de salaire rectifiés, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à la somme de 1.057,53 euros,
- condamné la société Etablissements Régis Bouissière au paiement à M. [K] de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 20 mars 2024, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2024, le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 à 14 heures en invitant "les parties à formuler leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'absence dans le dispositif des premières conclusions adressées le 22 juillet 2021 par M. [K] d'une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel pouvant en découler ainsi que sur les conséquences pour l'appel incident formé par la société".
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2024, M. [K] demande à la cour, outre de déclarer commun et opposable la décision à intervenir aux AGS-CGEA de [Localité 6], de juger recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- juger recevables et non prescrites toutes ses demandes,
- juger qu'il doit bénéficier du coefficient 210 niveau III échelon 3 de la convention collective applicable à compter du 1er avril 2016,
- arrêter la moyenne des salaires à 3.094,06 euros,
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement en date du 27 mars 2019,
- condamner en conséquence la société Etablissements Régis Bouissière à lui verser les sommes suivantes:
* 3.094,06 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 37.128,72 euros au titre des dommages intérêts dus eu égard à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 4.985,88 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et 498,58 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.928,03 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,
- juger que l'employeur a commis une faute en n'établissant pas de contrat de travail écrit et qu'il peut prétendre à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- condamner en conséquence la société Etablissements Régis Bouissière à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- juger qu'il peut prétendre à un taux horaire de 20 euros,
- condamner en conséquence la société Etablissements Régis Bouissière à lui verser la somme totale de 79.290,16 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents,
- juger qu'il justifie de frais avancés pour le compte et dans l'intérêt de l'employeur à hauteur de 32.112,64 euros,
- condamner en conséquence les Etablissements Régis Bouissière à lui régler cette somme,
- juger qu'il justifie de frais de déplacement pour le chantier Clément, dans l'intérêt de l'employeur à hauteur de 3.450 euros,
- condamner en conséquence les Etablissements Régis Bouissière à lui régler cette somme,
- juger qu'il justifie d'heures supplémentaires effectuées sur le chantier Clément, dans l'intérêt de l'employeur,
- condamner en conséquence les Etablissements Régis Bouissière à lui régler les sommes de 5.245 euros et de 524,50 euros pour les congés payés y afférents,
- juger qu'il avait droit, comme tout salarié aux EPI [équipements de protection individuelle],
- condamner en conséquence la société Etablissements Régis Bouissière à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi eu égard du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- juger que l'employeur ne pouvait ignorer l'importance des heures réalisées par son salarié notamment sur le chantier Clément et que le délit de travail dissimulé est bien constitué,
- condamner en conséquence les Etablissements Régis Bouissière à lui régler la somme de 18.564,36 euros à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
- condamner les Etablissements Régis Bouissière à lui verser 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire modifiés, conformément à la décision à intervenir, à compter du 1er avril 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir, la cour d'appel de Bordeaux se réservant compétence pour statuer sur tout manquement à cette obligation sous astreinte,
- condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2024, la société Etablissements Bouissière Régis demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes formées par M. [K] aux termes de ses conclusions déposées le 8 avril 2024,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux, en ce qu'il a:
* débouté M. [K] de sa demande de reclassification,
* débouté M. [K] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet,
* débouté M. [K] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
* débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- accueillir son appel incident,
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à des dommages et intérêts, à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés outre à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [K] à une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2024, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
- prononcer la caducité de l'appel de M. [K],
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3],
- lui donner acte de son intervention dans la présente instance,
- dire que son intervention est à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] dans sa formation de départage,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K], appelant, considère que la cour est valablement saisie. Il soutient que si ses conclusions n'indiquent pas qu'il convient de réformer la décision entreprise, elles visent expressément dans leur dispositif à ce qu'il soit statué à nouveau sur ces demandes après l'avoir jugé recevable et bien fondé en son appel.
Selon lui, il serait disproportionné de le sanctionner pour avoir omis d'écrire dans son dispositif : "infirmer le jugement entrepris" et prétend que compte tenu de la réouverture des débats, un éventuel grief serait couvert par ses conclusions récapitulatives en application des dispositions des articles 768 et 954 du code de procédure civile.
Il conclut que les conséquences sur l'appel incident seraient les mêmes que pour lui si la cour ne retenait pas sa position, l'appel incident suivant le sort du principal.
De leur côté, les intimées considèrent l'appel caduc et font valoir qu'en revanche l'appel incident est recevable car déposé dans les formes et délais de la loi.
*
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En outre, il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. "
Depuis un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d'appel en ce qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment :
- que cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 faite par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020 est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à cette date étant relevé qu'en l'espèce, l'appel a été formé le 23 avril 2021 ;
- que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ;
- qu'il résulte de l'article 954 que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel,
- qu'à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, que la cour d'appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses premières conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou son annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions de M. [K] communiquées le 22 juillet 2021, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, que le dispositif de celles-ci ne mentionne aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré ; cette omission, contrairement à ce qu'il soutient, ne peut être palliée par ses conclusions récapitulatives intervenues le 8 avril 2024, après la réouverture des débats.
Ainsi, à défaut de conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportant une demande d'infirmation ou d'annulation des chefs de jugement critiqués, la cour constate la caducité de l'appel.
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Il résulte des dispositions de l'article 550 du code procédure civile que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Ainsi, bien que formé dans le délai pour agir, l'appel incident de la société ne peut être reçu en raison de la caducité de l'appel principal.
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M. [K], partie perdante en son recours, supportera les dépens exposés en cause d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, garantie dûe à titre subsidiaire et à l'exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la déclaration d'appel formée par M. [K] du 23 avril 2021 est caduque,
Dit que la caducité de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident formé par la SARL Etablissements Régis Boussière,
Y ajoutant,
Déclare opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, garantie dûe à titre subsidiaire et à l'exclusion des dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire