Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02344 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP4Z
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
23 juin 2022
RG :21/00684
[F]
C/
MSA ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Me ROCHELEMAGNE
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°21/00684
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [F]
née le 16 Octobre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me DUPIC Alizée, substituant Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 19 juin 2018, Mme [J] [F] a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle par la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse.
Par décision notifiée à Mme [J] [F] le 18 janvier 2021, la MSA Alpes-Vaucluse a informé Mme [J] [F] que son état était considéré consolidé au 23 juin 2020 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 2% lui été alloué compte tenu de la 'dyspnée asthmatique discrète sans anomalie détectable à l'examen spirométrie' dont elle reste atteinte.
Contestant la date de consolidation retenue ainsi que son taux d'incapacité permanente partielle, Mme [J] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par requête du 9 septembre 2021, Mme [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la date de consolidation de son état ainsi que de son taux d'incapacité permanente partielle fixé par la MSA Alpes-Vaucluse à 2%.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevables les contestations et demande de Mme [J] [F] relatives à la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 23 juin 2020 et au taux d'Incapacité permanente partielle de 2%,
- condamné Mme [J] [F] aux dépens.
Par acte du 11 juillet 2022, Mme [J] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [J] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande relative à la contestation son taux d'incapacité permanente partielle,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec mission après s'être fait communiquer le dossier médical fixer son taux d'incapacité permanente,
- surseoir à statuer sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
- réserver les dépens
Elle soutient que :
- elle démontre avoir contesté dans les délais impartis la décision de la MSA Alpes-Vaucluse fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 2%,
- les éléments médicaux qu'elle produit sont de nature à démontrer que son taux d'incapacité permanente partielle est sous-évalué et justifient qu'une expertise médicale avant dire droit soit ordonnée.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [F] concernant la date de consolidation de sa maladie professionnelle,
- infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [F] concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de sa maladie professionnelle,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme [J] [F] est atteint suite à sa maladie professionnelle du 19 juin 2018 est fixé à 2%,
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de fixation du taux d'incapacité permanente partielle dont Mme [J] [F] reste atteinte, si la présente juridiction l'estime nécessaire,
- rejeter de plus amples demandes.
Elle fait valoir que :
- elle prend acte du fait que Mme [J] [F] a bien saisi la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti s'agissant de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle,
- les éléments médicaux produits par Mme [J] [F] mettent en évidence une aggravation de son état et non une fixation erronée de son taux d'incapacité permanente partielle,
- une expertise judiciaire serait de nature à déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à allouer à Mme [J] [F].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, 'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
En l'espèce, il est établi que par courrier du 18 janvier 2021, réceptionné le 19 janvier 2021, la MSA Alpes-Vaucluse a informé Mme [J] [F] que sur avis de son médecin conseil son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 2%.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [J] [F] justifie avoir contesté cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 16 mars 2021dont il est démontré qu'elle a été avisée à la caisse centrale de la MSA le 17 mars 2021.
Il s'en déduit que l'action de Mme [J] [F] est recevable pour avoir été formulée dans les délais impartis.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré s'agissant de ce chef.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R.434-32 prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J] [F] au 23 juin 2020 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la MSA Alpes-Vaucluse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à Mme [J] [F] en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin conseil de la MSA Alpes-Vaucluse s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de Mme [J] [F] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle.
En outre, si Mme [J] [F] justifie effectivement être atteinte d'asthme et suivre un traitement médical contraignant, force est de constater que l'ensemble de ses pièces, dont la plupart ne sont pas contemporaines de la date de consolidation de son état, ne sont pas de nature à démontrer que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil de la MSA Alpes-Vaucluse à cette dernière est sous-évalué.
Par ailleurs, et comme l'indique la MSA Alpes-Vaucluse aux termes de ces dernières écritures, il appartient à Mme [J] [F] de formuler une demande de réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle au titre d'une aggravation ou d'une rechute s'il elle considère que son taux d'incapacité permanente partielle n'est plus en adéquation avec son état de santé actuel.
Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle au jour de la consolidation, la demande d'expertise médicale présentée par Mme [J] [F] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 18 janvier 2021 ayant fixé à 2% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [F] à la suite de sa maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions du jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation de Mme [J] [F] relative à son taux d'incapacité permanente partielle de 2% alloué à la suite de sa maladie professionnelle,
Confirme la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 18 janvier 2021 fixant à 2% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [F] à la suite de sa maladie professionnelle,
Déboute Mme [J] [F] de sa demande d'expertise,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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