Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 493/24
N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHLK
MLBR/CH
DEFERE
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
07 Avril 2023
(RG 22/00067 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR AU DEFERE
APPELANT
M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR AU DEFERE
INTIME
Etablissement FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Dorian MOORE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 7 avril 2023 dans le litige opposant M. [K] [J] à l'établissement public Pôle emploi, son employeur,
Vu la déclaration d'appel de M. [J] reçue le 17 mai 2023,
Vu les premières conclusions de l'appelant déposées le 10 juillet 2023,
Vu les premières conclusions de l'établissement public Pôle emploi en qualité d'intimé, déposées le 24 octobre 2023,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 7 novembre 2023 déclarant irrecevables les conclusions de l'intimé et invitant M. [J] à s'expliquer sur la caducité encourue par sa déclaration d'appel, soulevée d'office, en ce que ses conclusions du 10 juillet 2023 n'apparaissent pas comporter dans leur dispositif la précision qu'est sollicitée l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 22 novembre 2023 prononçant au visa de l'article 908 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] et mettant les dépens sur incident à sa charge,
Vu la requête en déféré de M. [J] à l'encontre de cette ordonnance, reçue le 30 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [J] reçues le 6 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire recevable la procédure d'appel,
Vu les dernières conclusions de l'intimé reçues le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de rejeter les demandes de M. [J] et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera d'abord relevé qu'il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions et moyens formulés par l'intimé dans les conclusions déposées dans le cadre de la procédure de déféré dès lors qu'il a été déclaré irrecevable en ses conclusions au visa de l'article 909 du code de procédure civile par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée rendue par le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2023. Ses conclusions seront déclarées irrecevables.
Faisant valoir qu'il a demandé l'infirmation du jugement entrepris à la fois dans sa déclaration d'appel et dans les deux premiers paragraphes de ses conclusions du 10 juillet 2023 avant d'énoncer ses prétentions dans leur dispositif, M. [J] soutient pour sa part qu'il a satisfait aux exigences procédurales de l'article 954 du code de procédure civile qui selon lui n'imposent pas à l'appelant de solliciter à nouveau l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions et que le juge ne peut ajouter une exigence procédurale non prévue par le texte.
Il convient de rappeler que conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige dont est saisie la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions desdites dispositions.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que la cour n'est valablement saisie que des seules prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions.
Or, la précision quant à l'objet de l'appel qui tend, conformément à l'article 542 du code de procédure civile, soit à la réformation de chefs du jugement, soit à l'annulation du jugement, doit être regardée comme une prétention en ce qu'elle est nécessaire à la détermination de l'objet du litige dont est saisie la cour, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, et sans ajouter à ce texte, la demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement doit apparaître dans le dispositif des conclusions des parties au même titre que les demandes au fond.
Or, en l'espèce, il est acquis aux débats que le dispositif des conclusions d'appelant de M. [J] déposées le 10 juillet 2023 ne comporte aucune demande expresse de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel, et il ne saurait être déduit des prétentions de fond formulées une quelconque demande implicite d'infirmation de chefs du jugement.
Au vu de ce qui précède, est également inopérant le moyen avancé par l'appelant tiré du fait que la demande d'infirmation figurait dans la déclaration d'appel et dans le corps de ses conclusions.
Aussi, à défaut de l'énoncé dans leur dispositif d'une telle prétention nécessaire à la détermination de l'objet du litige dont est saisie la cour, les conclusions de M. [J] déposées le 10 juillet 2023 ne répondent pas aux prescriptions des articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme celles astreintes à être remises dans le délai fixé à l'articles 908 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
M. [J] devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevables les conclusions de l'établissement public Pôle emploi du 4 décembre 2023 ;
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 novembre 2023 ;
DIT que M. [K] [J] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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