Cour de cassation, 12 octobre 1993. 90-42.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.346
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Saint-Jean de Sauves, Saint-Clair (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de la Société générale de travaux industriels, (SGTI), société anonyme, dont le siège est à Saint-Jean de Sauves (Vienne), zone artisanale de Moncontour, route de Martaizé,
2 / de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SGTI, domicilié à Poitiers (Vienne), ...,
3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SGTI, domicilié à Poitiers (Vienne), ...,
4 / de l'ASSEDIC Poitou-Charente, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 1990) que M. X... a été embauché le 29 février 1988 par la Société générale de travaux industriels (SGTI) en qualité de monteur de gaines pour travailler principalement en grands et petits déplacements ;
qu'après une période de travail en octobre, il a refusé, en l'absence d'avance de frais de transport, de rejoindre, le 6 février 1989 un chantier à Monaco et, le 21 février suivant, à Mulhouse ;
qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 6 au 19 février ;
que s'estimant licencié, il a saisi le 10 mars 1989 la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié par lettre du 26 avril 1989 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire du 20 février au 27 avril 1989, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en relevant, d'une part, que la société, qui ne lui a pas avancé malgré sa demande les frais de transports, ne pouvait lui reprocher de ne pas s'être rendu sur des chantiers éloignés qu'elle lui avait indiqués, tout en déclarant, d'autre part, que le licenciement était justifié parce qu'il ne s'était pas rendu au travail, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et alors, en second lieu, qu'en retenant l'absence à l'atelier, grief non invoqué dans la lettre de licenciement qui ne visait que son absence sur les chantiers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a écarté le grief d'absence sur les chantiers, et a retenu celui d'absence non justifiée à l'atelier, ne s'est pas contredite ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le second moyen pris de la non énonciation dans la lettre de licenciement d'absences non justifiées à l'atelier, ait été soutenu devant les juges du fond ;
Que le premier moyen manque en fait, et le second, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SGTI, MM. Z... et Y... ès qualités et l'ASSEDIC Poitou-Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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