Texte intégral
N° RG 22/00429 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LEWD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00699
N° RG 22/00429 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LEWD
Copie :
- aux parties en LRAR
UGECAM (CCC + FE)
CPAM du Bas-Rhin (CCC)
- avocat(s) (CCC + FE) par LS
Me Michaël RUIMY
Le :
Pour le Greffier
Me Michaël RUIMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
UGECAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire COLLEONY substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [S], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 février 2021, Madame [T] [I] se blessait un orteil en faisant rouler dessus le chariot des repas en sortant ce dernier de l’ascenseur.
Le 26 février 2021, le Docteur [O] constatait des contusions sur les 4ème et 5ème orteils du pied gauche.
Le 28 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie qu’elle prenait en charge le sinistre de Madame [T] [I] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 09 décembre 2021, le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fixait la date de guérison au 26 décembre 2021.
Le 25 janvier 2022, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 avril 2022, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rejetait la requête de l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie.
Le 19 mai 2022, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la durée des arrêts de travail de sa salariée.
Le 15 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante et à la déclaration d’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail de la salariée à l’entreprise.
L’organisme social, qui rappelait l’existence d’une présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail, soutenait que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire conduirait à violer l’article 146 du Code de procédure civile qui prohibe la mise en œuvre d’une telle expertise pour pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le 26 mai 2023, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire avant-dire droit ou à une déclaration d’inopposabilité des arrêts maladie de sa salariée.
Le conseil soutenait que les 235 jours d’arrêt maladie de la salariée ne respectaient pas le bon sens vu la plainte initiale d’ecchymoses et que le Docteur [C], médecin mandaté par l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie, avait indiqué dans son avis du 15 mars 2022 que la longueur totale de l’arrêt maladie était incohérente avec la lésion initialement constatée, que l’apparition d’une entorse de la cheville gauche sur le certificat médical du 06 mars 2021 était incompatible avec la cinétique de l’accident du travail et que la persistance des douleurs alléguées par la salariée n’étaient pas expliquées par l’IRM réalisée ou par la consultation d’un spécialiste.
Le 20 septembre 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 octobre 2023.
Le 31 octobre 2023, le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Le 18 avril 2024, le Professeur [W] [E] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que la durée des soins et des arrêts de travail en relation direct avec l’accident du travail du 24 février 2021 s’étendait du 26 février 2021 au 24 mars 2021 dans la mesure où la cinétique de l’accident du travail ne permettait pas d’expliquer une entorse du pied gauche et qu’aucune pièce médicale permettait d’attester de lésions osseuses, ligamentaires ou musculaires au pied gauche.
Le 06 juin 2024, l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [T] [I] au-delà du 24 mars 2021 en sollicitant l’entérinement de l’expertise réalisée par le Professeur [W] [E] et au remboursement des frais d’expertise.
Le 26 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour l’appréciation de l’expertise réalisée par le Professeur [E] et qu’elle s’opposait à rembourser les coûts de l’expertise.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie.
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladie ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu qu’en dépit de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail, il ressort de l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Professeur [E] que seuls les arrêts de travail de Madame [T] [I] jusqu’au 24 mars 2021 sont imputables à son accident du travail en date du 24 février 2021 ;
Attendu qu’en l’absence de contestation du rapport d’expertise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, la juridiction de céans ne peut qu’homologuer les conclusions de ce dernier ;
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Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie les arrêts de travail de Madame [T] [I] postérieurs au 24 mars 2021 par rapport à son accident du travail en date du 24 février 2021.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens y compris les frais d’expertise médicale judiciaire qu’elle doit rembourser à la demanderesse sur le fondement de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie ;
DÉCLARE inopposable à l’Union Gestion Établissement Caisse Assurance Maladie les arrêts de travail de Madame [T] [I] postérieurs au 24 mars 2021 par rapport à son accident du travail en date du 24 février 2021 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens y compris les frais d’expertise médicale judiciaire qu’elle doit rembourser à la demanderesse sur le fondement de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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