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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2418557

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418557

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. D C, représenté par le cabinet Briard, Bonichot et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé implicitement de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abidjan de lui délivrer sans délai le visa demandé. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que : * son fils, A, est atteint d'une épilepsie pharmaco-résistante qui nécessite sa présence pour l'accompagner, assurer son suivi médical, son bien-être et son développement personnel, ce que son épouse ne peut pas assumer seule ; * son absence se fait ressentir pour l'ensemble de ses enfants et sa famille ; *le centre de ses intérêts familiaux et économiques est en France où il réside depuis huit ans ; * sa vie est menacée en raison de son statut politique passé au Burkina Faso malgré les mesures strictes prises en Côte d'Ivoire où il réside ; * il souffre d'une pathologie grave nécessitant une opération de la prostate, planifiée avant son départ de France. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés. En l'espèce, si, d'une part, M. C soutient qu'il existe une situation d'urgence, tenant à la nécessité de sa présence aux côtés de sa famille installée en France et plus particulièrement en raison de l'état de santé de son fils et du sien, à l'atteinte que le refus en litige porte au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucun document médical ni attestation de nature à préciser et à démontrer en quoi consisterait l'urgence alléguée. D'autre part, si le requérant fait état de ses craintes pour sa vie en cas de maintien en Côte d'Ivoire, pays dont il a aussi la nationalité, ou d'extradition en raison de son statut politique passé au Burkina Faso, il ne le justifie par aucun document produit à l'appui de son recours. Dès lors, les circonstances invoquées ne caractérisent pas, en tout état de cause, une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés, avant qu'intervienne la décision de la sous-directrice des visas, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire à tout le moins implicitement. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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