Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MAI 2023
BV
N° RG 20/03345 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LV7L
[E] [O]
[V] [X] épouse [O]
c/
[S] [M]
S.A. MMA IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/09332) suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2020
APPELANTS :
[E] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[V] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Anne FAUCHER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [M]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLETT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentés par Maître SCHUSTER substiutant Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée et assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 janvier 2008, M. [E] [O], né le [Date naissance 4] 1967, qui se rendait sur son lieu de travail à moto, a été percuté par le véhicule conduit par M. [S] [M], assuré par la SA MMA IARD. Il a notamment présenté une entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite et une fracture communitive complexe du genou droit dans les suites de ces accident.
M. [O] était consolidé le 1er avril 2009 et il signait avec la SA AXA, son assureur, un procès-verbal de transaction le 19 mai 2009 l'indemnisant de son préjudice corporel à hauteur de 19 028,40 €.
Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [M] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
L`état de santé de M. [O] s'est aggravé et il a été déclaré inapte à son poste d'électricien hydraulicien et licencié pour inaptitude le 1er octobre 2016. Le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu par la MDPH à compter du 1er janvier 2016.
Par ordonnance du 10 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise confiée au docteur [L] et rejeté la demande de provision formée par M. [O]. L'expert a déposé son rapport le 11 juin 2019.
Par acte d'huissier délivré les 3 et 10 octobre 2019, M. [E] [O] et Mme [V] [X] épouse [O] ont fait assigner M. [S] [M], la SA MMA IARD et la CPAM de la Gironde aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [E] [O] en raison de l'aggravation est entier,
- fixé la date de la consolidation au 1er janvier 2016,
- fixé le préjudice subi par M. [E] [O], en raison de l'aggravation, à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2008 à la somme totale de 131.101,75 € suivant le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA: 1.365,78 €
- frais divers FD: 1.327,83 €
- perte de gains actuels PGPA: 12.855,74 €
- tierce personne TP: rejet
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 75.401,39 €
- incidence professionnelle IP: 18.396,01 €
- déficit fonctionnel temporaire : 855 €
- déficit fonctionnel permanent : 16.400 €
- souffrances endurées: 2.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: rejet
- préjudice esthétique permanent PEP: rejet
- préjudice d'agrément: rejet
- préjudice sexuel : 2.500 €,
- condamné in solidum M. [S] [M] et la SA MMA IARD à payer à M. [E] [O] la somme de 104.558,46 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
- dit que les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal entre le 11 novembre 2019 et le 9 avril 2020,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde,
- condamné in solidum M. [S] [M] et la SA MMA IARD à payer à Mme [V] [X] épouse [O] la somme de 5 .000 € au titre de son préjudice d'affection, 5 .000 € au titre du trouble dans les conditions d`existence et 2.000 € au titre du préjudice sexuel,
- condamné in solidum M. [S] [M] et la SA MMA IARD à payer à M. [E] [O] et à Mme [V] [X] épouse [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] [M] et la SA MMA IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les époux [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2020 et par conclusions déposées le 16 mars 2023, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL:
- ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médico-légale et désigner tel médecin-expert qu'il plaira, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission notamment :
A partir de ces documents et de l'interrogatoire de la victime ainsi que de tous sachants, et après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, l'expert devra :
* procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise,
* procéder à l'évaluation des dommages, comme suit :
- Perte de gains professionnels futurs :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social et au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
- Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
- Fixer la date de la consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
- Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
- Dépenses de santé actuelles et futures : Décrire les soins avant consolidations ainsi que les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
- Perte de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, sir le déficit fonctionnel permanent entraîne ou a entraîné l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
- Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne ou a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail')
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
- Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
- Préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique définitif :
Donner son avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7.
- Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
- Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
- Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
- Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation.
- Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
- Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- désigner tel magistrat qu'il plaira aux fins de contrôler l'expertise et suivre le déroulement de l'expertise à venir.
- ordonner que le rapport soit rendu dans un délai de 3 mois à compter de la consignation des frais d'expertise,
SUBSIDIAIREMENT: infirmer le jugement dont appel et, STATUANT A NOUVEAU :
Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [E] [O] :
- fixer la date de consolidation médico-légale de l'aggravation de M. [O] au 17 juillet 2016,
- fixer l'ATP post-consolidation à 1H30 par semaine soit 13 minutes par jour,
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 87.545,34 € au titre de l'ATP post consolidation, somme à actualiser par la Cour au jour de la liquidation,
- fixer le PET à 2,5/7.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 4.000 € au titre du PET.
- fixer le PEP à 1/7.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 2.000 € au titre du PEP.
- juger que M. [O] subit un préjudice d'agrément du fait de l'aggravation de son préjudice corporel.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 7.000 € au titre du PA.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 1.414,30 € au titre des DSA, à actualiser au jour de la liquidation, et fixer la créance de la CPAM sur ce poste à la somme de 1.364,44 €.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] :
* 2.333,78 € au titre des Frais Divers, à actualiser au jour de la liquidation.
* 2.300 € au titre de l'ATP temporaire.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 23.506,16 € au titre des PGPA, et fixer la créance de la CPAM sur ce poste à la somme de 23.506,16 €.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 95.417,42 € au 30/09/2020 au titre des PGPF, somme à actualiser au jour de la liquidation, et fixer la créance de la CPAM sur ce poste à la somme de 1.899,60 €.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 123.411,79 € au titre de l'IP.
- fixer la date de début du DFT au 1er septembre 2010 pour palier à l'omission de l'expert judiciaire, date qui correspond à la reprise des douleurs orthopédiques.
- fixer le taux du DFT :
* à 5% du 1er septembre 2010 jusqu'à l'arrêt de travail initial du 27 février 2015
* à 20 % de l'arrêt de travail initial jusqu'à la date de consolidation médico-légale.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 3.868,50 € au titre du DFT.
- fixer le taux du DFP à 15%.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 22.080 € au titre du DFP.
- fixer le poste SE à 2,5/7.
- juger que les SE incluent le sous-poste « IP provisoire ».
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 8.500 € au titre des SE.
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer M. [E] [O] la somme de 10.000 € au titre du PS.
- juger que la liquidation de la créance de la CPAM interviendra poste par poste, uniquement sur les postes extra-patrimoniaux et ceux pour lesquels elle a réglé des sommes, comme suit :
* 1364,44 € sur le poste DSA
* 23.506,16 € au titre des PGPA
* 1.899,60 € sur le poste PGPF.
- juger que l'offre de la SA MMA IARD du 9 avril 2020 est incomplète et insuffisante, et qu'elle s'analyse en une absence d'offre.
- condamner la S.A. MMA IARD pour absence d'offre au doublement des intérêts légaux du 11 novembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L211-9 du code des assurances.
- juger que l'assiette des intérêts porte sur la totalité des indemnités allouées à M. [O] avant déduction de la créance de la CPAM.
- condamner la S.A. MMA IARD à payer à M. [E] [O] la somme de 1.000 € de dommage-intérêts sur le fondement des articles L211-14 C.Ass et 1240 C.Civ.
- la condamner à payer au Fonds de garantie automobile 15% du montant de l'indemnité totale allouée à la victime.
Sur la liquidation du préjudice par ricochet de Mme [V] [X] épouse [O] :
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer à Mme [V] [X] épouse [O] en réparation du préjudice moral subi du fait de l'aggravation de l'état de santé de son conjoint en lien direct avec l'accident de la circulation du 9 janvier 2008 :
* préjudice d'affection : 10.000 €
* préjudice sexuel : 10.000 €
* troubles dans les conditions d'existence : 10.000 €.
- ordonner l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamner solidairement M. [S] [M] et la S.A. MMA IARD à payer à M. [E] [O] et Mme [V] [X] épouse [O] la somme de 5.000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance, ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde.
- débouter la SA MMA IARD de ses plus amples demandes.
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées le 21 mars 2023, M. [M] et la société MMA IARD demandent à la cour de :
A limine litis
- juger la demande de M. [O] tendant à obtenir une nouvelle désignation d'expert irrecevable,
- rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par M. [E] [O],
A titre principal
- confirmer le jugement attaqué rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
' fixé la date de consolidation de M. [E] [O] au 1er janvier 2016,
' limité l'évaluation des préjudices de M. [E] [O] comme suit :
PGPA : 12 855,74 €
Déficit fonctionnel temporaire : 855 €
Souffrances endurées : 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 16 400 € ;
' rejeté les demandes indemnitaires de M. [E] [O] au titre de l'assistance par tierce personne post consolidation, des frais divers (frais de copie du dossier médical et frais d'assurance auto), du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément ;
' alloué à Mme [V] [X], épouse [O], la somme de 12 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices toutes causes confondues ;
' dit que les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal entre le 11 novembre 2019 et le 9 avril 2020 ;
- infirmer le jugement attaqué rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour le surplus notamment en ce qu'il a alloué à M. [E] [O] une indemnité au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement à l'expertise judiciaire au titre des frais divers, de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel et de l'assistance par tierce personne avant consolidation,
Statuant à nouveau
- rejeter les demandes indemnitaires de M. [E] [O] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement à l'expertise judiciaire au titre des frais divers, du préjudice sexuel, de l'assistance par tierce personne avant consolidation et du remboursement des honoraires du Docteur [P] [R],
- limiter l'évaluation des pertes de gains professionnels futures à 62.430, 06 € et de l'incidence professionnelle à 13.396, 01 €,
- rejeter la demande de condamnation formulée par les Consorts [O] tendant à voir M. [S] [M] et la SA MMA IARD à payer des intérêts sur le montant des condamnations jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ou 1.000 € de dommages et intérêts pour offre tardive et manifestement insuffisantes.
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde,
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre M. [S] [M] et la SA MMA IARD et notamment celle formée au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] [O] et Mme [V] [X] aux dépens.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 avril 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de nouvelle expertise
Devant la cour, les époux [O] sollicitent, à titre principal et avant-dire-droit, une nouvelle expertise médico-légale au motif que le rapport du docteur [L] déposé le 11 juin 2019 présente un caractère lacunaire et insuffisant. Ils font valoir les notes techniques du 23 septembre 2020 du docteur [R] selon lequel M. [O] présente une symptomatologie évocatrice de séquelles cognitives post traumatisme crânien (troubles de l'attention et de concentration, difficultés visuo spatiale avec trouble de cognition spatiale, manifestations évocatrices d'un syndrome dysexécutif, troubles de la personnalité et du comportement) et qu'il serait opportun de recueillir l'avis d'un sapiteur neurologue et d'un neuropsychologue afin de déterminer si M. [O] a été victime d'un traumatisme crânien en lien avec l'accident de la circulation du 9 juin 2008.
Si, sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile, M. [M] et la MMA Iard soulèvent l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en appel, il sera rappelé qu'en application de l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. La demande de nouvelle expertise judiciaire sera ainsi déclarée recevable.
Sur le fond, il convient de rappeler que dans son rapport d'expertise déposé le 11 juin 2019, le docteur [L], neuropsychiatre, a répondu comme suit au dire n°2 présenté le 15 avril 2019 par le conseil de M. [O] :
'Sur le port du casque et le traumatisme crânien : nous avons déjà indiqué que le rapport de gendarmerie ne fait pas état d'un casque brisé en deux morceaux sur la visière et la mentonnière mais que le rapport de la gendarmerie concernant le casque n'évoquait que de légères éraflures (...).
Par ailleurs, en ce qui concerne le traumatisme crânien, je me réfère classiquement au certificat médical initial qui n'évoque aucune perte de connaissance, aucun traumatisme crânien. Lors de l'interrogatoire de M. [O], celui-ci avait été formel, il n'avait pas eu de perte de connaissance. Par ailleurs, le scanner qui a été normalement effectué dans les suites de l'accident ne met pas en évidence de séquelles cérébrales. (...)
Il est bien évident que l'existence d'un traumatisme crânien permettrait de pouvoir mieux comprendre les troubles neuropsychologiques dont M. [O] dit être atteint. Il s'agit essentiellement de pertes de mémoire, de troubles de l'attention, des troubles des fonctions visuo spatiales et enfin des troubles du comportement. Tous ces troubles avaient déjà été évoqués dans le dire n°1 et j'avais répondu en expliquant qu'en l'absence de traumatisme crânien et de perte de connaissance, ceux-ci ne pouvaient pas être répertoriés comme étant en lien avec l'accident. Ainsi, les troubles neuropsychologiques qui n'ont jamais été explorés depuis leur apparition en 2015 et qui ne le sont toujours pas, nous laissent perplexes. Nous avons recherché mais nous n'avons pas retrouvé dans son dossier médical d'examen neuropsychologique établi par un professionnel. Il a dû repasser son code pour la conduite des transports en commun, ce qui est la preuve de son intégrité physique et cognitive. Il dit avoir obtenu le permis de conduire D. Ces éléments sont en faveur du fait que les troubles neuropsychologiques ne sont pas forcément très importants puisque, sinon, il n'aurait pas pu obtenir ce permis de conduire bien particulier puisque prenant en charge la vie d'autrui, sa passation est relativement difficile et exigeante. Ainsi, l'absence d'examen neuropsychologique depuis l'accident survenu en janvier 2008 mais aussi l'absence d'exploration neuropsychologique depuis leur apparition en 2015 laissent penser qu'aucun diagnostic n'a été porté et qu'aucune démarche thérapeutique n'a été mise en place. (...) Le fait que ces troubles apparaissent onze ans après l'accident ne permettent pas de les lier à l'accident et nous obligent à chercher d'autres causes plus en relation avec son âge et sa détérioration psychique. On doit souligner qu'au cours de l'accedit, la victime avait été particulièrement interrogée sur ses habitudes alcooliques et tabagiques régulières qui peuvent prendre sens dans les troubles dont il dit être atteint.'
Au regard de ces éléments, il convient de constater que l'expert judiciaire, qui s'est livré à un examen minutieux et approfondi de l'état de santé de M. [O] et a mis en mesure les parties de s'expliquer sur les points litigieux, a, aux termes d'un raisonnement étayé et argumenté, expressément écarté l'apparition de troubles neuropsychologiques en lien avec l'accident du 9 juin 2008. Dès lors, la demande de nouvelle expertise n'apparaît pas justifiée et il y a lieu de la rejeter.
II- Sur la liquidation du préjudice de M. [O]
Le droit à indemnisation de M. [O] au titre de l'aggravation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas discuté.
Il résulte du rapport d'expertise déposé par le docteur [L] que M. [O], né le [Date naissance 4] 1967, a présenté à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2008 une entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite et une fracture comminutive complexe du genou droit.
Dans le cadre d'une première expertise datée du 30 mars 2009, la date de consolidation sera fixée au 1er avril 2009 avec un déficit fonctionnel permanent de 3% pour gêne douloureuse à l'accroupissement et à l'appui sur le genou lors de l'agenouillement nécessitant le port d'une genouillère lors des activités professionnelles.
Dans son rapport du 11 juin 2019, l'expert [L] retient une aggravation de l'état de M. [O] en lien avec l'accident s'agissant de l'évolution des troubles orthopédiques concernant la fracture comminutive de la rotule et genou droit. Il considère qu'en dehors des troubles orthopédiques, aucun lien entre les lésions ou pathologies actuelles présentées par M. [O] et l'accident du 9 janvier 2008 ne peut être établi. Il retient par ailleurs l'existence d'un état antérieur constitué par un reflux gastro oesophagien, un tabagisme et l'usage d'alcool. Il fixe la date de consolidation au 1er janvier 2016 et conclut aux préjudices suivants :
- un DFT de 10% jusqu'à la date de consolidation des blessures.
- la durée de l'incapacité temporaire de travail totale liée au déficit fonctionnel temporaire est établie du 1er mai 2015, date de l'arrêt de travail, au 1er janvier 2016, date de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
- un DFP de 10% au regard des troubles orthopédiques intéressant le membre inférieur droit et notamment l'articulation du genou droit (actes d'agenouillement du membre inférieur droit rendus difficiles et limités), auxquels s'ajoutent des phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
- l'incidence professionnelle a entraîné un arrêt de travail du 17 février 2015 jusqu'au 10 octobre 2016, date à laquelle le médecin du travail indique son inaptitude médicale sans possibilité de reclassement professionnel dans l'entreprise. M. [O] a repris le travail comme conducteur de bus à plein temps le 19 février 2018. L'inaptitude au travail est donc du 25 février 2015 au 18 février 2018. L'accident du 9 janvier 2008 a nécessité l'obligation de changer de profession car il existait une gêne à l'accroupissment, à l'agenouillement et à la montée et descente des escabeaux.
- souffrances endurées de 1/7.
- pas d'atteintes esthétiques temporaires ou permanentes.
- il existe un préjudice d'agrément qui a été caractérisé dans l'expertise précédente et a donné lieu à indemnisation.
- il n'existe pas de préjudice sexuel ni de préjudice d'établissement.
- pas de besoins en tierce personne, ni avant ni après consolidation.
- soins postérieurs à prévoir de type visco-supplémentation et peut-être dans le futur la mise en place d'une prothèse du genou droit.
A- Sur la date de consolidation
M. [O] reproche au tribunal d'avoir retenu la date de consolidation du 1er janvier 2016 telle que proposée par l'expert judiciaire. Il estime en effet que celle-ci doit être fixée au 17 juillet 2016 correspondant à la date proposée par le médecin conseil de la CPAM (pièce n°7 des appelants).
M. [M] et la MMA Iard s'y opposent en faisant valoir que cette date ne repose sur aucun élément médical tangible.
La consolidation est la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
En l'espèce, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il rappelle que l'expert a retenu la date du 1er janvier 2016 comme étant celle à partir de laquelle M. [O] a été reconnu par la MDPH en qualité de travailleur handicapé (pièce n°5 des appelants) et que s'il est effectivement produit le courrier de la CPAM de la Gironde mentionnant une date de consolidation par celle-ci à la date du 17 juillet 2016, cette décision n'est pas opposable à l'assureur, étant observé qu'aucun élément médical ne permet de retenir cette date au titre de la consolidation, alors que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé signifie qu'à la date d'effet de cette décision, l'état du patient est considéré comme consolidé par l'organisme qui statue sur cette reconnaissance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2016.
B - Sur les préjudices
1- Sur les préjudices patrimoniaux
a- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
M. [O] critique le jugement déféré en ce qu'il n'aurait pas retenu les débours supportés par la CPAM jusqu'au 17 juillet 2016, date à laquelle il aurait été consolidé.
Cependant, il a été vu ci-avant qu'il convient de retenir le 1er janvier 2016 comme date de consolidation.
Dès lors, par des motifs que la cour approuve, le tribunal a justement constaté que selon le décompte de la CPAM de la Gironde versé aux débats, la créance de cette dernière au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport s'élève à la somme de 1.318,44 euros et qu'il est resté à la charge de la victime la somme de 46 euros au titre de la franchise.
M. [O] étant fondé à demander l'actualisation des dépenses de santé qui lui sont dues en raison de la dépréciation monétaire, il lui sera en conséquence alloué la somme de 51,43 euros.
DSA : 1.369,87 euros (dont 51,43 euros restent dus à la victime)
Sur les frais divers :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
a) Frais de copie de dossier médical :
Devant la cour, M. [O] ne justifie pas plus qu'en première instance de ces frais par la production de la facture correspondante. Cette demande sera donc rejetée.
b) Frais de déplacement :
Il s'agit des frais de déplacement exposés par la victime pour consultations et soins. Il s'agit encore des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation du premier juge de ce chef de préjudice à la somme de 431,83 euros.
c) Frais d'assurance automobile :
M. [O] sollicite le remboursement des frais d'assurance automobile durant la période où il n'a pas pu conduire, faisant valoir que son épouse n'a pas le permis de conduire et que si le véhicule doit certes être assuré lorsqu'il est immobilisé, il s'agit d'une assurance aux tiers dont le coût est bien moindre que celui d'un véhicule utilisé. Il réclame la somme de 120,60 euros correspondant aux cotisations d'assurance automobile effectivement payées durant les 8 mois où il n'a pas pu conduire, soit 192,60 euros, déduction faite de la somme de 72 euros qu'il aurait payée pour une assurance aux tiers.
Faute toutefois de justifier de son contrat d'assurance et des frais réellement acquittés, durant la période litigieuse, il sera débouté de sa demande.
d) Assistance à expertise :
M. [O] sollicite à ce titre le remboursement des honoraires du médecin qui l'a assisté, et dont il produit la note d'honoraire d'un montant total de 1.660 euros (pièce n°47).
Dès lors que la victime justifie avoir dû s'acquitter de ces frais (pièce n°74), le principe de réparation intégrale veut qu'elle en soit indemnisée. Il sera donc fait droit à la demande de ce chef.
e) Tierce personne avant consolidation :
Le poste des frais divers couvre également les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas retenu de besoins en tierce personne avant consolidation.
Cependant, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il considère que si l'impossibilité pour M. [O] d'accomplir les tâches ménagères n'est pas démontré, il est en revanche suffisamment établi qu'il a dû être aidé par sa mère pour se rendre à 56 rendez-vous médicaux, ce qui représente 56 heures d'aide de tierce personne.
En considération des besoins de la victime et du type d'aide requis, le tribunal a retenu exactement un taux horaire de 16 euros pour liquider ce chef de préjudice à la somme de 896 euros.
Au total, les frais divers s'élèvent à 431,83 + 1.660 + 896 = 2.987,83 euros.
M. [O] étant fondé à demander l'actualisation de ces frais en raison de la dépréciation monétaire, il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.340,66 euros.
FD : 3.340,66 euros
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le préjudice professionnel qui résulte de l'incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
M. [O] évalue la perte de salaire qu'il aurait subie entre le 1er mai 2015 au 17 juillet 2016 à la somme de 23.506,16 euros avant imputation de la créance de la CPAM.
Il a cependant été vu ci-avant que la date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2016. La période à prendre en compte est donc du 1er mai 2015 au 1er janvier 2016.
Le salaire de M. [O] pour l'année 2014 s'est élevé à la somme de 19.174 euros selon son avis d'imposition sur le revenu 2014, soit une moyenne mensuelle de 1.597,83 euros. Sur la période litigieuse, M. [O] aurait donc dû percevoir la somme de 12.782,64 euros au titre de ses salaires.
Or, le tribunal a exactement constaté qu'entre le 1er mai 2015 et le 1er janvier 2016, la CPAM de la Gironde a versé à M. [O] la somme de 12.855,74 euros.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [O] n'avait subi aucune perte de salaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PGPA : 12.855,74 euros (dont 0 reste dû à la victime)
b- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il est rappelé qu'il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
L'expert relève que du fait des séquelles de l'accident, M. [O] a été en invalidité professionnelle du 17 février 2015 jusqu'au 18 février 2018, date à laquelle il a été embauché au sein de la société KEOLIS, avec obligation de se reconvertir professionnellement.
M. [O] sollicite le paiement de la somme de 95.417,42 euros sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1.598 euros dont elle réclame l'actualisation compte tenu de l'érosion monétaire et de la prise en compte d'un âge de départ en retraite à 67 ans. Les intimés proposent quant à eux la somme de 62.430,06 euros en retenant un âge de départ à la retraite à 62 ans et l'application du barème de capitalisation de 2018.
Il est rappelé que la consolidation a été fixée au 1er janvier 2016, que M. [O] était en arrêt de travail à cette date et qu'il a retrouvé un emploi au sein de la société KEOLIS le 19 février 2018.
En outre, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Il convient de distinguer deux périodes :
- la période comprise entre la date de consolidation et le 30 septembre 2020 comme demandé par la victime, correspondant aux arrérages échus payables sous forme de capital,
- la période postérieure au 30 septembre 2020, correspondant aux arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime à cette date.
Ainsi qu'il a été vu ci-avant, le revenu annuel de référence de la victime était de 19. 174 euros qu'il convient d'actualiser, comme demandé par M. [O], à la somme de 20. 034,96 euros en tenant compte de l'érosion monétaire, soit 1.669,58 euros par mois.
Au regard des éléments versés aux débats, la perte de gains professionnels futurs doit être calculée comme suit :
a) Arrérages échus de la date de consolidation au 30 septembre 2020 (soit une période de 4 ans et 9 mois) :
L'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs est évaluée à la somme de :
(20.034,96 x 4 = 80.139,84) + ([20.034,96/12] x 9 = 15.026,22) = 95.166,06 euros dont il convient de déduire les salaires perçus :
* en 2016 : 4.439,56 euros
* en 2017 : 6.030 euros
* en 2018 : 12.187 euros
* en 2019 : 16.961,50 euros
* en 2020 (jusqu'au 30 septembre 2020) : 10.392,48 euros
soit la somme de 50.010,54 euros
Soit : 95.166,06 - 50.010,54 = 45.155,52 euros
b) Arrérages à échoir :
Les arrérages à échoir seront capitalisés en fonction de l'âge de M. [O] au 30 septembre 2020 (53 ans), en multipliant la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022, jusqu'à l'âge de 64 ans, âge légal du départ à la retraite, aucun élément ne démontrant qu'il aurait prolongé son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans.
Depuis qu'il occupe ses fonctions de chauffeur de bus au sein de la société Keolia, M. [O] perçoit un revenu mensuel moyen de 1.269,90 euros.
La perte de gains mensuels de M. [O] s'élève donc à la somme de 1.669,58 - 1.269,90 = 399,68 euros soit une perte annuelle de 4.796,16 euros.
La victime étant âgée de 53 ans au 30 septembre 2020, date de l'attribution, le prix de l'euro de rente prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0% est de 10,777.
Le calcul s'établit donc comme suit : 4.796,16 x 10,777 = 51.688,22 euros.
La perte de gains professionnels futurs, ainsi évaluée à la somme de 96.843,74 euros, sera fixée à la somme de 95.417,42 euros conformément à la demande de M. [O] et le principe dispositif.
Il conviendra d'imputer sur ce poste de préjudice la créance de la CPAM de la Gironde qui s'élève à la somme de 10.650,42 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er janvier 2016 au 17 juillet 2016 (soit 53,79 euros x 198 jours) et à celle de 1.664,90 euros au titre du capital rente AT, soit au total 12.315,32 euros.
PGPF : 95.417,42 euros (dont 83.102,10 euros restent dus à la victime)
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité consécutive à l'accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L'incidence professionnelle correspond ainsi à la fatigabilité ou à la pénibilité au travail, même pour un faible taux d'incapacité, traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi.
L'expert note que l'accident de circulation du 9 janvier 2008 a occasionné une incidence professionnelle certaine puisqu'en raison de la gêne à l'accroupissement, à l'agenouillement nécessitant le port d'une genouillère de protection rotulienne et à la montée et descente des escabeaux, M. [O], qui exerçait la profession d'électricicien-hydraulicien dans une entreprise de carrosserie industrielle pour poids lourds, a été contraint de changer de profession. Il existe selon l'expert une pénibilité accrue à l'emploi et la nécessité d'un reclassement professionnel.
M. [O] réclame au titre de l'incidence professionnelle une somme de 123.411,79 euros, décomposée comme suit :
- 30.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché de l'emploi
- 10.000 euros au titre de la perte de chance professionnelle
- 30.000 euros au titre de l'obligation de devoir changer de profession
- 1.769,69 euros au titre des frais de reclassement professionnel
- 46.642,10 euros au titre de la pénibilité accrue de l'emploi
- 5.000 euros au titre de la perte de droits à la retraite.
M. [M] et la MMA Iard proposent la somme de 13.396,01 euros déclinée comme suit :
- dévalorisation sur le marché de l'emploi : 5.000 euros
- perte de chance professionnelle : rejet
- obligation de devoir changer de profession : 2.000 euros
- frais de reclassement professionnel : 1.356,60 euros
- pénibilité accrue de l'emploi : rejet
- perte de droits à la retraite : 5.000 euros
Les pièces et arguments soumis à la cour ne démontrent pas plus qu'en première instance que M. [O] a subi une perte de chance de promotion professionnelle au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait avant l'accident.
La dévalorisation sur le marché du travail est indéniable puisque M. [O] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par la MDPH à compter du 1er janvier 2016. Le tribunal a justement indemnisé celle-ci à hauteur de 5.000 euros.
Contrairement à ce que prétend l'assureur, l'expert a retenu l'existence d'une pénibilité à l'emploi laquelle a été exactement évaluée à 5.000 euros par le premier juge.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par le premier juge de l'obligation de reclassement professionnel à la somme de 2.000 euros.
Les frais engagés pour sa reconversion professionnelle pour une somme non contestée de 1.356,60 euros sera revalorisée à la somme de 1.516,80 euros.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a fixé la perte des droits à la retraite à la somme de 5.000 euros.
Au total, l'incidence professionnelle sera indemnisée à la somme de 18.516,80 euros.
IP : 18.516,80 euros
Sur l'assistance par tierce personne
Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
M. [O] reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté ce poste de préjudice alors qu'il soutient qu'il ne peut plus porter de charges lourdes et que de ce fait, son épouse doit pallier son impossibilité d'accomplir certaines tâches ménagères. Il réclame la somme de 87.545,34 euros à ce titre, calculée sur la base de 25 euros de l'heure.
L'expert, qui indique que les actes d'agenouillement du membre inférieur droit sont rendus plus difficiles et limités, n'a pas retenu de besoins en tierce personne après consolidation.
Au soutien de sa demande, M. [O] produit une attestation de son médecin traitant selon laquelle il ne peut plus porter de charges supérieures à 10 kg et présente des difficultés à monter les escaliers, ainsi que des attestations de son épouse et de sa mère qui sont toutefois relatives à la période antérieure à la consolidation. Ces pièces, déjà produites en première instance, sont insuffisantes à caractériser un besoin de tierce personne viager. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. [O] sollicite une indemnité de 3.868,50 euros en retenant un DFT de 5% pendant 5 ans et 5 mois entre le 1er septembre 2010 et l'arrêt de travail initial du 27 février 2015, faisant valoir que les douleurs invalidantes se sont installées insidieusement dès l'automne 2010, puis un DFT de 20% entre le 1er mai 2015 et le 17 juillet 2016 pour tenir compte de son préjudice sexuel temporaire, de l'atteinte à la qualité de vie et de son préjudice d'agrément temporaire.
M. [M] et son assureur concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu la date du 25 janvier 2015 comme point de départ de l'aggravation et le taux de 10% de DFT tel que proposé par l'expert. Ce chef de préjudice a été justement liquidé à la somme de 855 euros sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour.
DFT : 855 euros
Sur les souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [O] critique l'évaluation de ce poste de préjudice par l'expert et le tribunal à 1/7. Sur la base d'une cotation réévaluée à 2,5/7, il sollicite une indemnité de 8.500 euros. M. [M] et son assureur concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
L'expert a retenu un taux de 1/7 au regard des doléances rapportées par M. [O] dans son accédit, précisant en réponse à un dire que 'les doléances évoquées par M. [O] ne sont pas particulièrement évocatrices de douleurs insupportables cotées à 7/10. Et, au cours de l'accedit, celles-ci n'ont pas été répertoriées de la même façon que l'indique Me Anne Faucher dans son dire. Nous resterons donc sur l'impression que M. [O] a bien voulu nous témoigner au cours de l'accedit.'
Le premier juge a considéré à bon droit qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause l'évaluation faite par l'expert et a justement fixé ce préjudice à la somme de 2.000 euros.
SE : 2.000 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [O] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande à ce titre et sollicite une somme de 4.000 euros au motif qu'il présentait une piètre image de lui durant la maladie traumatique, qu'il était diminué, douloureux et triste, qu'il présentait des 'craquements et blocages' du genou droit, une légère boiterie à la fatigue entraînant des moqueries, une irritabilité palpable.
L'expert a relevé qu'il n'existait aucun préjudice esthétique en lien avec l'aggravation, que ce soit à titre temporaire ou permanent, expliquant que ce préjudice a été quantifié initialement en relation avec la présence d'une cicatrice.
Comme justement rappelé par le premier juge, le préjudice esthétique avait en effet déjà été coté dans le rapport d'expertise de 2009 à 1/7 pour la cicatrice du genou droit, alors que les 'craquements' dans le genou droit étaient déjà mentionnés.
Faute d'élément nouveau depuis l'expertise de 2009, il convient donc de rejeter la demande en ce sens et le jugement sera confirmé de ce chef.
b- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de ce chef de préjudice à la somme de 16.400 euros.
DFP : 16.400 euros
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [O] réclame une indemnité de 2.000 euros au motif qu'il présente un masque de la douleur dès que le genou est douloureux, des craquements réguliers et des blocages du genou, une légère boiterie dès que le genou est douloureux, des difficultés à monter les escaliers.
Le tribunal doit être approuvé lorsqu'il rappelle que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice au titre de l'aggravation et qu'il n'est pas démontré une modification de l'apparence physique depuis l'expertise de 2009. La demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation par le premier juge qui, pour des motifs que la cour adopte, a rejeté ce chef de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de ce chef de préjudice à la somme de 2.500 euros.
PS : 2.500 euros
***
Les postes de préjudice seront récapitulés comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 1.369,87 euros
Frais divers : 3.340,66 euros
Perte de gains professionnels actuels : 12.855,74 euros
Tierce personne permanente : rejet
Perte de gains professionnels futurs : 95.417,42 euros
Incidence professionnelle : 18.516,80 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 855 euros
Souffrances endurées : 2.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : rejet
Déficit fonctionnel permanent : 16.400 euros
Préjudice esthétique permanent : rejet
Préjudice d'agrément : rejet
Préjudice sexuel : 2.500 euros
Total : 153.255,49 euros.
L'imputation de la créance de la CPAM de la Gironde sera récapitulée dans le tableau suivant :
Poste de préjudice
Montant
Créance de la CPAM de la Gironde
Solde revenant à la victime
Dépenses de santé actuelles
1.369,87 euros
1.318,44 euros
51,43 euros
Frais divers
3.340,66 euros
3.340,66 euros
Perte de gains professionnels actuels
12.855,74 euros
12.855,74 euros
0
Tierce personne permanente
rejet
Perte de gains professionnels futurs
95.417,42 euros
12.315,32 euros
83.102,10 euros
Incidence professionnelle
18.516,80 euros
18.516,80 euros
Déficit fonctionnel temporaire
855 euros
855 euros
Souffrances endurées
2.000 euros
2.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
rejet
Déficit fonctionnel permanent
16.400 euros
16.400 euros
Préjudice esthétique permanent
rejet
Préjudice d'agrément
rejet
Préjudice sexuel
2.500 euros
2.500 euros
Total
153.255,49 euros
26.489,50 euros
126.765,99 euros
M. [O] recevra en définitive en réparation de son préjudice, après déduction de la créance du tiers payeur, la somme totale de 126.765,99 euros à laquelle seront condamnées in solidum M. [M] et la MMA Iard.
C- Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L. 211-9, alinéas 2 et 3 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, M. [O] sollicite l'infirmation du jugement qui a assorti le montant des condamnations du double du taux de l'intérêt légal entre le 11 novembre 2019, date d'expiration du délai de 5 mois dont disposait l'assureur pour déposer une offre à compter du dépôt du rapport d'expertise le 11 juin 2019, et le 9 avril 2020, date des conclusions dans lesquelles l'assureur a formulé une offre.
M. [O] fait en effet valoir, pour la première fois en appel, que cette offre était non seulement tardive mais également incomplète et insuffisante.
Cependant, à la lecture des conclusions du 9 avril 2020, par lesquelles l'assureur a formulé pour la première fois une offre d'indemnisation, celle-ci n'apparaît ni incomplète puisqu'elle s'appuie sur les conclusions expertales, ni manifestement insuffisante. Il est ainsi proposé les sommes de 13.356,60 euros au titre de l'incidence professionnelle, 62.430,06 euros au titre des PFPF, 733,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.500 euros au titre des souffrances endurées et 14.200 euros au titre du DFP. En outre, si l'assureur concluait au rejet des demandes au titre de l'assistance par tierce personne, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel, il sera rappelé que ces postes n'avaient pas été retenus par l'expert. Enfin, l'assureur indiquait à juste titre qu'aucune somme ne restait dû à la victime au titre des PGPA compte tenu des indemnités journalières versées par la CPAM.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a limité la période de doublement des intérêts au taux légal entre le 11 novembre 2019 et le 9 avril 2020.
Faute de démontrer que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] sur le fondement de l'article L. 211-14 du code des assurances. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III- Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [O]
Mme [O] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
- préjudice d'affection : 10.000 euros
- préjudice sexuel : 10.000 euros
- troubles dans les conditions d'existence : 10.000 euros
M. [M] et la MMA Iard concluent à la confirmation du jugement.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a évalué le préjudice moral subi par l'aggravation de l'état de santé de son époux à la somme de 5.000 euros, les troubles dans les conditions d'existence à celle de 5.000 euros et le préjudice sexuel à 2.000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et, y ajoutant, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] et la MMA Iard en supporteront donc la charge in solidum.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [M] et la MMA Iard seront condamnés à payer à M. [O] la somme de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable la demande de nouvelle expertise judicaire formée par les époux [O],
Déboute les époux [O] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire,
Infirme partiellement le jugement déféré :
- en ce qui concerne la fixation des postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle,
- en qu'il a fixé le préjudice subi par M. [E] [O], en raison de l'aggravation, à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2008 à la somme totale de 131.101,75 euros,
- en ce qu'il a condamné condamné in solidum M. [S] [M] et la SA MMA IARD à payer à M. [E] [O] la somme de 104.558,46 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe les préjudices précités comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1.369,87 euros
- frais divers : 3.340,66 euros
- perte de gains professionnels futurs : 95.417,42 euros
- incidence professionnelle : 18.516,80 euros
Fixe le préjudice total subi par M. [E] [O], en raison de l'aggravation, à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2008 à la somme de153.255,49 euros,
Condamne in solidum M. [S] [M] et la SA MMA IARD à payer à M. [E] [O] la somme de 126.765,99 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [V] [O],
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Gironde,
Condamne in solidum M. [S] [M] et la SA MMA IARD à payer à M. [E] [O] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [M] et la SA MMA IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,