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Tribunal Administratif de Toulouse, 22 octobre 2024. 2403117

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2403117

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus du maire de la commune de Laroque-d'Olmes (09) de lui communiquer la copie du diagnostic servant de base à l'élaboration du plan des risques psychosociaux, la copie du plan des risques psychosociaux, la copie du DUERP arrêté à la date de réception de la demande, la copie du rapport social unique (RSU) prévu à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024 la commune de Laroque-d'Olmes, représentée par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête compte tenu du défaut d'intérêt à agir de Mme A, à la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A, le 25 septembre 2024, en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, Me Sérée de Roche maintient sa demande de condamnation au versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme A la somme sollicitée par la commune de Laroque-d'Olmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Laroque-d'Olmes. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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