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Tribunal Administratif de Nantes, 31 août 2023. 2215447

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2215447

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2022 et le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a suivi une formation pour exercer cette profession, qu'il dispose d'un permis poids lourds, que l'entreprise ESTB a des difficultés à recruter, qu'il a obtenu une autorisation de travail et qu'il dispose d'un hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur les motifs tirés d'une part de l'inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi proposé qui caractérise un risque de détournement de l'objet du visa et d'autre part, de l'absence de caractère probant de l'attestation d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Régent, substituant Me Guillou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 27 janvier 1973, a présenté une demande de visa long séjour, en qualité de travailleur salarié " monteur en structures métalliques " en contrat à durée indéterminée au sein de la société ESTB spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours réceptionné le 26 juillet 2022 contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. L'accusé de réception adressé par la commission au conseil de M. A indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite. 5. La décision consulaire vise l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressé, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni qu'il y ait lieu d'accueillir la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur en défense, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis en date du 27 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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