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Cour d'appel, 23 mai 2013. 12/23322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/23322

Date de décision :

23 mai 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 23 MAI 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23322 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2012 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2012O03916 APPELANTE : SAS HERMESIANE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [D], domicilié en cette qualité audit siège représentée par : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assistée de : Me Pascal GUG (avocat au barreau de PARIS, toque : D1759) INTIME : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRÊT : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. La cour statue sur l'appel-nullité interjeté par la société HERMESIANE à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny qui avait été saisi d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Préalablement, pour une meilleure compréhension du litige, il convient de faire un bref rappel des faits. La S.A. [T] GROUP, en redressement judiciaire depuis le 30 septembre 2008 puis en liquidation judiciaire à partir du 9 juillet 2010, est société holding détenant 99 % du capital social de la SAS [T] GROUP D.A. (droits audiovisuels), cette dernière ayant, quant à elle, été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2010 du tribunal de commerce de Bobigny. Les sociétés PRICEWATERHOUSE-COOPERS AUDIT (société PRICE-COOPERS) et HERMESIANE, sont commissaires aux comptes de la SAS [T] GROUP D.A.. Les 13 et 14 décembre 2010, la SCP [O]-[W], agissant en sa nouvelle qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] GROUP S.A., a attrait les deux dirigeants sociaux, Messieurs [E] et [X] [C] dits [T], les deux sociétés de commissariat aux comptes, la société [T] GROUP D.A. et les administrateur et mandataire judiciaires de celle-ci, devant le tribunal de commerce de Bobigny, aux fins essentiellement : - d'une part, d'annuler les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société [T] GROUP D.A. des 20 et 22 avril 2009 (aux termes desquelles la société [T] GROUP S.A. avait souscrit à l'augmentation de capital de la société [T] GROUP D.A. par compensation avec son compte courant), et d'ordonner à cette dernière la ré-inscription dans ses comptes de la créance en compte courant de la société [T] GROUP S.A. à hauteur de 22.801.127,40 €, - d'autre part, de condamner solidairement Messieurs [E] et [X] [T] et les sociétés de commissariat aux comptes PRICE-COOPERS et HERMESIANE à payer 2,3 M€ de dommages et intérêts au liquidateur judiciaire ès qualités de la société [T] GROUP S.A. en réparation du préjudice qu'il estimait que son administrée avait subi, outre 30.000 € de frais irrépétibles et la publication de la décision au registre du commerce en annexe aux mentions concernant la société [T] GROUP D.A. , aux frais des deux dirigeants et des deux sociétés de commissariat aux comptes. Par jugement du 17 juillet 2012, le tribunal a notamment 'dit que l'action de la SCP [O]-[W] en nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la société [T] GROUP D.A. datée du 22 avril 2009 n'est pas prescrite' et, pour le surplus, a renvoyé les parties à l'audience de la première chambre du 20 septembre 2012. Concernant le seul moyen tiré de la prescription de trois mois de l'article L 235-9 du code de commerce, soulevé notamment par la société HERMESIANE, le tribunal, après avoir relevé que les dirigeants des sociétés S.A. [T] GROUP et [T] GROUP D.A. s'étaient volontairement, voire frauduleusement, abstenus d'informer les organes de la procédure, a essentiellement retenu que ledit délai n'a commencé à courir qu'à compter du 27 septembre 2010, date à partir de laquelle les organes de la procédure collective ont pu avoir connaissance de l'assemblée litigieuse, de sorte qu'il n'était pas expiré au jour de l'assignation du 13 décembre 2010. *** Par requête datée du 31 juillet 2012 et déposée le 3 août suivant, la société HERMESIANE a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny 'd'une demande de renvoi devant une autre juridiction' au visa de l'article 356 du code de procédure civile, en estimant qu'en retenant l'argument soutenu par la SCP [O]-[W] de ce que l'application de l'article L 235-9, alinéa 3 du code de commerce devait être écarté au motif que l'augmentation de capital aurait été réalisée frauduleusement, le tribunal 'a déjà tranché sur la notion de fraude' sans avoir préalablement invité les parties à débattre sur le sujet de la fraude alléguée et, en conséquence, que la formation qui a rendu le jugement du 17 juillet 2012 [requête page 6] 'a manqué à son obligation d'impartialité objective à l'égard du litige qui lui était soumis et des parties au litige' en violation de l'article 6 de la CEDH et des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 décembre 2012, le président du tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant une autre formation du tribunal (de la 1ère à la 7ème chambre) tout en indiquant rejeter la demande de renvoi devant une autre juridiction, en ayant essentiellement retenu que : - le jugement du 17 juillet 2012 est une décision avant dire droit portant sur la recevabilité de l'assignation, les parties ayant pu 'évoquer tous les arguments qu'elles souhaitaient' au cours de l'audience, - les 'arguments' retenus par le tribunal figuraient bien dans les conclusions échangées contradictoirement par les parties et actées par le greffe, - le tribunal ne pouvait pas trancher l'exception de recevabilité sans aborder le fond [pour les seuls besoins de l'appréciation des moyens d'irrecevabilité] et qu'en l'ayant abordé sans le juger, la formation concernée ayant rendu la décision avant dire droit, peut ultérieurement siéger pour trancher le fond, - la suspicion légitime d'un juge ou d'une formation de jugement, ne peut s'étendre à l'ensemble de la juridiction, de sorte que le renvoi devant une autre chambre du tribunal permettra de trancher l'affaire au fond en toute sérénité. Vu l'appel-nullité interjeté le 20 décembre 2012, par la société HERMESIANE en intimant le procureur de la République près le tribunal de commerce de Bobigny, et ses ultimes écritures dites 'conclusions d'appel-nullité' télé-transmises le 17 janvier 2013, poursuivant, au visa des articles 358 et 359 du code de procédure civile, la nullité de l'ordonnance du 5 décembre 2012 du président du tribunal de commerce de Bobigny rejetant sa demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du 31 janvier 2013 du Ministère public tendant, au visa des articles 359 et 431 du code de procédure civile, à voir la cour accueillir la demande de l'appelante 'dès lors que l'article 359, d'ordre public, n'a pas été respecté par l'ordonnance entreprise' en ce que 'la transmission de l'affaire à la cour est de droit si le président de la juridiction de première instance s'oppose à la demande de dessaisissement formulée devant lui' ; SUR CE, la cour : Considérant liminairement que l'ordonnance clôturant l'instruction du dossier ayant été rendue le 14 mars 2013, la lettre du 9 avril 2013 de l'avocat de la société HERMESIANE et la pièce l'accompagnant seront écartées des débats ; Que la cour n'étant pas saisie d'un recours à l'encontre du jugement du 17 juillet 2012 lui-même, tous les développements de la société HERMESIANE concernant l'audience l'ayant précédé sont inopérants dans le cadre de la présente instance ; Qu'en visant l'article 356 du code de procédure civile dans sa requête, la société HERMESIANE a formulé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Qu'en application du dernier alinéa de l'article 358 du code de procédure civile, la décision du président de la juridiction n'est susceptible d'aucun recours ; Qu'en absence de recours, l'appelante au titre d'un appel-nullité doit démontrer l'existence d'un excès de pouvoir commis par le juge ; Considérant que la société HERMESIANE estime que, 'rejetant sa requête', le président du tribunal, en application de l'article 359 du code de procédure civile, 'n'avait plus la faculté de pouvoir trancher sur la demande de renvoi' aucune ordonnance n'étant dès lors plus nécessaire, de sorte que l'ordonnance déférée tranchant sur la demande de renvoi 'est nécessairement, entachée d'excès de pouvoir' [conclusions page 10] ; Mais considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 358 du code de procédure civile que, s'il estime la demande de renvoi fondée, le président de la juridiction distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou renvoie à une autre juridiction de même nature ; Qu'en renvoyant l'affaire à la 7ème chambre, dont il n'a pas été allégué qu'elle ne serait pas autrement composée que la 1ère chambre initialement saisie, le président du tribunal de commerce de Bobigny a exercé la première option ouverte par l'article 358 précité, faisant implicitement droit à la demande par application dudit article ; Que, dès lors, en indiquant 'rejeter la demande de renvoi devant une autre juridiction', le président de la juridiction saisie n'a pas rejeté la demande de renvoi elle-même pour cause de suspicion légitime, mais seulement la deuxième option que seule visait la requérante ; Qu'ayant renvoyé l'affaire devant une autre formation du tribunal, l'article 359 du code de procédure civile n'avait pas lieu de s'appliquer ; Considérant, au surplus, qu'une simple erreur, même flagrante, de fait ou de droit, ce qui n'a pas été établi en l'état des pièces du dossier, serait, en tout état de cause, insuffisante à caractériser un excès de pouvoir ; Que, la société HERMESIANE succombant dans la démonstration, qui lui incombe, de l'existence d'un excès de pouvoir, son appel-nullité est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté le 20 décembre 2012 par la société HERMESIANE, à l'encontre de l'ordonnance du 5 décembre 2012 du président du tribunal de commerce de Bobigny, La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI

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