Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X..., gérante de l'EURL Le Silo, s'est portée caution des engagements de celle-ci envers la société BNP Paribas (la banque) ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour condamner Mme X... à la somme de 40 468,73 euros outre les intérêts au taux contractuel de 11,10 % à compter du 17 février 1998, l'arrêt retient que la banque justifie, par les pièces 9 à 16 de son dossier, avoir adressé à la caution à compter de 1990 et avant chaque 31 mars, le montant de sa dette restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ventilée entre principal et intérêts, conformément aux prescriptions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans lesdites lettres datées du 24 juillet 1990, 22 août 1990, 18 septembre 1990, 18 octobre 1990, 15 novembre 1990, 19 décembre 1990, 18 février 1991 et 26 mars 1991, la banque écrivait à Mme X... "nous nous permettons de vous rappeler que, par acte sous seing privé en date du 15 février 1990, vous vous êtes porté caution à concurrence d'une somme de 150 000 francs, pour garantir les engagements pris par l'EURL Le Silo en faveur de notre établissement", la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
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