Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10752 F
Pourvoi n° W 19-21.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Pharmacie Le Grand-Laurenties, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.255 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pharmacie Le Grand-Laurenties, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Le Grand-Laurenties aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Le Grand-Laurenties et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Le Grand-Laurenties
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Pharmacie Le Grand Laurenties à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.843,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 403,61 euros bruts au titres des congés payés y afférents et 4.520,49 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la Pharmacie Le Grand Laurenties de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt et y ajoutant, d'AVOIR condamné la société Pharmacie Le Grand Laurenties à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y..., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié ; le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise ; en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Le 21 octobre 2015, après refus d'une remise en main propre, je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, entretien qui s'est tenu le 2 novembre 2015. Lors de cet entretien, je vous ai exposé les motifs nous contraignant à envisager une sanction disciplinaire à votre égard. Votre attitude de dénégation, outre l'absence de quelconques excuses ou de remise en cause de votre comportement ne m'a pas permis d'appréhender différemment la situation, C'est dans ce contexte que j'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave, compte tenu des faits suivants : Or, alors même que, depuis plusieurs mois, je suis moins présent à la Pharmacie et que mon épouse, en congé parental, n'y est plus, il apparaît que votre comportement professionnel en tant que Préparateur au sein de la Pharmacie a dégénéré pour devenir insupportable vis-à-vis de nos clients et de vos collègues de travail. Par ailleurs, vous adoptez des comportements dangereux pour les patients. Ces faits rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, fut-ce au titre d'un préavis : - Problème de délivrance aux patients : * Patient diabétique et cardiaque ; Nous avons été informés de votre refus de délivrer son traitement à un patient âgé de 63 ans atteint d'un diabète sévère et cardiaque qui n'avait pu rencontrer son médecin, celui-ci étant absent. Agissant de la sorte, vous avez mis ce patient en danger, outre l'aspect relationnel particulièrement dévastateur. N'étant pas pharmacien, vous m'avez également mis en danger à titre professionnel et auriez dû me consulter, ou mes assistants, dans la simple mesure où je suis le seul responsable de la délivrance ou non délivrance des médicaments, faute d'ordonnance, à ce patient, ce qui ne relevait absolument pas de votre initiative. J'observe dans le courrier de mécontentement que m'a adressé ce patient, que vous adoptez des comportements similaires avec les membres de sa famille (d'origine Nord-Africaine). Ce comportement est inacceptable, compte tenu en particulier du contexte ci-après. - Comportement vis-à-vis de la clientèle : De nombreux patients, clients et interlocuteurs se sont manifestés depuis fin septembre pour stigmatiser votre attitude, désagréable, méprisante, voire arrogante vis-à-vis d'eux : personnes de petite taille, d'origine Nord-Africaine, personnel communal, etc. tous maltraités en public, au sein de l'officine et en notre nom ! Nous avons pu apprendre de vos collègues dans le même temps que, vu votre attitude, de nombreuses personnes vous fuient littéralement au sein de la Pharmacie, refusant d'être servies par vous, par crainte. Naturellement, ces faits sont scandaleux et justifient pleinement la rupture de votre contrat de travail pour faute, de tels comportements étant, bien entendu, assumés et délibérés de votre part. Ils démontrent un mépris commun vis-à-vis de vos clients et de votre employeur. - Votre attitude vis-à-vis de vos collègues de travail : Au début du mois d'octobre dernier, vos collègues de travail sont venus collectivement m'alerter quant au comportement que vous adoptez, soit lorsque je ne suis pas physiquement présent dans l'Officine mais dans mon bureau, soit absent de la Pharmacie, ce qui arrive plusieurs heures par jours pour que je puisse assumer mes différentes missions annexes. L'intégralité du personnel a stigmatisé des faits inacceptables de votre part et dont je ne produis ici qu'une liste non exhaustive * Refus d'assumer vos erreurs de travail vis-à-vis des patients et clients, mettant vos collègues en difficulté, * Vos collègues dénoncent votre fainéantise et un refus d'assumer votre charge de travail outre une mauvaise volonté systématique, même lorsque l'Officine est pleine, * Par ailleurs, vous refusez de porter des cartons lorsque vos collègues féminines vous le demandent, *Discussions nombreuses avec des amis ou connaissances sur le trottoir de la Pharmacie, en pleine affluence de celle-ci, * Conciliabules nombreux avec les membres de votre famille au sein de la Pharmacie pendant les périodes d'affluence, toujours sans le moindre égard pour vos collègues aux comptoirs, * Obligation systématique pour vos collègues de vous appeler aux comptoirs pour venir servir les clients, vous-même n'étant pas présent à moins d'être appelé * Refuge sur le poste de travail de vos collègues en arrière-boutique, collègues dont vous prenez la place lorsqu'elles s'absentent, Nombreuses heures passées sur ces postes sur internet pour des motifs strictement personnels, * Vous manquez de respect à vos collègues de travail * l'ensemble de ces faits générant, très logiquement, de fortes tensions avec vous et les autres membres du personnel, voire entre membres du personnel à votre sujet, circonstances qui les ont poussés à mettre un terme à une solidarité à laquelle tous tenaient, ce qui a pu vous assurer une certaine immunité, et à m'alerter, ce qui m'a permis de prendre connaissance d'une conduite incompatible avec votre maintien dans l'Officine. Ces éléments sont, malheureusement, parfaitement identiques au comportement que vous adoptez vis-à-vis des clients et patients de l'Officine, et stigmatisent une attitude délibérée, dont on peut même se demander si elle ne consiste pas à nuire à la Pharmacie, à son gérant et à vos collègues. Votre comportement est inexcusable. C'est une trahison. Ces faits constituent une faute grave rendant incompatible votre maintien dans comme je vous l'ai indiqué, exclusive de tout droit à indemnité de licenciement ou de préavis. Je vous signale à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage » ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus » ; il ressort des termes de ce courrier qu'il est reproché à M. Y... d'avoir refusé la délivrance de médicaments à un patient non muni d'ordonnance sans en référer au pharmacien et d'avoir adopté une attitude inadaptée non seulement à l'égard de ses collègues mais aussi des clients ; concernant le défaut de délivrance de médicaments à un patient qui n'était pas muni d'une ordonnance, il n'est pas contesté que les médicaments n'ont pas été délivrés, mais c'est en vain que le salarié excipe de son absence de qualité de pharmacien pour se prévaloir des dispositions de l'article R.5123-2 du code de la santé publique, dans la mesure où le reproche qui lui est adressé est de ne pas avoir averti un pharmacien de la difficulté découlant de l'absence d'ordonnance et que ce reproche ainsi précisé ne se trouve aucunement contesté par le salarié ; la cour juge que ce manquement est établi à l'égard de M. Y... ; sur le comportement inadapté de M. Y..., l'employeur offre de rapporter la preuve de cette inadaptation tant à l'égard des clients que des collègues du salarié par la production d'attestations ; il ressort de l'étude de ces attestations que les termes dans lesquels elles sont rédigées, bien que concordants, sont insuffisamment précis. La cour relève le caractère lacunaire de ces attestations, notamment quant au moment où les faits relatés se seraient produits. A défaut d'une précision suffisante, les faits qui y sont contenus ne peuvent être utilement contredits par celui à qui ils sont opposés, de sorte qu'aucune valeur probante ne peut s'y attacher ; le salarié produit lui aussi des attestations de clients qui portent un jugement de valeur favorable sur son travail et son comportement, mais, là encore, de manière insuffisamment circonstanciée ; l'employeur ne produisant aucun autre élément de preuve, il échoue à établir la réalité du comportement reproché à M. Y... ; il appert que seul le grief pris de l'absence de sollicitation d'instructions auprès du pharmacien avant de refuser la délivrance d'un médicament à un patient sans ordonnance est établi à l'encontre de M. Y... ; ce seul fait isolé ne présente pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail eu égard à la durée de la relation de travail, M. Y... comptant 12 ans et 10 mois d'ancienneté au moment de son licenciement ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave, et débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; statuant à nouveau, la cour juge que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; M. Y... était âgé de 48 ans et comptait 12 ans et 10 mois d'ancienneté au moment de son licenciement, à la suite duquel il justifie avoir été indemnisé par le Pôle Emploi pendant 225 jours consécutifs ; la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 421,68 € bruts ; la cour juge que le préjudice découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 € ; en application de l'article 20 de la convention collective applicable, M. C. peut prétendre à un préavis de deux mois ; à ce titre, il lui sera donc alloué, dans les limites de la demande, la somme de 4 843,36€ outre celle de 403,61 € au titre des congés payés y afférents ; en application de l'article 21 de la convention collective dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est fondé sur un motif autre qu'économique, le salarié peut prétendre à une indemnité calculée comme suit : - à compter de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 6e année ; - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année ; il sera rappelé que M. Y... avait une ancienneté de 12 ans et 10 mois et que son salaire mensuel moyen était de 2 421,68 € bruts de sorte qu'il est bien fondé à percevoir la somme de 4 520,49 € à titre d'indemnité de licenciement ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : « De nombreux patients, clients et interlocuteurs se sont manifestés depuis fin septembre pour stigmatiser votre attitude, désagréable, méprisante, voire arrogante vis-à-vis d'eux : personnes de petite taille, d'origine Nord-Africaine, personnel communal, etc... tous maltraités en public, au sein de l'officine et en notre nom ! Nous avons pu apprendre de vos collègues dans le même temps que, vu votre attitude, de nombreuses personnes vous fuient littéralement au sein de la Pharmacie, refusant d'être servies par vous, par crainte. Naturellement, ces faits sont scandaleux et justifient pleinement la rupture de votre contrat de travail pour faute, de tels comportements étant, bien entendu, assumés et délibérés de votre part. Ils démontrent un mépris commun vis-à-vis de vos clients et de votre employeur » ; que l'employeur offrait de le prouver en produisant non seulement des attestations, mais également des courriers de plainte de clients et interlocuteurs de la pharmacie dénonçant le comportement irrespectueux voire agressif du salarié à leur égard et indiquant fuir la pharmacie par crainte d'être servis par lui ; qu'en retenant, pour juger mal fondé le licenciement pour faute grave, que « l'employeur offre de rapporter la preuve de cette inadaptation tant à l'égard des clients que des collègues de travail du salarié par la production d'attestations » et qu'« il ressort de l'étude de ces attestations que les termes dans lesquels elles sont rédigées, bien que concordants, sont insuffisamment précis. La cour relève le caractère lacunaire de ces attestations, notamment quant au moment où les faits relatés se seraient produits. A défaut d'une précision suffisante, les faits qui y sont contenus ne peuvent être utilement contredits par celui à qui ils sont opposés, de sorte qu'aucune valeur probante ne peut s'y attacher », quand le grief invoqué à l'encontre du salarié tenait à la réception de plaintes par des clients et interlocuteurs de la pharmacie concernant le comportement du salarié et la fuite de la clientèle à cet égard, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la société Pharmacie Le Grand Laurenties produisait trois courriers de plainte de clients et interlocuteurs de la pharmacie (pièces n°27, 30 et 31) en raison du comportement irrespectueux voire agressif de M. Y... à leur égard ; qu'en jugeant toutefois que son licenciement pour faute grave était mal fondé, au motif que « l'employeur offre de rapporter la preuve de cette inadaptation tant à l'égard des clients que des collègues de travail du salarié par la production d'attestations » et qu' « il ressort de l'étude de ces attestations que les termes dans lesquels elles sont rédigées, bien que concordants, sont insuffisamment précis. La cour relève le caractère lacunaire de ces attestations, notamment quant au moment où les faits relatés se seraient produits. A défaut d'une précision suffisante, les faits qui y sont contenus ne peuvent être utilement contredits par celui à qui ils sont opposés, de sorte qu'aucune valeur probante ne peut s'y attacher », sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, ces pièces essentielles, qui établissaient explicitement que des clients s'étaient plaints du comportement du salarié et qu'il craignaient d'être servis par lui lorsqu'ils se rendaient à la pharmacie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un préparateur en pharmacie de refuser à un patient atteint d'un diabète sévère un médicament dont il a un besoin urgent, au motif qu'il n'est pas muni d'une ordonnance, sans nullement en référer au pharmacien ni solliciter d'instructions ; qu'en l'espèce, en jugeant ce grief établi tout en écartant la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4) ALORS en tout état de cause QUE, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et, en particulier, de rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement à titre de faute grave ne constituent pas, à tout le moins, une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le grief pris de l'absence de sollicitation d'instructions auprès du pharmacien avant de refuser la délivrance d'un médicament à un patient sans ordonnance était établi à l'encontre de M. Y... ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir écarté – à tort- la faute grave, qu'elle jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucunement expliqué en quoi le manquement avéré qu'elle avait constaté, n'eût-il pas constitué une faute grave, n'était pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Pharmacie Le Grand Laurenties à payer à M. Y... les sommes de 1.856,62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire et 185,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement de la mise à pied qui lui a été imposée ; la mise à pied a débuté le 20 octobre 2015 et a pris fin le 12 novembre 2015, elle a donc duré 23 jours ; étant rappelé que le salaire mensuel moyen de M. Y... est de 2.421,68 euros bruts , sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied se trouve fondée à hauteur de 1.856,62 euros bruts outre 185,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Le Grand Laurenties à payer à M. Y... diverses indemnités et dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de salaires entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Le Grand Laurenties à payer à M. Y... un rappel de salaire et de congés payés afférents correspondant à la période de mise à pied conservatoire.