Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/05249
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3K4
N° MINUTE : 2
Assignation du :
07 Avril 2022
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NATURALIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C1136
DEFENDERESSE
Madame [S] [O] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine DE GOURCUFF, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 19 octobre 2010, Mme [S] [O] épouse [N] a donné à bail commercial renouvelé à la SASU Naturalia France des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7]. Le bail a été consenti pour neuf années à effet du 1er avril 2010 au 31 mars 2019, moyennant le versement d'un loyer annuel de 110 000 euros en principal.
L'activité exclusivement autorisée dans les locaux est celle de " vente au détail de produits alimentaires, diététiques, parapharmaceutiques, d'entretien, textiles et articles cadeaux, et d'une manière générale, de supérette alimentaire et/ou non alimentaire, petite restauration sur place et/ou à emporter, sans cuisson sur place, la petite restauration ne pouvant jamais devenir une activité principale du bail. Toutes activités de fabrication et de production seront interdites ".
Par exploit d'huissier en date du 27 mai 2019, la SASU Naturalia France a fait signifier à Mme [N] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2019 aux clauses et conditions du bail expiré, à l'exception du loyer. La preneuse a proposé la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 88 000 euros en principal.
Au 1er juillet 2019, le loyer annuel s'élevait à la somme de 121 899,92 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019, Mme [N] a accepté le principe du renouvellement du bail mais proposé s'agissant du nouveau loyer la somme annuelle de 126 046,30 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2021, la SASU Naturalia France a fait signifier à Mme [N] un mémoire préalable aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 2019 à la somme annuelle de 88 000 euros hors taxes et hors charges.
La SASU Naturalia France a ensuite fait assigner Mme [N] aux mêmes fins devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, outre demande de remboursement du trop-perçu par la bailleresse depuis le 1er juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Par jugement en date du 11 avril 2023, la juge des loyers commerciaux a principalement :
- constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2019,
- désigné M. [I] [Y] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2019 au regard des dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 à R. 145-8 du code du commerce.
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2023.
L'affaire a été reprise puis plaidée à l'audience du 17 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juin 2024, la SASU Naturalia France demande à la juge des loyers commerciaux de :
" - Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 105.145,00 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2019, date d'effet de la demande de renouvellement délivrée par la société locataire par exploit en date du 27 juin 2019,
- Dire que Mme [N] devra restituer à la société NATURALIA France le trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de l'assignation, puis au fur et à mesure à chacune des échéances pour les loyers échus après cette date, ainsi que le trop perçu sur le dépôt de garantie,
- Dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouter Mme [N] de ses demandes contraires à toutes fins qu'elles comportent,
- Condamner Mme [N] à payer à la société NATURALIA FRANCE une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. "
Par dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2024, Mme [N] demande à la juge des loyers commerciaux de :
" - Fixer le loyer de renouvellement des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7] à la somme annuelle de 124.268 euros HT et HC à compter du 1er juillet 2019, les autres clauses du bail restant inchangées,
- Condamner la SASU Naturalia France au versement du complément de loyers et du dépôt de garantie,
- La condamner au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à chaque date d'exigibilité correspondant à la différence entre le loyer fixé en renouvellement et celui effectivement acquitté, les intérêts dus pour une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- Débouter la SASU Naturalia France de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s'agissant de l'exposé exhaustif de leurs moyens en droit et fait, qui seront succinctement repris dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
MOTIVATION
Sur la détermination du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 2019
Selon l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En l'espèce, il résulte de l'article 4.1 du bail renouvelé que le loyer correspond à la valeur locative des lieux. La fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ne fait pas débat entre les deux parties.
Au terme de ses opérations d'expertise, M. [Y] a estimé la valeur locative nette au 1er juillet 2019 à la somme de 110 000 euros hors taxes et hors charges par an.
Les parties formulent plusieurs critiques à l'égard du rapport d'expertise et estiment, pour la preneuse, que la valeur locative correspond à la somme de 105 145 euros en principal, et pour la bailleresse à la somme de 124 268 euros hors taxes et hors charges.
Sur les caractéristiques propres du local
Aux termes de l'article R. 145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
En l'espèce, les locaux dépendent d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], ancien mais présentant un très bon état de ravalement.
Les locaux sont désignés comme suit au bail : " dans l'immeuble situé [Adresse 3] au rez de chaussée deux boutiques à droite et à gauche de l'entrée de l'immeuble avec deux entrées sur la [Adresse 8] et entrée par l'[Adresse 6] avec caves en sous-sol ".
Les locaux sont composés de deux boutiques en façade sur la [Adresse 8], de part et d'autre de l'entrée commune de l'immeuble, avec un effet d'enseigne cumulé de plus de 8 m. Les boutiques sont réunies à l'arrière et aboutissent également en façade sur l'[Adresse 6]. L'expert relève qu'il n'y a pas d'accès clientèle depuis cette voie secondaire, qui ne comporte aucune enseigne et est réservée aux livraisons. La boutique est néanmoins traversante entre les deux voies.
La zone de vente en forme de U est d'un seul tenant. L'expert estime que les agencements intérieur sont en bon état.
Le local dispose également d'un sous-sol inaccessible à la clientèle, relié partiellement au rez-de-chaussée par un escalier intérieur en béton. Ce sous-sol est composé d'un bureau, d'une réserve, d'une salle de pause, et d'un vestiaire avec sanitaires. L'expert relève que le sous-sol est en état d'usage et qu'il parait sain.
Ces éléments, outre les photos annexées par l'expert à son rapport, démontrent que les locaux sont adaptés à l'activité exercée par la SASU Naturalia France, notamment grâce à la double vitrine en façade sur la [Adresse 8], permettant une bonne visibilité – l'expert parle d'un " bel effet d'enseigne "–, à l'existence d'un espace de livraison distinct de l'entrée de la clientèle donnant sur une autre voie, ainsi qu'aux annexes utilitaires en sous-sol.
Mme [N] soutient que la façade arrière donnant sur l'[Adresse 6] pourrait être utilisée aux fins d'un nouvel accès pour la clientèle, permettant d'augmenter la commercialité du local. Toutefois, l'expert relève que le potentiel de visibilité commerciale serait très limité dans le cas de création de cette nouvelle enseigne, l'impasse étant dénuée de tout commerce, peu fréquentée et ignorée du chaland.
S'agissant enfin de la superficie des locaux, aux termes de ses opérations d'expertise l'expert conclut à une surface totale de de 253,82 m² environ, qui s'établit à 150 m²P après application des coefficients de pondération correspondant aux préconisations de la Charte de l'expertise en évaluation immobilière. Les parties ne contestent pas la surface pondérée retenue par l'expert.
Sur la destination des lieux
Selon l'article R. 145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.
En l’espèce, le bail initial du 15 avril 2000 stipulait que le local était destiné exclusivement à l'activité de vente et transformation de produits alimentaires, naturels, diététiques, parapharmaceutique, cosmétologique, d'entretien, textiles naturel et articles cadeaux. Toutes activités de fabrication, de production et de restauration étaient interdites.
Un avenant est venu modifier cette destination. Ainsi, l'activité stipulée lors du renouvellement de 2010 est la suivante : "Vente au détail de produits alimentaires, diététiques, parapharmaceutiques, d'entretien, textiles et articles de cadeaux et d'une manière générale de supérette alimentaire et/ou non alimentaire, petite restauration sur place et/ou à emporter, sans cuisson sur place, la petite restauration ne pouvant devenir une activité principale du bail. Toutes activités de fabrication et de production seront interdites. Les conséquences et obligations liées à l'élargissement de la destination à l'occasion de ce renouvellement de bail seront à la charge du Preneur, ce que ce dernier accepte, notamment au titre de l'hygiène et de la santé, de l'environnement et de la sécurité, ainsi que tous travaux de mise aux normes qui pourraient en découle".
La destination des locaux a donc été élargie en 2010 à l'activité générale de commerce alimentaire et/ou non alimentaire avec adjonction de l'activité de petite restauration sur place ou à emporter, sans cuisson. Cette dernière constitue une activité nouvelle puisqu'elle était auparavant expressément exclue par le contrat.
Mme [N] demande que soit prise en compte la destination désormais "très généraliste" du bail tandis que la SASU Naturalia France estime que l'activité de petite restauration demeure très limitée par l'interdiction de cuisson sur place.
L'expert a valablement souligné que l'activité principale de supérette avait été prise en compte dans son évaluation au vu de éléments de référence retenus par lui. Il justifie également que l'activité secondaire de petite restauration sans cuisson, accessoire à l'activité principale, doit être prise en compte dans la détermination de la valeur locative. En effet, si cette activité est indéniablement limitée par les stipulations de la clause de destination – et notamment l'interdiction de cuisson –, elle n'en constitue pas moins une extension notable de la destination contractuelle des lieux, et dès lors un facteur de majoration de la valeur locative.
Sur les obligations respectives de parties
Selon l'article R. 145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Il est de jurisprudence constante que les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative (voir par exemple Civ. 3ème, 25 janvier 2023, n°21-21.943).
Sur l'impôt foncier et les assurances du bailleur
En l'espèce, le bail transfert la taxe foncière au preneur outre la quote-part des primes d'assurances que le bailleur paie au titre du local.
Les parties ne contestent pas qu'il s'agit de clauses exorbitantes, facteurs de diminution de la valeur locative. Le redevable fiscal de la taxe foncière est en effet le bailleur tandis que l'obligation d'assurance de l'immeuble résulte de son droit de propriété.
La déduction à laquelle a procédé l'expert au titre du montant réel de l'impôt foncier refacturé en 2019, soit 1 560,82 euros, ainsi que celle au titre de l'assurance, soit 169 euros, est donc justifiée. Elle est au demeurant admise par les parties.
Sur la faculté de cession, de sous-location et de location-gérance
Les facultés de cession, sous-location et location-gérance sont couramment admises comme étant des facteurs de majoration de la valeur locative.
En l'espèce, lors du renouvellement du bail opéré en 2010 les parties ont convenu d'étendre ces facultés. En effet, la cession et la sous-location sont désormais autorisées sans que l'autorisation du bailleur ne soit requise pour toute société " du groupe dans laquelle elle détiendrait 50% de participation, notamment Monoprix, Casino et Galeries Lafayette ". Quant à la location-gérance, elle est autorisée pour toutes filiales à plus de 50% de Naturalia. Le bail initial n'autorisait que la location-gérance aux filiales de Naturalia.
Mme [N] demande que soit appliquée au titre de ces avantages une majoration de 5%, ce qui est contesté par la SASU Naturalia France.
L'expert expose à raison sur ce point que l'autorisation de cession et sous-location pour les sociétés du groupe constitue un usage dans les baux consentis à des preneurs faisant partie d'un groupe. La bailleresse, qui bénéficie en effet de la sécurité liée à la qualité de la signature de la SASU Naturalia France, n’a ainsi pas pris de risque particulier, ni concédé d’avantage notable, en autorisant de manière générale les cessions et sous-locations intragroupe. Il n’est ainsi pas justifié de retenir un correctif à la hausse sur ce fondement.
S'agissant de la location-gérance, l'expert doit encore être confirmé lorsqu'il souligne que dès lors qu'elle n'est pas interdite au bail, son autorisation expresse pour les filiales de Naturalia ne constitue pas non plus un avantage de nature à majorer la valeur locative.
Sur les travaux prescrits par les autorités administratives et causés par la vétusté
Le bail met à la charge du preneur l'intégralité des travaux de mises aux normes et mises en conformité prescrits par les autorités administratives. Par ailleurs, les travaux d'entretien et les réparations y compris ceux rendus nécessaires par la vétusté sont à la charge de la SASU Naturalia France. Les travaux visés à l'article 606 du code civil sont à la charge de la bailleresse.
Il est constant que les travaux prescrits par l'autorité administrative incombent en principe au bailleur en application de l'article 1719 du code civil, au titre de son obligation d'entretien de la chose louée.
Quant aux travaux occasionnés par la vétusté, ils sont également à la charge du bailleur en application des articles 1720 et 1755 du code civil et seule une stipulation claire et précise du bail peut les transférer au preneur selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
La SASU Naturalia France demande que soit retenue une minoration de 5% de la valeur locative du fait du transfert de ces différentes obligations à sa charge. Mme [N] s'oppose à tout abattement au motif que les travaux en cause concernent l'entretien courant du local et qu'ils ne relèvent pas de l'article 606 du code civil.
L'expert retient à ce titre une minoration de 2% qui apparaît néanmoins insuffisante. Les deux clauses susvisées sont en effet des clauses exorbitantes et le transfert opéré apparaît notable. Les arguments développés par la bailleresse sur ce point sont inopérants dès lors qu'il n'importe pas au stade de la détermination des obligations respectives des parties de s'attacher à la régularité ou à l'ampleur de leur mise en œuvre effective. La seule stipulation des deux clauses en cause constitue un facteur de minoration de la valeur locative.
Par suite, l'abattement retenu au titre de ces clauses exorbitantes de droit commun sera fixé à 4%.
Sur les facteurs locaux de commercialité
L'article R. 145-6 du code de commerce dispose que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
En l'espèce, l'immeuble où se situent les locaux se trouve au sein d'un secteur mixte, résidentiel et d'affaires, desservi par deux stations de métros. L'expert judiciaire estime que la localisation du local peut être qualifiée de bonne au vu du prestige du quartier, marqué par un fort pouvoir d'achat. S'il note que les locaux se situent sur une voie de commercialité secondaire, à sens unique de circulation, il souligne que leur localisation se trouve néanmoins dans la meilleure portion de cette rue, soit la portion sud, présentant une concentration de commerces notamment alimentaires (café-brasserie, boucherie, traiteur, primeur…).
L'expert fait état de la restructuration des locaux à usage de bureaux de la société Onepoint, pratiquement mitoyens des locaux loués, sur sollicitation de la propriétaire. Il précise néanmoins que ces locaux n'ont pas été reconstruits mais optimisés dans leurs surfaces. Ainsi, la clientèle potentielle représentée par les salariés dudit immeuble préexistait à la prise d'effet du bail de sorte qu'il ne s'agit pas d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité. La SASU Naturalia France expose valablement que la clientèle du local est une constituée d'habitants du quartier de sorte que l'impact des travaux des locaux de la société Onepoint est ici encore à relativiser.
L'expert relève par ailleurs un renforcement de la concurrence dans le secteur du local à la suite de l'ouverture de deux enseignes Bio'C'Bon, particulièrement similaires à Naturalia, outre de la présence de supermarchés Casino et Monoprix proposant des rayons bio et/ou diététique.
Il convient donc de retenir que le local bénéficie d'une bonne commercialité, notamment du fait de son emplacement, de son accessibilité et de son effet d'enseigne, mais qu'il draine essentiellement une clientèle de quartier qui n'a pas notablement augmenté en cours de bail expiré.
Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage
Selon l'article R. 145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
En l'espèce, l'expert retient 15 éléments de comparaison émanant classiquement de fixations judiciaires, de renouvellements amiables et de nouvelles locations.
S'agissant des commerces alimentaires, les termes de comparaison émanant de nouvelles locations présentent des prix unitaires s'étalant de 714€/m²P à
1 752€/m²P. Ces loyers sont néanmoins des loyers de marché, supérieurs par définition aux loyers de renouvellement. De plus, s'agissant des locaux situés sur des emplacements à commercialité secondaire, comme les locaux en cause les prix ne s'échelonnent plus qu'entre 714€/m²P et 1 202€/m²P. Une référence de renouvellement amiable, pour un local bénéficiant d'une meilleure commercialité que le commerce en cause, présente un loyer fixé suivant un prix unitaire de 1 002€/m²P.
S'agissant des locaux utilisés pour d'autres activités que le commerce alimentaire, les deux références de renouvellement - amiable et judiciaire -, plus probantes que les nouvelles locations, se situent entre 600€/m²P et 700€/m²P. L'expert souligne cependant que ces références sont anciennes.
La SASU Naturalia France soutient que la valeur unitaire brute devrait être fixée à 750€/m²P tandis que Mme [N] sollicite son évaluation à 800€/m²P. Ces deux demandes sont relativement cohérentes au vu des références retenues outre de l'intérêt respectif des parties.
Compte tenu de ce qui précède, l'évaluation de M. [Y] à 760€/m²P apparait médiane et justifiée par la comparaison des diverses références et par la prise en compte de l'ensemble des éléments visés à l'article L. 145-33 du code de commerce. Cette valeur unitaire sera par conséquent retenue.
Sur la fixation du prix du bail renouvelé
Eu égard à l'ensemble des éléments ci-avant développés, la valeur locative du local loué à la SASU Naturalia France par Mme [N] sera fixée comme suit à la date du renouvellement le 1er juillet 2019 :
* valeur locative brute : 760€ x 150m²P = 114 000€/an en principal
- 1 561€ (impôt foncier facturé en 2019)
- 169€ (assurances facturées en 2019)
= 112 270€/an en principal
- abattement de 4% pour travaux de mise aux normes et vétusté (-4 490,80€)
* valeur locative nette : 107 779,20€/an en principal.
Ainsi, le loyer de renouvellement au 1er juillet 2019 s’établit à la somme arrondie de 107 780 euros par an hors taxes et hors charges.
Sur la restitution du trop-perçu
Selon les articles 1352-6 et 1352-7, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
En l'espèce, la preneuse a payé durant l'instance le dernier loyer contractuel, soit 121 899,92 euros par an hors taxes et hors charges, qui est supérieur au loyer effectivement dû depuis le 1er juillet 2019. La bailleresse devra donc restituer à la SASU Naturalia France le trop-perçu de loyers.
En application des dispositions susvisées, outre de l'article 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 7 avril 2022, date délivrance de l'assignation (voir Civ. 3ème, 12 avril 2018, n°16-26.514) pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance échue postérieurement.
Quant à la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Compte tenu de la nature de ce litige, chaque partie ayant eu intérêt à la procédure afin de fixer ses droits, il convient de faire masse des dépens, y compris les frais d'expertise qui a été ordonnée dans l'intérêt des deux parties, et d'ordonner leur partage par moitié.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Fixe à la somme annuelle de 107 780 euros hors taxes et hors charges le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2019 entre Mme [S] [O] épouse [N] et la SASU Naturalia France pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7],
Dit que Mme [S] [O] épouse [N] devra restituer à la SASU Naturalia France le trop-perçu de loyers, avec intérêts au taux légal courant sur le différentiel entre le loyer acquitté et le loyer dû, ce à compter du 7 avril 2022 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance échue postérieurement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ordonne qu'ils soient partagés par moitié entre les deux parties,
Rejette les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à PARIS, le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER C. AHSSAINI