Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
S.A. [3] C/ CPAM DE L’ALLIER
N° RG 17/02041 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S334
DEMANDERESSE
S.A. [3], venant aux droits de la Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
CPAM DE L’ALLIER
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 11 avril 2016, la CPAM DE L’ALLIER a informé la société [4] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 février 2016 par Madame [E] [N], salariée de la société en qualité de directrice d’agence bancaire au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel et accompagné d’un certificat médical initial en date du 17 février 2016 indiquant un état anxio-dépressif réactionnel.
A la suite de l’instruction mise en oeuvre par la caisse et de l’avis du médecin conseil considérant d’une part que la maladie n’était pas inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles et d’autre part que le taux d’incapacité permanente prévisible était estimé à 25% ou plus, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] le 23 janvier 2017.
Le 6 mars 2017, le CRRMP de [Localité 5] a rendu son avis considérant que les éléments lui permettaient d’établir une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles de la salariée et la maladie déclarée.
La CPAM DE L’ALLIER a alors notifié à l’employeur le 7 avril 2017 la prise en charge de la maladie de Madame [N] déclarée le 18 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] venant aux droits de la société [4] a alors saisi le 24 mai 2017 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge du 7 avril 2017.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, la société [3] (ci-après dénommée [3]) a saisi par requête en date du 24 août 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
A l’audience, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 3 avril 2017 et à titre subsidiaire, de désigner un second CRRMP afin qu’il rende un second avis sur le lien de causalité entre la maladie déclarée par la salariée et son activité professionnelle.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire soutenant que l’avis du médecin du travail n’était pas au nombre des éléments du dossier qu’elle a consulté et que celui-ci a été pris en compte par le CRRMP dans son avis.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander la désignation d’un praticien habilité à recueillir l’avis du médecin du travail.
Elle conteste également le caractère professionnel de la maladie de Madame [N], reprochant à la caisse de s’être basée sur les seules déclarations de la salariée.
Elle fait remarquer que la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle plus d’un an et demi après son arrêt maladie de droit commun, qu’il n’y avait pas de lien entre sa maladie et son activité professionnelle puisque Madame [N] n’avait jamais fait part de son mal-être, que ses conditions de travail étaient normales, qu’elle avait de bonnes relations professionnelles et qu’elle se sentait utile dans ses tâches, qu’elle avait de très bons résultats et qu’elle avait seulement des difficultés dans son environnement personnel.
La CPAM DE L’ALLIER a sollicité une dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la CPAM a exposé ses moyens par le biais de conclusions transmises au greffe du tribunal et à la partie adverse.
Dès lors, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, la caisse ayant la possibilité de ne pas se présenter à l’audience, le jugement sera contradictoire à son égard.
Dans ses conclusions écrites, la caisse demande au tribunal de déclarer le recours recevable, à titre principal, de débouter la société de sa demande d’inopposabilité et de la condamner aux entiers dépens, et à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de l’avis d’un second CRRMP sur la demande de la société concernant la reconnaissance de la maladie au titre des maladies professionnelles.
La caisse produit les éléments de l’enquête administrative qu’elle a mise en oeuvre et de l’avis du CRRMP.
Elle fait valoir que ces éléments font ressortir que même si la salariée aimait son activité, qu’elle satisfaisait aux attentes de sa hiérarchie et qu’elle avait de bonnes relations de travail, il existait un lien entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de la salariée dans le sens où que la salariée s’était sur-investie dans son travail la conduisant à un épuisement physique et psychique, caractérisant ainsi un burn out.
La caisse rappelle que l’employeur n’a pas accès directement aux pièces médicales, tel que l’avis du médecin du travail, que celui-ci ne peut être communiqué à l’employeur seulement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la salariée à cet effet.
La caisse soutient avoir informé l’employeur dans les délais et lui avoir communiqué les pièces qu’elle devait mettre à sa disposition.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur l’avis du médecin du travail
D’après l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, seules les conclusions administratives auxquelles les documents du dossier transmis au CRRMP ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l’employeur.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
En l’espèce, la société [3] a été invitée à consulter le dossier établi par la caisse avant sa transmission au CRRMP et il ressort de la liste de consultation des pièces du dossier que l’employeur produit au débat que celui-ci a été en mesure de consulter les pièces suivantes :
- déclaration de maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- questionnaire “victime”,
- enquête administrative de la caisse
- avis du médecin conseil.
La CPAM DE L’ALLIER a donc respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir transmis à celui-ci l’avis du médecin du travail puisque cette pièce ne lui était communicable que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime et appartenait à l’employeur de demander à la caisse d’en faire la demande.
- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’affaire : peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l’article R142-17-2 du même code, anciennement R 142-24-2 : lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, la maladie de Madame [N] déclarée le 18 février 2016, était accompagnée d’un certificat médical initial indiquant un état anxio-dépressif le 17 février 2016.
L’affection déclarée n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil de la caisse ayant considéré que le taux d’incapacité prévisible était estimé à 25% ou plus, la caisse a orienté le dossier de Madame [N] devant le CRRMP de [Localité 5].
Ce CRRMP avait rendu son avis le 6 mars 2017. Il avait établi l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Madame [N] au motif que la salariée avait consenti des efforts dans le cadre professionnel, qu’il s’agissait d’un surinvestissement consenti ayant conduit à un état d’épuisement psychique, cette description correspondant à un burn-out, considérant que même en l’absence de conditions délétères, le facteur professionnel était en cause dans l’origine de la maladie.
La société [3], ayant saisi le présent tribunal aux fins de contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie hors tableau, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la CPAM DE L’ALLIER.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de [Localité 6], avant de statuer au fond sur le bien fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [N] déclarée le 18 février 2016.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 7 avril 2017 fondée sur le non-respect du contradictoire,
Avant dire droit, sur le recours de la société [3] contre la décision de prise en charge par la CPAM DE L’ALLIER, de la pathologie déclarée par Madame [N] au titre de la législation sur les risques professionnels :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [N] , après examen de l'ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [3] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, si la maladie déclarée par la salariée a pu être directement causée par son travail habituel;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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