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Tribunal Administratif de MELUN, 05 octobre 2023. 2202025

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2202025

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé en totalité le trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 100 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient qu'elle vit en colocation avec sa fille depuis le 1er janvier 2020, situation dont la caisse d'allocations familiales n'a pas tenu compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 29 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 100 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021. L'intéressée a formulé un recours administratif contre cette décision le 10 décembre 2021 qui a été explicitement rejeté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne par une décision du 8 février 2022. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la déclaration erronée par le bailleur du montant du loyer mis à la charge de Mme B. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a bien pris en compte la situation de colocation de cette dernière avec sa fille. Toutefois, le montant qui devait être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement était de 256 euros, soit le montant du loyer (512,59 euros) divisé par deux, alors que l'intéressée a bénéficié d'une aide calculée sur la base du montant erroné déclaré initialement par le bailleur à hauteur de la totalité du loyer, soit, en dernier lieu, 512,59 euros, d'abord ramené, après division du montant total du loyer et des charges, à 338,18 euros par colocataire, puis, après division par deux du seul loyer, à 256 euros. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a procédé à la régularisation du dossier de la requérante en prenant en compte cette situation pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021 et mis à sa charge l'indu qui en a résulté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 6. Il est néanmoins possible à Mme B, dont la bonne foi n'est pas en cause, de présenter, si elle s'y estime fondée, en raison de sa précarité, une demande de remise gracieuse devant le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, en application du 2° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et des dispositions combinées de l'article L. 823-9 du même code et du dernier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Avirvarei Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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