Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7CF ETRANGER :
M. [R] [C]
né le 1er mars 1996 à [Localité 1] (MACEDOINE)
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Doubs prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet du Doubs saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 01 juin 2023 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [R] [C] interjeté par courriel du 1er juin 2023 à 17h24 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [C], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [U], interprète assermenté en langue macédonien, présente lors du prononcé de la décision
- M. le préfet du Doubs, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [H] [Y] et M. [R] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Doubs, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [R] [C] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il n'indique pas qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants mineurs, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et exercé plusieurs emplois et qu'enfin il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture afin de renouveler son titre de séjour.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur l'absence d'interprète :
Monsieur [R] [C] soutient que la procédure de rétention est irrégulière dans la mesure où il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de son placement en rétention, irrégularité qui doit entraîner sa remise en liberté sans qu'il n'ait à démontrer un grief.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
Le moyen est rejeté.
- Sur la prorogation de la rétention :
- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
M. [R] [C] soutient qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale alors qu'il a été marié avec une ressortissante française et qu'il est le père de trois enfants mineurs
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 juin 2023 à 11h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 juin 2023 à 11h50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7CF
M. [R] [C] contre M. le préfet du Doubs
Ordonnance notifiée le 02 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [C] et son conseil
- M. le préfet du Doubs et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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