Texte intégral
N° B 22-85.833 F-D
N° 00962
SL2
6 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [H] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2022, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [K], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [K] a été condamné par la cour d'appel de Douai, le 14 février 2017, à dix ans d'emprisonnement pour évasion, recel, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en bande organisée, dégradation de biens par un moyen dangereux, en récidive, les faits ayant été commis le 18 novembre 2008.
3. Par ailleurs, il a été condamné par la cour d'appel d'Amiens, le 15 mars 2017, à trois ans d'emprisonnement pour recel et participation à une association de malfaiteurs, les faits ayant été commis le 25 janvier 2008 et courant 2008. En détention provisoire dans cette affaire, il a commis l'évasion pour laquelle il a été condamné à la peine précédente.
4. Enfin, il a été condamné par la cour d'appel de Bordeaux, le 29 novembre 2018, à dix ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, les faits ayant été commis du 1er novembre 2011 au 26 novembre 2012.
5. M. [K] a sollicité la confusion des peines prononcées par les cours d'appel de Douai et Bordeaux, ainsi que la réduction à vingt années du maximum légal de la peine qu'il doit ainsi purger.
6. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal correctionnel a rejeté l'ensemble de ces demandes.
7. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de réduction de la peine au maximum légal de vingt ans, alors « que la règle du cumul plafonné au maximum légal prévue par les articles 132-2 à 132-5 du code pénal n'est écartée par les dispositions de l'article 434-31 du code pénal, d'interprétation stricte, qu'entre les peines prononcées pour le délit d'évasion et celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu ; que M. [K] a été condamné le 14 février 2017 à la peine de dix ans d'emprisonnement pour évasion et délits concomitants commis le 18 novembre 2008, le 15 mars 2017 à la peine de trois ans d'emprisonnement pour les infractions de recel et association de malfaiteurs à raison de laquelle il était détenu lors de son évasion et le 29 novembre 2018 à la peine de dix ans d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commis en 2011 et 2012 ; qu'en écartant la demande tendant à voir fixer le maximum légal des peines devant être exécutées à vingt ans et en jugeant que ce maximum est de vingt-trois ans, la cour d'appel a violé les articles 434-31 et 132-4 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter la requête de M. [K] tendant à la réduction au maximum légal de vingt ans des peines qu'il doit exécuter, l'arrêt attaqué énonce que, lors de l'évasion en bande organisée réalisée le 18 novembre 2008, accompagnée de violences avec arme sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, il était en détention provisoire pour des infractions de recel et d'association de malfaiteurs, ayant conduit à sa condamnation à la peine de trois ans d'emprisonnement.
10. Les juges ajoutent qu'il en découle que les peines prononcées les 17 février et 15 mars 2017 se cumulent entre elles, à hauteur de treize ans, tandis que le maximum légal encouru pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, est de vingt ans.
11. Ils en déduisent que le maximum légal des peines devant être exécuté est de vingt-trois ans.
12. En se déterminant ainsi, dès lors que l'article 434-31 du code pénal a pour effet, en matière d'évasion, de déroger aux règles, normalement applicables lorsque plusieurs infractions sont en concours, relatives à la limitation de la durée des peines cumulées à un maximum légal et d'en permettre le dépassement, la cour d'appel a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a donné acte à M. [K] de son désistement d'appel relatif à la demande de confusion des peines entre celle prononcée le 14 février 2017 par la cour d'appel de Douai et celle prononcée le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux, alors :
« 1°/ que la juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision en tenant compte notamment du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le principe de l'autorité de la chose jugée ne saurait dès lors être opposé à l'examen d'une nouvelle demande de confusion de peines faisant état d'éléments nouveaux ; que la cour d'appel a violé les articles 132-4 du code pénal et 710 du code de procédure pénale ;
2°/ que le désistement intervenu « au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui a déjà rejeté cette demande », et sur lequel la cour avait demandé leurs observations aux parties après l'audience et sans rouvrir les débats, se trouve dès lors équivoque au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
15. L'arrêt attaqué a donné acte à M. [K] du désistement de sa demande de confusion des peines prononcées le 14 février 2017 par la cour d'appel de Douai et le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux, au vu de l'arrêt de cette dernière cour d'appel du 25 juin 2019 qui a déjà rejeté cette demande, revêtu désormais de l'autorité de la chose jugée, décision que ne pouvait ignorer l'intéressé lorsqu'il a présenté une demande identique.
16. En se déterminant ainsi, dès lors que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines, et que l'intéressé a manifesté sans équivoque sa volonté de se désister, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, qui ne peut être accueilli.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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