Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°407
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2RF
VD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 31 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2021 002219)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE MAZET
immatriculée sous le numéro 856 200 076 du registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La Société 'ETABLISSEMENTS [I]/SANCHEZ' anciennement dénommée 'ETABLISSEMENTS [I]'
SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 819 805 292
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme C2cile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SAS Entreprise Mazet exerce une activité d'entreprise générale du bâtiment.
La SAS Ets [I]/Sanchez exerce une activité de négoce, recyclage de métaux, récupération et enlèvement de toutes formes de déchets.
La SAS Entreprise Mazet s'est vu confier la décontamination, la démolition et la reconstruction du site incendié des établissements Rouchy. Dans ce cadre, elle a confié l'évacuation des métaux se trouvant dans les locaux à la SAS Ets [I]/Sanchez en lui vendant ceux-ci.
Elle a ensuite émis deux factures le 1er octobre 2017 :
- une facture n°17.10.65184MX-FE pour un montant de 19 941 euros correspondant à 199,41 tonnes de fer
- une facture n°17.10.65184MX-CU pour un montant de 9 720 euros correspondant à 2 700 kilogrammes de cuivre.
Le 13 novembre 2017, la SAS Ets [I]/Sanchez a adressé à la SAS Entreprise Mazet un chèque d'un montant de 18 757 euros correspondant aux deux factures ci-dessus, mais après déduction de :
- une facture d'un montant de 10 788 euros
- une note de débit de 116 euros.
Estimant qu'une somme de 10 904 euros lui restait due, la SAS Entreprise Mazet a fait assigner la SAS Ets [I]/Sanchez devant le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand par acte du 6 septembre 2019. Par une ordonnance du 21 juillet 2020, le juge des référés a dit que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur appel de la SAS Entreprise Mazet, la cour d'appel de Riom a rendu un arrêt le 20 mars 2021 aux termes duquel elle a condamné la SAS Ets [I]/Sanchez à payer à titre provisionnel à la SAS Entreprise Mazet la somme de 10 904 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, outre une somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a jugé que les créances alléguées par la défenderesse nécessitaient un débat au fond, excédant la compétence du juge des référés.
Ainsi, par exploit d'huissier en date du 1er avril 2021, la SAS Ets [I]/Sanchez a fait assigner la SAS Entreprise Mazet devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a :
- dit la SAS Ets [I]/Sanchez recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
- condamné la SAS Entreprise Mazet à payer et porter à la SAS Ets [I]/Sanchez :
- la somme de 10 788 euros TTC au titre de sa facture n°148 BIS/06/2017 du 15 juin 2017
- la somme de 116 euros TTC au titre de la note de débit n°1 du 1er octobre 2017
outre intérêts sur chacune de ces sommes au taux légal à compter du 22 mars 2021,
- débouté la SAS Ets [I]/Sanchez du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Entreprise Mazet de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Entreprise Mazet à payer et porter à la SAS Ets [I]/Sanchez la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SAS Entreprise Mazet aux entiers dépens comprenant ceux de référé, d'appel et de la présente instance dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le tribunal a estimé que le fait pour la SAS Entreprise Mazet d'encaisser le chèque de la SAS Ets [I]/Sanchez d'un montant de 18 757 euros démontre qu'elle a alors eu connaissance des factures émises par cette dernière en date du 13 novembre 2017 ; que pour autant elle n'a pas émis de contestation. Ce n'est que le 6 septembre 2019 qu'elle a fait assigner la SAS Ets [I]/Sanchez soit 26 mois après l'émission des factures, cette assignation étant la première manifestation de sa contestation. Le tribunal a jugé qu'un tel délai n'était pas raisonnable et que la SAS Entreprise Mazet devait être considérée comme ayant accepté les factures et devant les payer.
Par déclaration électronique en date du 16 juin 2022, la SAS Entreprise Mazet a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe en date du 18 novembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil et de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 mars 2021 :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société [I]/Sanchez les sommes de :
' 10 788 euros TTC au titre de sa facture 148BIS/06/2017 du 15 juin 2017
' 116 euros TTC au titre de sa note de débit n°1 du 1er octobre2017
- a assorti ces condamnations des intérêts légaux à compter du 22 mars 2021,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamnée 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens, comprenant ceux de référé, d'appel et d'instance,
- réformant,
- débouter la société [I] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ainsi que de
l'ensemble de ses demandes,
- rejeter les demandes de condamnation présentées par la SAS Ets [I]/Sanchez, notamment:
- celle relative à la facture n° 148BIS/06/2017 du 15 juin 2017
- celle relative à la note de débit du 1er octobre 2017
- rejeter l'appel reconventionnel de la société [I],
- condamner reconventionnellement la société [I] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, lié à la mise en oeuvre d'une procédure abusive,
- condamner la SAS Ets [I]/Sanchez à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ets [I]/Sanchez aux entiers dépens d'instance et d'appel, en seul lien avec la présente instance.
Par conclusions reçues au greffe en date du 30 août 2022, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1347 et suivants du même code, de l'article L.110-3 du code de commerce, de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a dite recevable et fondée en ses demandes,
- a condamné la société Entreprise Mazet à lui payer et porter les sommes de :
' 10 788 euros TTC au titre de sa facture 148BIS/06/2017 du 15 juin 2017
' 116 euros TTC au titre de sa note de débit du 1er octobre 2017
outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021,
- a débouté la société Entreprise Mazet de sa demande reconventionnelle,
- a condamné la société Entreprise Mazet à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Entreprise Mazet aux entiers dépens comprenant ceux de référé, d'appel, et de l'instance au fond dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse,
- infirmer pour le surplus, et notamment en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Entreprise Mazet à lui payer et porter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter la société Entreprise Mazet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Entreprise Mazet à lui payer et porter une indemnité complémentaire en appel de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Entreprise Mazet aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.
Motivation de la décision
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article L.110-3 du code de commerce énonce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Ainsi, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins.
L'appelante conteste la motivation des premiers juges et indique qu'ils ne pouvaient pas se fonder sur son silence pour la condamner, alors qu'elle a assigné en paiement dans les délais légaux la partie adverse.
Elle estime que l'intimée a opéré d'elle-même une compensation qui n'était pas justifiée et pour des conditions contractuelles qu'elle n'a jamais acceptées.
En effet, elle prétend que la SAS Ets [I]/Sanchez lui facture des opérations de transport des marchandises qui lui étaient pourtant destinées, ce qu'elle n'a jamais accepté. Au contraire, il appartenait à la SAS Ets [I]/Sanchez d'assumer ces frais.
Elle fait valoir que l'intimée ne démontre nullement l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix. Elle en veut pour preuve d'une part l'existence d'une numérotation de facture étrange à savoir 148BIS, ce qui lui permet de penser qu'elle a été établie a posteriori pour les besoins de la cause, d'autre part le fait que cette facture ne lui a pas été adressée et a seulement été évoquée pour la première fois dans un courrier du 13 novembre 2017. Elle ajoute que les bons d'enlèvements produits par l'intimée ne font nullement mention de frais de transport et que la simple notion 'd'enlèvement' est claire à cet égard : il s'agit d'une prestation prise en charge par la SAS Ets [I]/Sanchez.
Selon elle, l'intimée réclame à tort un tarif de 90 euros HT pour le transport et 200 euros HT pour le chargement et les attestations qu'elle produit ne prouve pas l'accord des parties sur ce point. De même, les bons de transport produits par son adversaire n'ont aucune valeur car elle ne les a pas signés et ils correspondent seulement à une obligation à laquelle le transporteur est soumis en cas de contrôle.
L'appelante ajoute que l'intimée ne saurait davantage se prévaloir d'un prix officiel du fer ou du cuivre, seul l'accord des parties sur la chose et le prix faisant foi.
Enfin, elle précise que l'intimée n'est jamais intervenue sur le chantier Rouchy en qualité de sous-traitant.
De son côté, l'intimée fait observer à titre liminaire que durant deux ans l'appelante n'a jamais formulé la moindre contestation quant aux factures objets du présent litige. Elle a au contraire immédiatement encaissé le chèque qu'elle lui a adressé et n'a jamais réclamé, avant la procédure judiciaire, le solde prétendument dû.
Pour démontrer l'existence d'un accord sur les prestations de transport et de chargement, elle produit une attestation de sa secrétaire, Mme [N]. Elle produit également ses bons de chargement qui attestent du chargement et du transport de 31 bennes.
Elle ajoute que sa facture 148BIS est parfaitement régulière et validée par son expert comptable, ainsi que la comptable salariée de l'entreprise et qu'il est démontré qu'elle a été établie le 15 juin 2017, soit avant même que l'appelante n'établisse la sienne. Elle n'a pas jugé utile de relancer la société appelante car elle savait qu'il y aurait compensation entre les factures respectives des parties à l'émission par l'entreprise Mazet de ses propres factures. C'est donc à réception de ces dernières qu'elle a fait ses comptes et payé ce qu'elle restait devoir après compensation.
Elle indique qu'il est bien évident qu'elle doit facturer ses prestations de transport et de chargement, sans quoi son activité n'aurait aucune viabilité économique. Elle précise produire des pièces qui attestent que, pour d'autres chantiers, cette prestation est également facturée, sans que cela ne pose difficulté. Elle produit également les bons de transport en originaux de nature à démontrer selon elle la réalité des prestations facturées.
Elle ajoute avoir consenti à la société Mazet un prix supérieur au cours des métaux de l'époque, ce qui ne peut s'expliquer que par la facturation par ailleurs du coût du transport et de chargement. Elle précise enfin que la pesée des matériaux avait lieu dans ses locaux, le lieu d'enlèvement n'étant pas équipé d'une balance.
Sur ce, il est acquis qu'aucune pièce co-signée par les parties attestant de leur accord sur le principe et de détail du coût de chaque opération de chargement et de transport des métaux n'existe.
Les pièces sur lesquelles l'intimée appuie sa demande sont notamment :
- l'attestation de sa secrétaire, Mme [S] [N], qui écrit ceci : 'Les chefs de chantier de la société Mazet se sont présentés à nos bureaux pour l'évacuation de fer et métaux sur le site de Rouchy. Après discussion, un accord a été trouvé avec Mme [I] sur les bases suivantes: pour chaque chargement effectué par nos soins et évacuation une prestation sera facturée : forfait chargement soit 200 € HT/ chargement effectué + transport 90€ HT/benne. En contrepartie, le rachat des fer et métaux reste élevé (au prix livré sur chantier).'
- sa facture n°148 BIS/06/2017 datée du 15 juin 2017 pour un montant de 10 788 euros correspondant aux 31 chargements et transports et sa note de débit n°1 du 1er octobre 2017 pour une somme de 116 euros correspondant à l'évacuation de terre présente dans la ferraille réceptionnée.
- son courrier du 13 novembre 2017 accompagnant le chèque de 18 757 euros et adressé à la SAS Entreprise Mazet mentionnant les deux factures ci-dessus et opérant compensation.
- l'attestation de son expert-comptable qui 'certifie que la facture numéro 148 BIS/06/2017 a été comptabilisée à la date du 15 juin 2017 dans les livres comptables de la société Etablissements [I]' et qui a joint le journal des ventes du mois de juin 2017 certifié conforme à l'original sur lequel la facture apparaît à la date du 15 juin 2017 dans un listing chronologique comportant des ventes immédiatement avant et après cette date.
- un extrait du grand livre fournisseurs et un extrait du grand livre clients sur lesquels les deux factures figurent.
Si l'attestation de Mme [N] ne peut suffire à elle seule à établir le principe de l'existence d'un coût des opérations de chargement et transport à la charge de l'appelante et le détail de celui-ci en raison du lien de subordination la liant à l'intimée, étant son employée, les autres pièces ci-dessus listées permettent toutefois de la corroborer.
En effet, l'intimée prouve par l'attestation de son expert-comptable, le journal des ventes du mois de juin 2017 et les extraits du grand livre fournisseurs et du grand livre client que sa facture a bien été émise en juin 2017, soit bien antérieurement à l'émission par la SAS Entreprise Mazet de ses deux factures, lesquelles sont en date du 1er octobre 2017.
L'antériorité de cette facturation permet d'attester de la réalité de l'existence du coût de cette prestation convenu entre les parties, celle-ci étant en outre rappelée par la SAS Ets [I]/Sanchez dans le courrier du 13 novembre 2017 accompagnant le chèque.
Au surplus, les 31 opérations de chargement et de transport ont nécessairement un coût pour la SAS Ets [I]/Sanchez qui mobilise à cette fin son matériel et de la masse salariale pour ces opérations, outre le pesage à l'arrivée dans ses locaux.
En outre, il ne peut être sérieusement contesté par la SAS Entreprise Mazet qu'elle a bien reçu le courrier du 13 novembre 2017 de la SAS Ets [I]/Sanchez récapitulant les comptes entre les parties et listant les factures croisées entre elles, car ce courrier accompagnait le chèque de 18 757 euros qu'elle a immédiatement encaissé.
Or, il est d'usage en matière commerciale que le commerçant destinataire d'une facture et qui entend la contester doit le faire dans un bref délai. En l'absence de protestation dans ce bref délai, il est censé avoir accepté la facture. Si l'acceptation de la facture fait présumer l'existence du contrat, toujours est-il que le commerçant peut combattre cette présomption en prouvant qu'il a contesté la facture dans un bref délai. Cet usage ne fait en rien échec aux règles de prescription, lesquelles s'appliquent de façon classique en la matière, mais il contribue à la preuve.
En l'espèce, la SAS Entreprise Mazet ne justifie d'aucun courrier de contestation de ces deux factures entre l'encaissement du chèque en novembre 2017 et l'assignation en référé du 6 septembre 2019.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de la SAS Ets [I]/Sanchez est suffisamment établie et la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Entreprise Mazet à lui payer les sommes réclamées.
Ainsi que l'ont tranché les premiers juges, il n'est pas démontré un abus du droit d'agir en justice de la part de la SAS Entreprise Mazet, de sorte que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement par l'intimée.
L'appelante sollicite par ailleurs réformation de la décision en ce qu'elle a mis à sa charge, non seulement les dépens de la procédure au fond devant le tribunal de commerce, mais également les dépens de la procédure précédente engagée en référé devant le tribunal de commerce puis la cour d'appel. Elle estime que le tribunal de commerce statuant au fond par le jugement dont appel ne pouvait pas de nouveau statuer sur le sort des dépens de la précédente procédure en raison de l'autorité de la chose jugée s'y attachant.
En effet, si au stade de la procédure précédente engagée en référé la décision n'avait autorité qu'à titre provisoire s'agissant du fond du litige, en revanche les dispositions des décisions de référé tranchant le sort des dépens sont définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal ne pouvait donc pas mettre à la charge de la SAS Entreprise Mazet les dépens de la procédure de référé, alors que par arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 mars 2021, ils ont été mis intégralement à la charge de la SAS Ets [I]/ Sanchez. La décision sera infirmée sur ce point.
Enfin, succombant en son appel, la SAS Entreprise Mazet sera tenue aux dépens de la présente procédure.
Au regard de l'enjeu financier du litige et du montant alloué à la SAS Ets [I]/Sanchez en première instance à hauteur de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de ne pas faire droit à cette demande en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Entreprise Mazet à payer et porter à la SAS Ets [I]/Sanchez la somme de 10 788 euros TTC au titre de sa facture n°148 BIS/06/2017 du 15 juin 2017 et la somme de 116 euros TTC au titre de la note de débit n°1 du 1er octobre 2017,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SAS Entreprise Mazet à payer et porter à la SAS Ets [I]/Sanchez la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Entreprise Mazet aux dépens de la présente instance,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise Mazet aux dépens de référé et d'appel de la précédente procédure et rappelle que le sort de ces dépens a été précédemment tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 mars 2021 qui les a mis à la charge de la SAS Ets [I]/Sanchez,
Déboute la SAS Ets [I]/Sanchez de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Entreprise Mazet aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente