Cour de cassation, 14 février 1995. 92-17.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.930
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Cofriset, dont le siège est 9, rue du Dauphiné, BP 125 à Saint-Priest (Rhône),
2 / l'UNAT, actuellement dénommée AIG Europe, qui se trouve dans les droits et obligations de la compagnie New Hampshire Insurance Company, dont le siège social est Tour américan international AIG Cédex 46 à Paris La Défense 2 (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1 / la société anonyme compagnie d'assurances "Rhin et Moselle assurances françaises", dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2 / la société Manoeurop, dont le siège est route départementale 28 à Trevoux (Ain),
3 / la société à responsabilité limitée Moderne Froid, dont le siège est à Dabo (Moselle), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cofriset et de l'AIG Europe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et de la société Moderne Froid, de Me Le Prado, avocat de la société Manoeurop, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 1992), que la société Moderne Froid a acheté un condenseur à la société Cofriset qu'elle a installé chez un tiers ;
que ce condenseur s'étant révélé défectueux, la société Moderne Froid et son assureur, la société Compagnie Rhin et Moselle Assurances françaises, ont assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Metz la société Cofriset et son assureur, la société AIG Europe anciennement dénommée UNAT ;
que celles-ci ont soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction ;
Attendu que la société Cofriset et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir écarté cette exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en écartant la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de la vente conclue entre deux sociétés commerciales, au motif erroné pris de la nécessité prétendue d'une acceptation expresse de cette stipulation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Cofriset, faisant valoir que le fait que "la société Moderne Froid avait incontestablement accepté les conditions générales de vente de la société Cofriset, résultait de ce que la société Moderne Froid entretenait déjà avant cette date des relations commerciales avec la société Cofriset dont elle connaissait parfaitement les conditions générales de vente, au nombre desquelles figurait la clause litigieuse ainsi réputée acceptée en parfaite connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, qu'en écartant la clause au motif erroné tiré de ce qu'elle n'aurait pas été spécifiée de façon très apparente mais aurait figuré au dos de la facture en petits caractères, tandis que, d'un côté, toutes les conditions générales de vente inscrites au dos de la facture étaient rédigées en caractères identiques et, d'un autre côté, les conditions générales de vente portées sur un document de couleur jaune et distinct de la facture faisaient ressortir la clause litigieuse en caractère gras, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en affirmant qu'il aurait été "établi que la livraison effective du matériel vendu a bien eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz", sans s'être expliquée sur les conditions générales du vendeur stipulant que "les livraisons sont réputées faites en nos magasins", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond quant à la non conformité de la présentation de la clause litigieuse aux exigences de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Cofriset et son assureur aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ;
D'où il suit, qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofriset et l'AIG Europe à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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