Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDBQ
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Maître [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 03 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] a rendu une décision contradictoire le 29 juin 2021 qui a :
- fixé à la somme de 312,50 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître Christelle AUGROS, avocat, par Madame [C] [F],
-constaté que Madame [C] [F] a déjà versé la somme de 187,50 euros TTC,
-condamné en conséquence Madame [C] [F] à verser à Maître [Y] la somme de 187,50 euros TTC,
-dit que cette somme sera majorée de l'intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision,
-dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Madame [F] s'il y avit lieu d'y recourir,
-débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Le 29 juillet 2021, Madame [C] [F] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 3 avril 2023 :
Madame [C] [F] est présente. Elle explique avoir versé la somme retenue par le Bâtonnier tout en maintenant son recours, estimant que la somme réclamée est trop élevée. Elle précise reconnaître s'être rendue à deux rendez vous chez son avocate puis avoir saisi un autre avaoct compte tenu des propos tenus par Maitre [Y].
Maître [W] [Y] est absente mais représentée par Maître GASTON lequel a déposé des conclusions régulièrement visées à l'audience.
Il demande à la Cour de fixer les honoraires dus à sa cliente à la somme de 187,50 euros TTC, cette dernière n'ayant pas reçu, sauf à vérifier, le chèque de 187,50 eurosTTC que Madame [G] avoir versé à son ancienne avocate. Il sollicite enfin que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'appelante.
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Sur les sommes dues au titre des honoraires
En l'espèce, il est constant que Madame [F] a saisi Maître [W] [Y] pour avoir un avis sur un procès verbal d'assemblée générale de copropriété qu'elle entendait contester.
Aucune convention n' a été signée entre les parties.
Deux rendez vous se sont tenus entre les parties.
Madame [C] [Y] a versé une somme de 187,50 eurosTTC, refusant de payer la facture qui lui a été soumise le 15 janvier 2021.
Puis elle a dessaisi son avocate , avant qu'une décision définitive soit rendue.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Le taux horaire pratiqué par l'avocat soit 250 euros HT est conforme aux usages de la profession et n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante.
Les diligences qui ont fait l'objet d'une facturation se décomposent en deux rendez vous les 28 octobre 2020 et le 12 janvier 2021.
Ces deux entretiens ne sont pas contestés par l'appelante laquelle se borne à estimer excessifs ces honoraires, tout en expliquant avoir payé l'intégralité de la facture après avoir pris connaissance de la décision du Bâtonnier.
La Cour a été destinataire d'un courrier lequel fait état du désistement de l'appelante, la somme réclamée par l'avocat ayant déjà été versée.
Il convient dès lors de constater le désistement de Madame [F] de son appel.
Sur les dépens:
Madame [C] [F] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable.
Constate le désistement de l'appel de Madame [F].
Dit que Madame [F] [C] conservera la charge des dépens de l'instance.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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