Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06077 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00132
APPELANTE
S.A.S. COMPTOIR DES MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [Y] a été embauché par la société Comptoir des matériaux en qualité de magasinier cariste, niveau III, coefficient 2010 à compter du 11 juillet 2012, suivant contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2012.
La société Comptoir des matériaux est une entreprise de commerce de gros, notamment de bois et de matériaux de construction pour le bâtiment.
Dans le cadre des relations contractuelles régies par la convention collective du négoce des matériaux de construction, le salarié percevait une rémunération de 2 000,03 euros.
En février 2017, M. [K] [Y] a été désigné comme délégué du personnel suppléant.
Suite à un accident du travail survenu le 17 septembre 2018, M. [K] [Y] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 décembre suivant.
Le 19 mars 2019, un incident a opposé M. [K] [Y] à son employeur, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2019, arrêt ensuite prolongé jusque fin 2020.
Estimant que la société Comptoir des matériaux avait gravement manqué à ses obligations suite aux faits de violence commis sur sa personne le 19 mars 2019 et en raison de la violation du statut de salarié protégé, et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention relative à la sécurité, M. [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 1er août 2019.
Par jugement rendu en formation paritaire du 17 septembre 2020, notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [Y] aux torts de la société Comptoir des matériaux,
-dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé le salaire de référence à la somme de 2 145,62 euros,
-condamné la société Comptoir des matériaux à régler à M. [K] [Y] les sommes suivantes:
*12 873,72 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4 291,24 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*492,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*4 067,70 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement,
-fixé une astreinte de quinze euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant de liquider l'astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement,
-débouté M. [K] [Y] du surplus de ses demandes,
-ordonné à la société Comptoir des matériaux de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [K] [Y] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail,
-débouté la société Comptoir des matériaux de sa demande reconventionnelle,
-condamné la société Comptoir des matériaux aux entiers dépens.
La société Comptoir des matériaux a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 25 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la société Comptoir des matériaux demande à la cour de :
-infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil du prud'hommes de Fontainebleau le 17 septembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [K] [Y] aux torts de la société Comptoir des matériaux, considéré que cela produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué les indemnités correspondantes ;
Statuant à nouveau,
-rejeter l'intégralité des prétentions formulées par M. [K] [Y] à l'encontre de la société Comptoir des matériaux et le condamner à verser à cette dernière une somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens, et dire que Maître Jean-Marc Bortolotti, avocat au Barreau de Fontainebleau, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de Procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2023, M. [K] [Y] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 17 septembre 2020 en ce qu'il a reconnu les manquements de l'employeur ;
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [Y] aux torts exclusifs de la société Comptoir des matériaux ;
-juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-fixer le salaire de référence de M. [K] [Y] à la somme de 2 145,62 euros bruts ;
-juger que les demandes de M. [K] [Y] sont fondées ;
-rejeter les demandes de la société Comptoir des matériaux ;
Par conséquent :
-condamner la société Comptoir des matériaux au paiement des sommes de :
*17 164,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)
*51 494,88 euros au titre de la violation par l'employeur du statut de salarié protégé soit le versement des salaires jusqu'à la fin du mandat en février 2021
*4 291,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*429,12 euros au titre des congés payés afférents au préavis
*4 2991,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (calculée au jour de la rupture)
*25 747, 44 euros pour violation des obligations contractuelles
-ordonner la remise à M. [K] [Y] d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, un bulletin de paye et de son solde de tout compte comprenant les congés payés, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir dans une limite de 60 jours
-se réserver la liquidation de l'astreinte
-condamner la société Comptoir des matériaux au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Comptoir des matériaux aux entiers dépens et juger que Maître Pinto pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
M. [K] [Y] formule une demande de dommages-intérêts pour « violations contractuelles » qu'il fonde sur les articles rappelés ci-dessus.
Il évoque le comportement de l'employeur à l'égard de plusieurs salariés, une absence de respect des règles en matière environnementale, la contre-visite médicale pendant son arrêt de travail ainsi que l'absence de maintien du salaire pendant cet arrêt. Il indique qu'il est dans l'incapacité de reprendre un travail à temps plein, alors qu'il est âgé de 32 ans, qu'il a deux enfants à charge et est propriétaire à crédit d'une maison.
La société Comptoir des matériaux indique d'abord que le versement des primes d'ancienneté a été maintenu pendant l'arrêt de travail du salarié. Ensuite, elle souligne que M. [K] [Y] ne rapporte pas la preuve que d'autres salariés ont subi des violences ou des comportements d'une gravité telle qu'ils pourraient correspondre à des abus inacceptables, des menaces ou des humiliations répétées, de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. En outre, les photos produites ne permettent pas de démontrer que la société aurait manqué à ses obligations environnementales. Par ailleurs, elle a toujours fait le nécessaire auprès de l'organisme de prévoyance lorsque M. [K] [Y] lui a fourni ses relevés d'indemnités journalières de la CPAM. Le contrôle effectué durant l'arrêt maladie est autorisé par l'article L.1226-1 du code du travail, et ne peut être reproché à l'employeur. De plus, les certificats médicaux produits sont d'une valeur probante relative car les médecins consultés par les salariés peuvent uniquement attester de l'état de santé des patients, sans pouvoir faire le lien avec les conditions de travail qu'ils ne peuvent pas constater. En tout état de cause, M. [K] [Y] n'apporte pas la preuve de son préjudice.
La cour retient que les attestations des trois salariés que M. [Y] verse au débat, ne le concernent pas et celui-ci se contente de produire des photos dépourvues d'explications, pour démontrer le non-respect des règles en matière environnementale.
Quant à la contre-visite médicale pendant l'arrêt de travail du salarié (pièce 30 intimé), l'employeur était en droit de la demander, dans la mesure où il versait des indemnités complémentaires.
S'agissant de l'absence de maintien du salaire, il ressort des bulletins de salaire de M. [Y] qu'il percevait habituellement un salaire brut d'un montant de 2 000,03 euros et une prime d'ancienneté d'un montant de 91,18 euros, soit au total 2 091,21 euros. Pendant les mois d'octobre et novembre 2018 au cours desquels il a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail, les bulletins de salaire (pièce 2 intimé) mentionnent explicitement : « maintien absence accident du travail » avec en regard la somme de 2 091,21 euros.
Le salarié a donc bénéficié d'un maintien de son salaire calculé en incluant la prime d'ancienneté.
Et les dispositions de l'article 2.5.2 de la convention collective applicable concernant le maintien du salaire à 100 % pendant 180 jours, qui prévoient que « pour le calcul du nombre de jours indemnisables au cours d'une période de paie, il est tenu compte du nombre de jours déjà indemnisés au titre de l'accident du travail et de la maladie professionnelle au cours des 12 derniers mois », ont été respectées, puisque M. [Y] a bénéficié d'un maintien du salaire à 100 % pendant une première période d'arrêt de 80 jours du 17 septembre au 7 décembre 2018, puis pendant une seconde période d'arrêt de 99 jours du 20 mars 2019 au 27 juin 2019.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre.
2/ sur la violation par l'employeur du statut de salarié protégé
M. [Y] soutient que la société Comptoir des matériaux a organisé les élections des membres au CSE en fraude des droits du salarié. En effet, il n'a jamais reçu les documents et courriers l'informant de l'organisation du premier tour de scrutin, ni les documents du vote par correspondance. S'agissant du deuxième tour de scrutin, le courrier qui lui a été adressé a été affranchi le 21 septembre et M. [Y] l'a reçu le 24 septembre, sachant que les personnes intéressées pouvaient candidater au plus tard le 24 septembre et que le courrier avec la liste des candidatures a été daté du 26 septembre 2019. Il en résulte qu'il n'a pas pu présenter sa candidature à ces élections et que son mandat a pris fin en février 2021.
L'appelante répond que M. [Y] a bien été informé de ce scrutin et qu'il figurait sur la liste des salariés électeurs et éligibles de l'entreprise. Par ailleurs, elle souligne que la période de protection dont il pouvait bénéficier, avait pris fin le 2 octobre 2019, date du second tour des élections.
À l'appui de ses affirmations, M. [Y] produit un unique document (pièce 39) intitulé « note à l'ensemble du personnel » et daté du 19 septembre 2019, dans lequel les salariés sont avisés qu'une carence de candidatures a été constatée à l'occasion du premier tour de scrutin et qu'en conséquence, un second tour de scrutin sera organisé le 3 octobre 2019, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 24 septembre 2019. Ce document ne démontre en rien que M. [Y] aurait été privé du droit de présenter sa candidature à ces élections. Par ailleurs, il convient de noter que M. [Y] n'était plus membre du CSE lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande.
3/Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [K] [Y] fait valoir qu'il a été agressé physiquement par son employeur le 19 mars 2019, et que suite à cette agression il a déposé plainte. Il en est résulté 4 jours d'ITT, une reconnaissance d'accident du travail et un arrêt de travail renouvelé depuis lors. Il s'en est aussi suivi un choc émotionnel durable et il a été contraint de consulter un psychologue. Le seul fait que la plainte ait été classée sans suite pour "motif d'infraction insuffisamment caractérisée", ne permet pas d'affirmer que les faits ne se sont pas réellement passés. Les attestations produites sont de pure complaisance, contradictoires et mal rédigées, et la société Comptoir des matériaux ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un film de l'agression qui aurait été réalisé par ses soins ni d'une quelconque préméditation. Si une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée par la société Comptoir des matériaux, elle est intervenue le 22 février 2022, longtemps après les faits et dans le seul but de pouvoir l'utiliser dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel. En outre, une bousculade est une forme d'agression, et les blessures de M. [Y] ne correspondent pas aux faits tels que rapportés par l'employeur.
Si M. [K] [Y] a effectivement reçu des explications quant au versement de ses primes, celles ci ne sont intervenues que le 19 mars 2019, alors même qu'elles étaient réclamées depuis plusieurs mois et qu'une salarié avait le 5 février 2019 fourni les explications nécessaires à M. [P], sans que celles-ci ne lui soient relayées. Il estime qu'il a subi une retenue arbitraire de ses primes, ce qui constitue une sanction pécuniaire illicite.
Par ailleurs, il soutient que sa rémunération est inférieure au minima conventionnel puisqu'au 1er mars 2019, son salaire de base était de 1 750,07 euros au lieu des 1 769,78 euros auxquels devaient se rajouter la prime d'ancienneté de 91,18 euros et des heures supplémentaires.
La société n'a pas non plus respecté les dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire durant l'accident du travail puisque le salarié reçoit des bulletins de paye à 0 depuis juillet 2019 alors que la convention collective prévoit un maintien de salaire à 100% pendant 180 jours. En outre, M. [K] [Y] ne bénéficie pas d'une mutuelle qui est pourtant obligatoire en entreprise. Il souligne enfin que la société est connue des services de l'inspection du travail compte tenu de ses nombreux manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, avec des délits d'entrave.
La société Comptoir des matériaux répond que M. [K] [Y] a bénéficié d'un entretien annuel qui a pris la forme d'un entretien périodique au cours duquel a été convenue l'attribution de primes de rendement. Elle indique que le 19 mars 2019, le salarié n'a pas fait l'objet d'une agression physique mais qu'il y a eu une bousculade après qu'il eut forcé le bureau du président qui refusait de le recevoir, et que ces événements ont été prémédités par celui-ci afin de faire croire qu'il avait été victime d'une agression. Il a d'ailleurs filmé la scène, ce qui démontre le caractère prémédité de la bousculade, puis a ensuite déposé une plainte pour les seuls besoins de la cause.
Ensuite, M. [K] [Y] avait déjà eu toutes les informations relatives à ses primes dans un courrier qui lui avait été adressé par le cabinet comptable, et elles lui ont été versées conformément à ces explications. Il ne formule d'ailleurs aucune demande de rappel de prime.
Elle souligne qu'une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée le 2 février 2022 qui apparaît toujours en cours d'enquête.
Par ailleurs, M. [K] [Y] ne peut se prévaloir de l'avenant du 6 février 2019 pour affirmer que le minimum conventionnel n'a pas été respecté car, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension au 13 février 2020, cet avenant n'était pas opposable à la société Comptoir des matériaux. De la même manière, il est normal que ses bulletins de paie aient été à 0 au mois de juillet 2019 puisque la convention collective ne prévoyait un maintien de salaire à 100% que pour une durée de 190 jours, durée écoulée au 27 juin 2019.
Enfin, M. [K] [Y] n'était pas affilié à la mutuelle car il n'a jamais fourni les documents nécessaires à son inscription. La société Comptoir des matériaux a fait le nécessaire auprès de l'organisme de prévoyance lorsque M. [K] [Y] lui a fourni ses relevés d'indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La cour a, au point 1, considéré que le salaire de M. [Y] avait bien été maintenu pendant son arrêt de travail, y compris la prime d'ancienneté.
Si, à compter du 1er mars 2019, le salaire de base versé à M. [Y], correspondant au coefficient 245, était inférieur au minimum conventionnel figurant dans l'avenant du 6 février 2019 (1 750,07 euros au lieu de 1 769,78 euros), la cour retient que, la société Comptoir des matériaux n'étant pas adhérente de l'une des organisations syndicales ayant signé cet avenant, elle n'était pas tenue de l'appliquer. Il sera d'ailleurs observé qu'à l'inverse, en 2017 et 2018, le salaire de base qui lui était versé était supérieur au minima conventionnel.
S'agissant de l'affiliation de M. [Y] à une mutuelle complémentaire qui était une obligation légale pour l'employeur depuis le 1er janvier 2016, ce dernier admet qu'il n'a pas réalisé les démarches en temps voulu, mais ne justifie pas de la date à laquelle des démarches ont finalement été réalisées pour que le salarié puisse en bénéficier, seul un courrier daté du 5 novembre 2019 adressé à AG2R (pièce 5 appelant) démontrant que la régularisation avait été effectuée. Cette carence de l'employeur a nécessairement causé un préjudice à M. [Y], dans la mesure où il avait déjà été arrêté pour accident de travail du 17 septembre au 7 décembre 2018 sans pouvoir percevoir de prestations complémentaires.
Sur le déroulement des faits du 19 mars 2019, le salarié explique s'être rendu dans le bureau de son employeur pour demander que les primes auxquelles il avait droit lui soient versées et déclare que celui-ci l'a poussé violemment contre la porte, sa tête la heurtant, tandis qu'il s'est cogné sur la poignée au niveau du flanc gauche. Le certificat médical établi le 20 mars 2019 par l'UMJ ne fait état d'aucune lésion post-traumatique visible mais note une palpation sensible de la région occipitale, une sensibilité au contact et une mobilité douloureuse du rachis dorsolombaire, et fixe l'ITT à quatre jours.
L'employeur, M. [P], a admis l'avoir saisi par la manche pour le faire reculer et sortir de son bureau mais a contesté qu'il ait pu se cogner en sortant.
Deux salariés, M. [B] et et M. [N], à qui M. [Y] avait demandé de l'accompagner, ont été entendus par les enquêteurs et ont ensuite établi une attestation. Le premier a déclaré qu'il n'avait pas vu exactement ce qu'il s'était passé tandis que le second a indiqué que l'employeur avait poussé M. [Y] hors de son bureau sans lui porter de coups et sans que le salarié tombe.
Dans une troisième attestation (pièce 3 appelant), Mme [E], assistante de direction, précise avoir vu sortir le salarié du bureau en brandissant son téléphone et en disant que c'était ce qu'il voulait.
La plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Si l'irruption de M. [Y] dans le bureau de son employeur sans avoir pris rendez-vous est contestable, la réaction de ce dernier qui a consisté à l'en faire sortir manu militari en le poussant, une ITT de 4 jours étant ensuite retenue par le médecin de l'UMJ, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel s'ajoute l'absence d'affiliation du salarié à une mutuelle complémentaire pendant plus de trois ans. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4/Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire
Sur le salaire de référence
Le salaire de référence s'élève à la somme de 2 145,62 euros, qui correspond à la moyenne des douze derniers salaires perçus, primes d'ancienneté et de rendement incluses, puisqu'elles sont un élément de la rémunération.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [Y] ayant une ancienneté de huit années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant de cette indemnité est compris entre trois mois et huit mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [Y], à savoir 29 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, 2 145,62 euros, au fait qu'il est resté en arrêt de travail jusqu'en novembre 2020 et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 8 582,48 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a alloué la somme de 4 291,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 429,12 euros au titre des congés payés afférents, sera confirmé.
Sur l'indemnité légale de licenciement
M. [K] [Y] ayant une ancienneté de 8 ans et 2 mois au jour de la résiliation judiciaire prononcée par jugement du 17 septembre 2020, il lui sera alloué une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4 291,24 euros, dans les limites de la demande.
5/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera ordonné à la société Comptoir des matériaux de délivrer à M. [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Comptoir des matériaux sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Comptoir des matériaux à verser à M. [K] [Y] les sommes suivantes :
-12 873,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 067,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Comptoir des matériaux à verser à M. [K] [Y] les sommes suivantes :
- 8 582,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 291,24 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à la société Comptoir des matériaux de délivrer à M. [K] [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société Comptoir des matériaux supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE