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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00982

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00982

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1590/24 N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VALZ LB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 12 Juin 2023 (RG 22/00111 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/001794 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. SECURIGUARD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2024 EXPOSE DU LITIGE La société Groupe Sécuriguard exerce une activité de surveillance, gardiennage et protection. Elle est soumise à la convention collective de la prévention et sécurité et emploie plus de 100 salariés. M. [B] [J] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée en raison d'un surcroît temporaire d'activité, du 10 septembre 2021 au 31 octobre 2021, en qualité d'agent de sécurité au motif d'un sucroît d'activité résultant de la surveillance du centre hospitalier de [Localité 5] suite au pass sanitaire Son contrat de travail a été renouvelé par deux avenants successifs jusqu'au 31 janvier 2022. Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2022, avec effet au 1er février 2022, M. [B] [J] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau III, échelon II au coefficient 140. Il était affecté au centre hospitalier de Sambre Avesnois. Par mail du 27 mai 2022, la société Groupe Sécuriguard a adressé à M. [B] [J] son planning pour le mois de juin 2022. Le 27 mai 2022 M. [B] [J] a envoyé à son employeur un mail rédigé en ces termes : « Bonjour, merci pour votre planning, mais mon chemin s'arrête pour moi à la fin du mois de mai 2022. Suite à la pression permanente au CHM suite à certains agents et au planning spécifique de certain agent et que moi même je doit récupérer les postes que certains ne veulent pas prendre Et qu'on me répond si tu es pas content ta passe par la société. Aucune compréhension et aucune écoute de la part de mon référent Je viendrai donc vous déposer les tenues en début de moi de juin. » Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juin 2022, la société Groupe Sécuriguard a indiqué à M. [B] [J] qu'elle prenait acte de sa démission au 31 mai 2022. Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 juin 2022, M. [B] [J] a contesté avoir démissionné. Le 15 septembre 2022, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe aux fins principalement de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, de voir juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement des indemnités afférentes. Par jugement rendu le 12 juin 2023, la juridiction prud'homale a : - débouté M. [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, - dit et jugé que la démission de M. [B] [J] résulte d'une volonté claire et non équivoque, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [B] [J] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2023, M. [B] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté la société Groupe Sécuriguard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - juger la rupture de son contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Groupe Sécuriguard à lui payer les sommes suivantes : - 2 017,34 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, - 2 017,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 201,73 euros de congés payés y afférents, -2 017,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - les dépens en première instance et en cause d'appel, - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2022 pour l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et à compter de la décision à intervenir pour les autres demandes. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 octobre 2023, la société Groupe Sécuriguard demande à la cour de : - confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que les dépens, - condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles précisant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Conformément à l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. La circonstance que les relations se soient ultérieurement poursuivies par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur l'indemnité de requalification, laquelle reste due au titre des irrégularités du premier contrat. En l'espèce, M. [B] [J] a été engagé par la société Groupe Sécuriguard comme agent de sécurité par un premier contrat à durée déterminée du 10 septembre 2021 au 31 octobre 2021. Ce contrat de travail a été renouvelé par deux avenants successifs jusqu'au 31 janvier 2022. la société Groupe Sécuriguard n'apporte aucun élément objectif sur la réalité du surcroît d'activité temporaire ayant justifié, selon elle, le recours à un contrat à durée déterminée, se contentant d'indiquer que celui-ci était en lien avec la crise de la Covid 19 et la mise en place du pass sanitaire, étant observé que la relation de travail s'est finalement pérennisée par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2022. Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. [B] [J] sollicite que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en contrat à durée indéterminée. Dans la mesure où plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés avant la signature du contrat à durée indéterminée, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de requalification, et de condamner la société Groupe Sécuriguard à payer à M. [B] [J] la somme de 2 017,34 euros à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur l'imputabilité de la rupture La démission doit résulter d'une volonté réelle du salarié de mettre fin à son contrat. Elle doit être librement donnée, clairement exprimée et non équivoque. En l'espèce, M. [B] [J] a adressé à son employeur un premier mail le 10 février 2022 indiquant qu'il n'est pas le bienvenu au nouveau centre hospitalier de [Localité 5] (CHM [Localité 5]), puis un deuxième mail le 6 mars 2022 sollicitant un rendez-vous à l'agence dans les meilleurs délais, et un troisième mail le 14 mai 2022 faisant état d'une altercation la veille alors qu'il était en poste au CHM de [Localité 5] se plaignant de la tentative de déstabilisation par l'équipe en place pour le faire partir et indiquant qu'il n'assurera plus aucun poste au CHM [Localité 5] pour préserver sa protection et son intégrité physique. Ces mails sont restés sans réponse. A réception de son planning le 27 mai 2022 l'affectant de nouveau au CHM M. [B] [J] a adressé à son employeur un mail rédigé en ces termes : « Bonjour, merci pour votre planning, mais mon chemin s'arrête pour moi à la fin du mois de mai 2022. Suite à la pression permanente au CHM suite à certains agents et au planning spécifique de certain agent et que moi même je doit récupérer les postes que certains ne veulent pas prendre Et qu'on me répond si tu es pas content ta passe par la société. Aucune compréhension et aucune écoute de la part de mon référent Je viendrai donc vous déposer les tenues en début de moi de juin. » Par courrier recommandé du 10 juin 2022 postée le 14 juin 2022, la société Groupe Sécuriguard a indiqué à M. [B] [J] qu'elle prenait acte de sa démission au 31 mai 2022. Par mail du 15 juin 2022, M. [B] [J] a demandé à son employeur s'il serait plannifié le mois prochain. A réception du courrier daté du 10 juin 2020, le salarié a, par courrier du 20 juin 2022, officiellement contesté avoir voulu démissionner. Il produit une attestation de Mme [T] [L] qui relate avoir été témoin d' une conversation téléphonique le 2 juin 2022 entre M. [B] [J] et M. [H] au cours de laquelle le salarié a indiqué s'être présenté sur son lieu de travail le 1er juin 2020 mais avoir été renvoyé chez lui, et a contesté avoir voulu démissionner, expliquant la teneur de son mail par un problème de planning lié au pass sanitaire et un harcèlement ; elle ajoute que M. [R], intervenant dans la conversation, a répondu à M. [J] qu'il allait voir pour le replanifier pour le mois de juin. Au vu de ces éléments et du contexte dans lequel le mail du 27 mai 2022 a été envoyé par le salarié (en réponse à un planning ne tenant pas compte de son refus d'être de nouveau affecté au centre hospitalier de [Localité 5] compte tenu de la situation de harcèlement qu'il dénonçait y subir) la volonté exprimée par celui-ci de mettre fin au contrat de travail était équivoque. Dès lors, l'employeur aurait dû s'assurer de la réalité de celle-ci en interrogeant le salarié sur ce point, avant de considérer d'emblée que le mail du 27 mai 2022 valait démission. En conséquence, en l'absence de démission, la rupture est imputable à l'employeur, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] [J] est bien fondé, au regard de son ancienneté de 8 mois dans l'entreprise, à obtenir la somme de 2 017,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1234-9 du code civil, outre 201,73 euros au titre des congés payés y afférents. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article. En l'espèce lors de la rupture, M. [B] [J] était âgé de 36 ans, bénéficiait d'une ancienneté de moins d'un an (8 mois) au sein de la société Groupe Sécuriguard, et percevait un salaire mensuel de 2 017, 34 euros en qualité d'agent de sécurité. Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [B] [J] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 017,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées, sauf en ce qu'elles ont débouté la société Groupe Sécuriguard de sa demande d'indemnité de procédure. La société Groupe Sécuriguard sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] [J] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe Sécuriguard de sa demande d'indemnité de procédure : Statuant à nouveau, ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; DIT que la rupture est imputable à la société Groupe Sécuriguard et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Groupe Sécuriguard à payer M. [B] [J] : - 2 017,34 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, - 2 017,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 201,73 euros de congés payés y afférents, -2 017,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Groupe Sécuriguard aux dépens ; CONDAMNE la société Groupe Sécuriguard à payer à M. [B] [J] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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