Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/03571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHX
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.R.L. ADD PIERSON ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Mme [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Muriel RICAUD-DUSSARGET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SARL ADD Pierson et associés [ci-après la société ADD et associés] à l’encontre de Madame [P] [H], Monsieur [W] [X], Madame [Z] [D] née [X], Madame [F] [B] née [X], suivant assignations de commissaire de justice de 22, 26 et 28 mars 2024 en paiement des honoraires de sa prestation de généalogiste dans le cadre de la succession de [Y] [A] [X], décédée à [Localité 10] le 20 août 2020;
Vu la constitution d’avocats au soutien des intérêts de Madame [P] [H] d’une part pour la ligne maternelle et des consorts [X] d’autre part pour la ligne paternelle;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, par le conseil de Madame [P] [H] aux fins de voir au visa des articles 789 1° et 6° du CPC, 122 du CPC et L.218-2 du Code de la Consommation,
JUGER tardive et, comme telle, atteinte de prescription et irrecevable l’action en paiement diligentée par la SARL ADD PIERSON ASSOCIES de [Localité 11], à l’encontre de Madame [P] [H] divorcée [S] mais également de l’ensemble des défendeurs.
JUGER que l’incident emporte extinction de l’instance.
DEBOUTER la société ADD PIERSON & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
CONDAMNER la SARL ADD PIERSON ASSOCIES à payer et porter à Madame [P] [H] divorcée [S] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même demanderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muriel RICAUX-DUSSARGET, avocat postulant, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante.
Au soutien de sa fin de non-recevoir se fondant sur les dispositions du code de la consommation, du code civil et de la position de la Cour de Cassation visant à unifier sa jurisprudence, elle soutient que le point de départ de l’action en paiement du professionnel doit être fixé au jour où il a exécuté sa prestation et non au jour de l’édition de sa facture et en déduit que pour un généalogiste, le point de départ de l’action doit être fixé au jour de l’établissement de l’acte de notoriété ou au jour où il a exécuté sa prestation. En l’espèce, elle considère que la société ADD et associés l’avait informée de la fin des recherches généalogiques le 12 août 2021 et l’acte de notoriété a été signé en l’étude du notaire le 15 septembre 2021.
Elle reprend avec les consorts [X], la faible importance des travaux du généalogiste qui a pu identifier les héritiers dans un délai de 1 mois et demi et conteste que la jurisprudence de la Cour de Cassation ne s’applique qu’aux commerçants . Elle considère que le point de départ ne peut être fixé au jour de la liquidation de la succession sinon le travail du généalogiste serait confondu avec l’activité du notaire. Elle conteste enfin que l’écoulement du temps était nécessaire au généalogiste pour identifier l’assiette de sa créance.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, par le conseil des consorts [X], aux fins de voir :
Juger tardive et donc prescrite l'action en paiement diligentée par la SARL ADD PIERSON ET ASSOCIES à l'encontre de monsieur [W] [X], Madame [F] [X] née [B] et Madame [Z] [X] née [D]
Juger que l'incident porte extinction de l'instance
Condamner la SARL ADD PIERSON ASSOCIES à payer, Monsieur [W] [X], Madame [F] [X] née [B] et Madame [Z] [X] née [D], la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de leur incident, ils développent les mêmes moyens que ceux développés par Madame [H].
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, par le conseil de la société ADD et associés aux fins de voir :
ORDONNER la jonction des incidents ;
DECLARER les consorts [N] infondés en leurs prétentions; En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER solidairement les consorts [N] à payer à l’étude ADD&associés une somme de 5.000€ au visa de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance incidente.
Elle affirme que le point de départ du délai de prescription a toujours été celui de l’émission de la facture, s’entendant comme le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action et qu’en matière de succession le généalogiste n’est en mesure d’établir sa facture que lorsque la succession est liquidée., puisque les honoraires sont calculés en fonction de la part nette revenant à l’héritier.
L’incident a été mis en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Et l’article 122 dudit code prévoit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, selon l’article L 218-2 du Code de la consommation :
“L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Il est admis que pour déterminer le point de départ du délai issu de ce texte, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations .
Enfin, il doit être rappelé en conformité avec l’article 9 du code de procédure civile, que la charge de la preuve de l’acquisition d’une prescription pèse sur celui qui soutient la fin de non-recevoir de ce chef.
En l’espèce, il appartient aux demandeurs à l’incident, Madame [H] d’une part et les consorts [X] d’autre part de justifier des conditions dans lesquelles la société ADD et associés a eu connaissance des faits lui permettant de calculer le montant de ses honoraires, rendant sa créance liquide. Chacun des deux groupes de demandeurs se contentent de retenir comme acquis le point de départ au jour de la signature de l’acte de notoriété qui a retenu leur vocation successorale.
Pourtant, la lecture de ce document ne mentionne aucun élément sur l’actif successoral disponible. Pour sa part, la société ADD et associés revendique qu’à la date de la facture elle a pu déterminer ses honoraires pour chacun des héritiers en établissant la quote-part (succession et assurance vie) leur revenant.
Dès lors que les demandeurs ne produisent aucun document émanant du notaire ou adressé à l’attention des services fiscaux qui détailleraient les forces actives et passives de la succession au jour de l’acte de notoriété, il ne peut être retenu que sa signature constitue le jour auquel la société ADD et associés avait connaissance de l’étendue de sa créance, s’élevant, selon le contrat de révélation comme 39% de la part nette revenant à l’héritier.
Aussi, il y a lieu de retenir que la société Add et associés a eu connaissance de l’importance de la succession au jour de l’émission de sa facture, soit le 5 juillet 2022, selon le décompte joint à celle-ci, à défaut pour les demandeurs à l’incident d’être parvenus à établir une date antérieure.
L’instance ayant été introduite par les actes de commissaires de justice du 22, 26 et 28 mars 2024, l’action en paiement n’est pas prescrite.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soutenue de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leur incident, il y a lieu de condamner in solidum Madame [P] [H] et Monsieur [W] [X], Madame [Z] [D] née [X], Madame [F] [B] née [X] aux dépens et supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société ADD et Associés, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soutenue par Madame [P] [H] et Monsieur [W] [X], Madame [Z] [D] née [X], Madame [F] [B] née [X] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [H], Monsieur [W] [X], Madame [Z] [D] née [X], Madame [F] [B] née [X] à payer à la SARL ADD et Associés, la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [H], Monsieur [W] [X], Madame [Z] [D] née [X], Madame [F] [B] née [J] aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 juin 2025, avec injonction au Conseil de Madame [P] [H] d’avoir à conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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