Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 363/2024
N° RG 22/02530 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4BT
EV/KM
Décision déférée du 20 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (111600138)
S.MARCOU
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion [40], anciennement dénommée [36] ayant son siège [Adresse 26] représenté par la SASU [43] pris en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SA [49] [Adresse 9] en vertu d'une cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
C/
[A] [V]
[J] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [A]
S.A.S. [48]
[C] [AP]
[L], [W] [F] en sa qualité de représentant légal de [R], [OI], [T] [F], née le 22 juin 2016 à [Localité 27] (81) et de [B], [I], [N] [F], née le 13 mars 2012 à [Localité 27] (81).
[P], [S], [DM] [Z] en sa qualité de représentant légal de [R], [OI], [T] [F], née le 22 juin 2016 à [Localité 27] (81) et de [B], [I], [N] [F], née le 13 mars 2012 à [Localité 27] (81).
[CS] [X] en sa qualité de représentant légal de [VJ], [M], [E] [X], né le 6 juillet 2012 à [Localité 27] (81) et de [G], [D], [Y] [X] née le 5 avril 2019 à [Localité 27].
[UA] [F] en sa qualité de représentant légal de [VJ], [M], [E] [X], né le 6 juillet 2012 à [Localité 27] (81) et de [G], [D], [Y] [X] née le 5 avril 2019 à [Localité 27].
Etablissement Public SIP [Localité 27] (anciennement SIP de [Localité 38] qui a fusionné en janvier 2022)
Organisme URSSAF
TRESORERIE AMENDESCONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE [Localité 39] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
TRESORERIE [Localité 51] AMENDESDGFIP
[29] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
EDF SERVICE CLIENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
SA [37] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[44] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[46] CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion [40], anciennement dénommée [36] ayant son siège [Adresse 26] représenté par la SASU [43] pris en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SA [49] [Adresse 9] en vertu d'une cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de Toulouse et Me Johanna GUILHEM avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [A] [V]
[Adresse 42]
[Localité 22]
représenté par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.015405 du 26/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Maître [J] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparant
S.A.S. [48]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante
Madame [C] [AP]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante
Monsieur [L], [W] [F] en sa qualité de représentant légal de [R], [OI], [T] [F], née le 22 juin 2016 à [Localité 27] (81) et de [B], [I], [N] [F], née le 13 mars 2012 à [Localité 27] (81).
[Adresse 11]
[Localité 23]
représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P], [S], [DM] [Z] en sa qualité de représentant légal de [R], [OI], [T] [F], née le 22 juin 2016 à [Localité 27] (81) et de [B], [I], [N] [F], née le 13 mars 2012 à [Localité 27] (81).
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [CS] [X] en sa qualité de représentant légal de [VJ], [M], [E] [X], né le 6 juillet 2012 à [Localité 27] (81) et de [G], [D], [Y] [X] née le 5 avril 2019 à [Localité 27].
[Adresse 31]
[Localité 24]
représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [UA] [F] en sa qualité de représentant légal de [VJ], [M], [E] [X], né le 6 juillet 2012 à [Localité 27] (81) et de [G], [D], [Y] [X] née le 5 avril 2019 à [Localité 27].
[Adresse 31]
[Localité 24]
représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public SIP [Localité 27] (anciennement SIP de [Localité 38] qui a fusionné en janvier 2022)
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparante
Organisme URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
TRESORERIE AMENDESCONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 50]
[Localité 13]
non comparant
TRESORERIE [Localité 39] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 38]
non comparant
TRESORERIE [Localité 51] AMENDESDGFIP
CENTRE AMENDES SERVICE
[Localité 51]
non comparant
[29] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
chez [32] SURENDETTEMENT
[Localité 45] [Adresse 34]
[Localité 18]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparant
SA [37] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
chez SELARL [47]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
[44] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 12]
non comparant
[46] CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
Chez [35]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
Par actes des 14 et 16 avril 2004, M. [A] [V] et son épouse, Mme [DM] [JR] ont acquis de M. [U] [AP] et son épouse, Mme [C] [H] une maison moyennant un versement partiel immédiat, le solde devant être payé sous forme de rente viagère mensuelle d'un montant de 560 €.
Par jugement de divorce emportant homologation de l'acte de liquidation et de partage du 2 octobre 2012, M. [V] est devenu seul propriétaire de la maison et seul débiteur à l'égard de Mme [H] épouse [AP], M. [U] étant décédé le 27 juillet 2005.
Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Société [28] et M. [V] qui en était gérant, est devenu allocataire du RSA.
M. [V] ayant déposé un dossier de surendettement, par décision du 15 novembre 2013 la commission a recommandé la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois le temps qu'il trouve un acquéreur pour la maison acquise des époux [AP], dont la créance était incluse au plan.
Le 12 février 2016, M.[A] [V] a à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 mars 2016 et le dossier a été orienté vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, M. [V] ayant donné son accord à l'ouverture de cette procédure le 31 mars 2016.
Le 29 juillet 2016, le juge du tribunal d'instance d'Albi a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Me [K] en qualité de mandataire aux fins de publicité et de bilan économique et social.
Le 27 février 2017, Me [K] a déposé son bilan économique et social.
À l'audience du 11 décembre 2017, il était révélé qu'une procédure était en cours devant la cour d'appel de Toulouse concernant l'acquisition par les époux [V] du bien acquis par actes des 14 et 16 avril 2004, dont la venderesse, Mme [H] épouse [AP] créditrice, était décédée le 16 octobre 2017.
Le 15 janvier 2018, relevant la présence d'un actif acquis en viager susceptible d'être réalisé, le juge des contentieux de la protection a :
- dit y avoir lieu à rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- désigné Me [K] en qualité de mandataire liquidateur,
- dit que la clôture interviendra sur rapport du mandataire liquidateur dès lors que l'actif de M. [A] [V] composé de l'immeuble situé à [Localité 41] aura été réalisé.
Le 21 décembre 2021, Me [K] a déposé un rapport aux termes duquel elle réclamait qu'il soit statué « sur la clôture de la procédure de rétablissement personnel, en constatant la mauvaise foi du débiteur et en le renvoyant devant ses créanciers ».
Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de M. [A] [V] pour insuffisance d'actif,
- rappelé qu'en application de l'article L 742-1 du code de la consommation, toutes les dettes déclarées par le débiteur au moment de la saisine de la commission qui n'ont pas été produites auprès du mandataire dans le délai fixé à l'article R 742-1 du code de la consommation et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, sont éteintes,
- rappelé que le jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteurs arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le, prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes,
- rappelé que M.[V] fera conformément aux dispositions de l'article L 743-1 du Code de la consommation, l'objet d'une inscription au fichier national prévu à l'article L 751-1 du Code de la Consommation, pour une période de 5 ans,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 5 juillet 2022, le Fonds commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la [49] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour a :
- dit que la créance de Mme [H] épouse [AP] aux droits de laquelle interviennent M. [L] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] en qualité de représentants légaux de leurs filles [R] et [B] ainsi que M. [CS] [X] et Mme [UA] [F] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [VJ] et [G] n'a pas de caractère alimentaire et doit être incluse dans la procédure de surendettement,
Pour le surplus :
- sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la présente cour sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi le 30 juin 2017,
- dit que l'instance sera reprise par la production de cette décision par la partie la plus diligente.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2023, l'appelant pris la cour, vu les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et l'article L 742-21 du Code de la Consommation, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [V] pour insuffisance d'actif, entraînant l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à clôturer la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,
- renvoyer le dossier devant le tribunal, afin que soit poursuivie la procédure de rétablissement personnel de M. [V] avec liquidation judiciaire,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société [40], anciennement dénommée [36], représenté par son recouvreur, la société [43], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2024, M. [A] [V] demande à la cour, vu les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment les articles L724-1 et L741-1, de :
- confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement près le tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions ;
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes,
Et y ajouter
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les héritiers de Mme [H] ne sont pas titulaires d'une
créance à l'encontre de M. [V],
- dire et juger qu'il y a lieu d'exclure leurs demandes financières dirigées contre M. [V] de la procédure de rétablissement personnel,
- dire et juger que les frais irrépétibles et les dépens mis à la charge de M. [V] par l'arrêt du 9 avril 2024 devront être inclus dans la procédure de surendettement,
En tout état de cause,
- condamner in solidum, M. [L] [F] et Mme [P] [Z] es qualités de représentants légaux de leurs enfants [O] [F] et [B] [F], et Mme [UA] [F] et M.[CS] [X], en leur qualité de représentants légaux de [VJ] [X] et de [G] [X],et le Fonds Commun de Titrisation «Castanea» à verser à M. [V] la somme de 3.000,00 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont distraction au profit de Maître Nadège Marty-Davies, et les entiers dépens de l'instance,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2024, M. [L] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] en qualité de représentants légaux de leurs filles [R] et [B] ainsi que M. [CS] [X] et Mme [UA] [F] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [VJ] et [G] venant aux droits de Mme [H] épouse [AP] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris du 20 juin 2022 en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [V] pour insuffisance d'actif,
Statuant à nouveau :
- dire que la vente immobilière intervenue les 14 et 16 avrils 2004 est résolue de plein droit au 26 septembre 2013 et non résiliée et que les biens objet de la vente résolue doivent intégrer en nature l'actif de la succession de Mme [C] [H], venderesse aujourd'hui décédée,
- exclure de la procédure de surendettement ouvert à l'égard de M. [V] est clôturée par jugement du 30 juin 2022 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi des sommes mises à la charge de M. [V] par l'arrêt du 9 avril 2024 de la cour d'appel de Toulouse,
- débouter M. [V] et le fonds de titrisation Castaneade tout autre demande,
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [V] et le Fonds commun de titrisation Castanea à verser à Mme [H] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] et le Fonds commun de titrisation Castanea aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 13 juin 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes.
L'URSSAF a écrit pour annoncer son absence à l'audience et préciser le montant de sa créance, sans toutefois justifier de son envoi au débiteur du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS
L'appelant fait valoir que :
' il a bénéficié le 3 août 2020 d'une cession des créances détenues par la [49] à l'encontre de M. [V], lequel en a été informé le 2 septembre de la même année ,
' faute d'avoir été publiée, la résolution de la vente du 16 avril 2004 ne lui est pas opposable, pas plus que le jugement qui la prononce, dont il a été relevé appel, qu'ainsi il ne peut être considéré que l'actif du débiteur est inexistant en ce qu'il demeure propriétaire d'un bien immobilier aux yeux des tiers.
Il n'a pas conclu suite à la production par M. [V] de l'arrêt rendu par la première chambre de la cour d'appel de Toulouse du 9 avril 2024.
M. [V] oppose que:
' sa situation est irrémédiablement compromise et réclame que les sommes mises à sa charge par la cour d'appel selon arrêt du 9 avril 2024 soient incluses dans la procédure de surendettement,
' il est sans emploi et percevait environ 600 € d'allocation chômage jusqu'au 20 mai 2024,
' aux termes de l'arrêt du 9 avril 2024 il n'est plus propriétaire d'aucun bien immobilier puisque la vente intervenue les 14 et 16 avril 2004 a été résolue.
Les ayants droits de Mme [AP] font valoir que:
' la décision de la cour d'appel de Toulouse qui a prononcé la résolution de la vente immobilière des 14 et 16 avril 2004 est acquise au 26 septembre 2013 et que l'appelant ne peut plus se prévaloir des biens objet de la vente définitivement intégrée à la succession de la venderessse,
' les sommes mises à la charge de M. [V] par l'arrêt du 9 avril 2024 l'ont été postérieurement à la clôture de la procédure de rétablissement personnel de M. [V] et ne peuvent donc être incluses dans la procédure de rétablissement ouvert à son encontre.
SUR CE
Par arrêt du 9 avril 2024, la première chambre de la cour d'appel de Toulouse, statuant sur appel d'une décision rendue par le tribunal de grande instance d'Albi le 30 juin 2017 a:
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 26 septembre 2013 et que la vente immobilière intervenue les 14 et 16 avril 2004 entre les époux [AP] et les époux [V]-[JR] a été résiliée de plein droit le 26 septembre 2013,sauf à préciser que la vente immobilière est résolue de plein droit au 26 septembre 2013 et non résiliée,
- infirmé le jugement en ce que le premier juge a condamné M.[A] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 26 septembre 2013, de la somme de 7.112,04 € à titre de dommages-et-intérêts, de la somme de 188,62 € au titre des intérêts contractuels et à assumer les frais éventuels de garde-meubles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- débouté M.[L] [F] et Mme [P] [Z] en leur qualité de représentants légaux de [R] et [B] [F], et Mme [UA] [F] et M.[CS] [X] en leur qualité de représentants légaux de [VJ] et [G] [X], venant aux droits de Mme [C] [H] veuve [AP] décédée le 16 octobre 2017 de leurs demandes tendant à la condamnation de M.[A] [V] à payer une indemnité d'occupation à compter du 26 septembre 2013 jusqu'à son départ définitif, la somme de 7.112,04 € au titre de l'arriéré de rente et celle de 188,62 € au titre de l'intérêt contractuel,
- ordonné la publication au fichier immobilier dont dépendent les biens objets de la vente résolue du jugement dont appel et de l'arrêt,
- condamné M.[A] [V] aux dépens d'appel, en ceux compris les frais de publication au fichier immobilier,
- condamné M.[A] [V] à payer à M.[L] [F] et Mme [P] [Z] en leur qualité de représentants légaux de [R] et [B] [F], et Mme [UA] [F] et M.[CS] [X] en leur qualité de représentants légaux de [VJ] et [G] [X], venant aux droits de Mme [C] [H] veuve [AP] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d'évaluer tout d'abord si le débiteur dispose d'une capacité de remboursement ou d'un patrimoine pouvant être affecté au paiement de ces dettes.
En l'espèce, M. [V] est né le 28 décembre 1960, il est donc âgé de 63 ans.
Il résulte du bilan économique et social établi le 9 février 2017 qu'à cette date il percevait le RSA, la liquidation judiciaire de son ancienne entreprise ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par décision du tribunal de commerce d'Albi du 20 janvier 2015.
De plus, M. [V] justifie d'un relevé de situation établi le 15 avril 2024 duquel il ressort qu'il percevait l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 608,53 € jusqu'au mois d'avril 2024.
La cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement: le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
Le montant des forfaits applicables pour une personne seule est de 782 €, supérieur aux ressources de M. [V].
Enfin, il résulte de la décision du 9 avril 2024 que M. [V] n'est plus propriétaire du bien immobilier acquis les 14 et 16 avril 2004 depuis le 26 septembre 2013.
À ce titre, au regard de cette décision définitive, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure de dire que la vente est résolue de plein droit au 26 septembre 2013.
Il résulte de ce qui précède que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement.
Une suspension temporaire de l'exigibilité des dettes n'est pas davantage opportune dans la mesure où ses perspectives de gain ne permettent pas, au regard de son âge, d'envisager une amélioration significative à court terme.
Il est donc impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code et en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Les ayants-droits de Mme [AP] concluent à l'exclusion des sommes mises à la charge de M. [V] par l'arrêt du 9 avril 2024, puisque la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 20 juin 2022 c'est-à-dire à une date antérieure.
Cependant, la décision du juge du contentieux de la protection d'Albi a fait l'objet d'un appel.
Et les dettes concernées par l'effacement en l'absence de tout actif réalisable empêchant la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire d'être poursuivie, sont arrêtées au jour de la décision définitive c'est-à-dire en l'espèce du présent arrêt.
En conséquence, les dettes devenues exigibles avant le présent arrêt c'est-à-dire en l'espèce les sommes mises à la charge de M. [V] par l'arrêt du 9 avril 2024 de la cour d'appel de Toulouse sont incluses dans la procédure de surendettement.
Le Fonds commun de Titrisation Castanea gardera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer au cours de cette procédure de sorte qu'il sera débouté de sa demande présentée à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Dit que les sommes mises à la charge de M. [A] [V] par l'arrêt du 9 avril 2024 sont incluses dans la procédure de surendettement,
Condamne le Fonds commun de Titrisation Castanea aux dépens d'appel,
Rejette l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX