Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT
DU 14 JANVIER 2016
(inscription de faux)
N° 2016/ 38
Rôle N° 15/10545
[P] [V]
C/
[K] [K]
SCP [K]
Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
Grosse délivrée
le :
à :MAYNARD
MAGNAN
CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01665.
Appelant et demandeur à l'inscription de faux
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES et défendeurs à l'inscription de faux
Monsieur [K] [K], Huissier de Justice
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
SCP [K], prise en la personne de ses représentants légaux, huissiers de Justice dont l'Eutde est [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
L'Association professionnelle de solidarite du tourisme (APST) prise en la personne de son président en exercice
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 septembre 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné [P] [V] à payer à l'association APST la somme de 51.714,80 euros en vertu d'un engagement de caution du 3 août 2003 et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
[P] [V] a fait appel de ce jugement le 24 novembre 2014.
L'affaire n'a pas encore reçu fixation devant la cour, l'association APST ayant par conclusions d'incident soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Le 11 juin 2015, [P] [V] a déposé des conclusions aux fins d'inscription de faux incidente à l'encontre de l'acte se signification du jugement du 17 octobre 2014.
La SCP [K] et Maître [K] [K] ont été assignés par acte du 19 juin 2015.
Par conclusions du 21 novembre 2015, [P] [V] soutient que la signification du jugement du 17 octobre 2014, qui est un acte authentique au sens de l'article 1317 du code civil, est un faux en raison de deux fausses mentions et demande à la cour de prononcer la nullité de l'acte.
Il fait valoir d'une part que contrairement à ce qui est indiqué, l'acte ne pouvait être remis à sa personne dans la mesure où son agenda professionnel révèle qu'il ne pouvait se trouver à son domicile dont il est tenu éloigné de 7 heures le matin à 22 heures du lundi au samedi.
Il expose qu'il vit seul avec son épouse et qu'il est impossible que les personnes qui ont accès à son domicile (infirmière, femme de ménage, restaurant qui livre les repas à son épouse) aient pu se présenter comme étant lui-même.
Il soutient d'autre part que la mention concernant le nom sur la boîte aux lettres est fausse, ni son nom, ni celui de son épouse ne figurant sur la boîte aux lettres de leur villa, ce dont plusieurs témoins attestent.
Il ajoute qu'une telle mention n'a de surcroît pas à être apposée lorsque l'acte est remis à personne.
Il demande à la cour de procéder à la vérification de l'écriture du clerc significateur, puisque c'est lui qui a délivré l'assignation.
Il précise qu'il n'entend pas se soustraire aux condamnations mises à sa charge qu'il a d'ailleurs exécutées depuis plusieurs mois.
Par conclusions du 11 septembre 2015, la SCP [K] et Maître [K] [K] exposent que la signification litigieuse a été faite par un clerc significateur assermenté de l'étude, qui connaissait parfaitement le lieu de signification pour y avoir délivré l'assignation ;
qu'il a rencontré un homme se déclarant comme étant [P] [V] qui a accepté de recevoir l'acte.
Il font valoir que le clerc n'a pas demandé de justificatif de l'identité de la personne se présentant comme [P] [V], ce que la loi ne permet pas.
Ils observent que [P] [V] est médecin, que son cabinet est situé à 1,5 kilomètre de son domicile et qu'il justifie de son absence de son domicile par un agenda illisible qui n'a aucune valeur probante.
Ils contestent également la valeur probante des attestations des amis et voisins selon lesquelles le nom de [P] [V] ne figurerait pas sur la boîte aux lettres.
Ils ajoutent que si la signification est un acte authentique, la délivrance et le «'parlant à'» sont des mentions qui ne font que rapporter des dires de tiers et ne font donc pas foi jusqu'à inscription de faux.
Ils réclament 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 23 octobre 2015, l'APST demande à la cour de débouter [P] [V] de l'inscription de faux et fait sienne l'argumentation des huissiers.
Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué a pris des conclusions le 27 juillet 2015 dans lesquelles il demande l'application de la loi et s'en rapporte à la décision de la cour.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
L'acte faisant l'objet d'une inscription de faux incidente est l'acte du 17 octobre 2014 par lequel l'association APST a fait signifier à [P] [V] le jugement du 29 septembre 2014.
Sur la partie réservée au modalités de remise de l'acte il est indiqué :
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'Cet acte établi à la requête de Association Loi 1901 professionnelle de solidarité du Tourisme a été signifié par clerc assermenté dont les mentions sont visées par moi sur l'original et selon les déclarations qui lui ont été faites.
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La copie destinée à Monsieur [V] [P]
lui a été signifié le vendredi 17 octobre 2014
A sa personne ainsi déclarée
- le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres
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La véracité des deux dernières mentions est contestée par [P] [V].
La procédure d'inscription de faux ne s'applique qu'aux déclarations dont l'officier public doit vérifier l'exactitude.
Or l'huissier qui délivre un acte, n'est pas autorisé à s'assurer de l'identité de la personne se présentant comme le destinataire.
Dès lors, pour prospérer en sa demande, [P] [V] ne doit pas rapporter la preuve qu'il n'était pas à son domicile le 17 octobre 2014, mais il doit établir qu'aucune personne susceptible de se présenter comme étant lui-même ne s'y trouvait et n'a rencontré le clerc de l'huissier.
Cette preuve n'est manifestement pas rapportée par la copie de son agenda professionnel.
les cinq attestations produites par [P] [V] sont insuffisantes à établir que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres.
Il n'y a pas lieu de rejeter l'acte litigieux.
Il sera alloué à la SCP [K] et à Maître [K] [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Rejette l'inscription de faux déposée par [P] [V] à l'encontre de l'acte délivré le 17 octobre 2014 par la SCP [K] et Maître [K] [K].
- Condamne [P] [V] à payer à la SCP [K] et à Maître [K] [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamne [P] [V] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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