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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/03484

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03484

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

DU : 18 Décembre 2024 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Demande de réinscription après retrait du rôle AFFAIRE : [H] C/ Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, S.A.R.L. START UP AGAIN NOM COMMERCIAL “CENTRAL AUTO-ECOLE” Répertoire Général N° RG 23/03484 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXXW __________________ Expédition exécutoire le : 18/12/24 à : Me De La Royere à :Me Guevenoux Glorian à : Expédition le : à : à : à : à : Expert à : AJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1970 à de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - S.A.R.L. START UP AGAIN nom commercial “CENTRAL AUTO-ECOLE” (RCS DE COMPIEGNE 794 967 505) [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE - DÉFENDEUR (S) - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS LA MACIF [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE - INTERVENANTES VOLONTAIRES - Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant : - Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 septembre 2015, alors qu’elle pilotait une motocyclette appartenant à la SARL Start Up Again exerçant sous l’enseigne commerciale Centrale auto-école à l’occasion de la Fête de la moto, qui s’est tenue à [Localité 11] (Somme), Mme [N] [H] a été victime d’un accident de la circulation. Mme [N] [H] a été conduite par le service départemental d’incendie et de secours de la Somme au service de chirurgie orthopédique des membres supérieurs du centre hospitalier de [12], où elle a été prise en charge pour une plaie de la face dorsale du poignet droit associée à une fracture fermée comminutive de la base de la 1ère phalange du 2ème rayon de la main droite. Une scintigraphie osseuse réalisée le 10 novembre 2015 a permis de diagnostiquer une complication de type syndrome algoneurodystrophique du membre supérieur droit. Par lettre en date du 4 avril 2016, adressée par l’intermédiaire de son assureur la SA Pacifica, Mme [N] [H] a demandé à la SARL Start Up Again de régulariser la situation auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle. En l’absence de réponse et par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2020, Mme [N] [H] a fait assigner la SARL Start Up Again devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir statuer sur sa responsabilité dans l’accident et de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise est intervenue volontairement à l’instance. Par jugement du 18 octobre 2021, ce tribunal a notamment : Dit que la responsabilité de la SARL Start Up Again dans l’accident de la circulation survenu le 6 septembre 2015 dont a été victime madame [H] n’est pas engagée ; Débouter Mme [N] [H] de ses demandes ; Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de son recours subrogatoire, et partant de sa demande en paiement au titre des débours provisoires exposés ; Débouté la SARL Start Up Again de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Par déclaration du 02 décembre 2021, Mme [N] [H] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement et statuant à nouveau : Dit que la SARL Start Up Again est responsable de l’accident survenu le 6 septembre 2015 au préjudice de Mme [N] [H], Condamné la SARL Start Up Again à indemniser intégralement Mme [N] [H] de son préjudice subi du fait de cet accident ; Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, ordonné une expertise médicale et commis le Dr [J] [X] pour y procéder ;Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Amiens pour contrôler les opérations d’expertise ; Renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour qu’il soit statué, en l’absence d’offre d’indemnisation acceptée par Mme [N] [H], sur l’évaluation de son préjudice. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2023. L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire d’Amiens. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, constaté l’extinction de l’instance à l’égard de celle-ci et dit qu’elle conserve la charge de ses dépens. La société d’assurance à capital variable Macif est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la SARL Start Up Again. La clôture de l’instruction a été ordonnée 30 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, Mme [N] [H] demande au tribunal de : Condamner solidairement la SARL Start Up Again et la société Macif à lui payer les sommes suivantes : Déficit fonctionnel permanent (5%) : 10.500 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : Gêne temporaire total de deux jours : 60 euros ; Gêne temporaire partielle (50 %) : 435 euros ; Gêne temporaire partielle (25 %) : 262 euros ; Gêne temporaire partielle (10 %) : 2.367 euros ; Assistance tierce personne temporaire : 1.280 euros ; Souffrances endurées : 10.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 750 euros ; Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; Provision à déduire : 2.500 euros ; Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2016 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner solidairement la SARL Start Up Again et la société Macif aux dépens ; Autoriser Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner solidairement la SARL Start Up Again et la société Macif à lui payer la somme de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappeler l’exécution provisoire de droit et, à défaut, l’ordonner ; Dire le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; Débouter les autres parties de leurs demandes. Suivant dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la SARL Start Up Again et la société Macif demandent au tribunal de : Fixer le préjudice corporel de Mme [N] [H] comme suit : Déficit fonctionnel permanent (5 %) : 7.000 euros ; Déficit fonctionnel temporaire total : 50 euros ; Déficit fonctionnel partiel (50%) : 362, 50 euros ; Déficit fonctionnel partiel (25 %) : 218, 75 euros ; Déficit fonctionnel partiel (10 %) : 1.965 euros ; Souffrances endurées : 6.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 300 euros ; Assistances tierce personne temporaire : 507 euros ; Préjudice esthétique permanent : 1.800 euros ; Provision à déduire : 4.500 euros ; Laisser à chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [N] [H] Aux termes du rapport, l’expert a fixé la date de la consolidation de Mme [N] [H] au 5 janvier 2018. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Les frais divers ont vocation à indemniser les frais liés à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation en est faite au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. Mme [N] [H], qui se prévaut des conclusions de l’expert, se prévaut d’une assistance bénévole des membres de sa famille. Elle propose de retenir un taux horaire moyen de 20 euros pendant 64 heures. La SARL Start Up Again et la Macif propose de fixer le taux horaire moyen à 13 euros pour 39 heures. Aux termes du rapport, l’expert indique que Mme [N] [H] a eu recours à l’aide d’une tierce personne pendant une heure par jour du 8 septembre 2015 au 6 octobre 2015 (29 jours), date de l’ablation de l’attelle, et pendant deux heures par jour du 7 octobre 2015 au 10 novembre 2015 (35 jours). Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que le 6 septembre 2015 Mme [N] [H] a bénéficié d’une prise en charge au bloc opératoire devant une plaie de la face dorsale du poignet droit associée à une fracture comminutive de la base de la première phalange du deuxième rayon de la main droite fermée immobilisée par une attelle pendant un mois. Si l’immobilisation a été supprimée le 6 octobre 2015, une scintigraphie osseuse réalisée le 10 novembre 2015 a permis de diagnostiquer une complication de la blessure à type algoneurodystrophie du membre supérieur droit. La description des blessures de Mme [N] [H], qui a nécessité temporairement l’assistance d’une tierce personne – ce qui n’est pas contestée par les défenderesses – pendant 64 jours justifie de fixer le taux horaire moyen à 16 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] [C] au titre du poste relatif aux frais divers à la somme de 1.024 euros. B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale et/ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Pour la durée retenue par l’expert, Mme [N] [H] propose de fixer la base journalière à 30 euros. La SARL Start Up Again propose de fixer cette base journalière à 25 euros. Aux termes du rapport, l’expert retient un déficit fonctionnel total pour les activités personnelles, familiales et d’agrément du 6 septembre 2015 au 7 septembre 2015. Il propose de retenir un déficit fonctionnel partiel de classe 3 (50 %) du 8 septembre 2015 au 6 octobre 2015 (date d’ablation de l’attelle), puis de classe 2 (25 %) du 7 octobre 2015 au 10 novembre 2015 (date de la scintigraphie) et de classe 1 (10 %) du 11 novembre 2015 au 5 janvier 2018 (date de la consolidation). Au vu du trouble causé dans les conditions d’existence de Mme [N] [H], il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel temporaire comme suit : Déficit fonctionnel temporaire total (100 %) : 25 euros x 2 jours = 50 euros ; Déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 50 % de 25 euros x 29 jours = 362, 50 euros ; Déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 25 % de 25 euros x 35 jours = 218, 75 euros ; Déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) 10 % de 25 euros x 786 jours = 1.965 euros En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] [C] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.596, 25 euros. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Mme [N] [H] propose de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros. Elle se prévaut de ce que l’accident est survenu le 6 septembre 2015 et qu’elle n’a été consolidée que le 5 janvier 2018. Elle rappelle qu’après sa prise en charge aux urgences et une première opération, elle a subi des complications. Elle indique également avoir craint pendant une longue période conserver des séquelles de cet accident. La SARL Start Up Again et la société Macif proposent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros. Aux termes du rapport, l’expert fixe à 3/7 les souffrances endurées par Mme [N] [H]. Sur ce, il ressort des commémoratifs que Mme [H] a présenté une plaie de la face dorsale du poignet droit associée à une fracture de la base de la première phalange du deuxième rayon de la main droite, qu’elle a été immobilisée pendant un mois et qu’une complication de type algoneurodystrophie du membre supérieur droit et enfin qu’elle a bénéficié pendant un an de séances de rééducation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] [C] au titre du poste relatif aux souffrances endurées à la somme de 6.000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer le préjudice subi par la victime, pendant la maladie traumatique, en raison d’une altération de son apparence physique, même temporaire. Mme [N] [H], qui souligne l’importance et la durée de ce préjudice, propose de le fixer à la somme de 750 euros. La SARL Start Up Again et la société Macif retiennent la somme de 300 euros. L’expert judiciaire fixe le préjudice esthétique temporaire à 2/7 lors de la phase de déficit temporaire partiel de classe 3. Sur ce, Mme [N] [H] a porté une attelle du 8 septembre 2015 au 6 octobre 2015, si bien qu’il apparaît justifié de fixer le préjudice au titre du poste relatif au préjudice esthétique temporaire à la somme de 750 euros. C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales. Mme [N] [H] souligne que son déficit fonctionnel permanent est en lien avec la limitation du poignet droit et de l’index droit, avec diminution de la force, alors qu’elle est droitière. Elle propose donc de retenir une valeur du point de 2.100 euros. La SARL Start Up Again retient une valeur du point de 1.400 euros. Aux termes du rapport, l’expert fixe le taux du déficit fonctionnel permanent à 5 % en raison de la limitation du poignet et de l’index, avec perte de force, de la victime. Au vu de ce qui précède, de l’âge de Mme [N] [H] à la date de la consolidation (47 ans pour être née le [Date naissance 6] 1970), il y a lieu de fixer son préjudice au titre du poste relatif déficit fonctionnel permanent à la somme de 7.900 euros (1.580 euros x 5). Sur le préjudice esthétique permanent Mme [N] [H] propose de fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000 euros alors que la SARL Start Up Again et la société Macif retiennent la somme de 1.800 euros. Aux termes du rapport, l’expert fixe le préjudice esthétique permanent à 1/7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] [C] au titre du poste relatif au préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000 euros. D. Sur la demande au titre des intérêts moratoires Sur le doublement du taux d’intérêt légal Aux termes de l’arrêt du 5 juin 2023, la cour d’appel d’Amiens a jugé que « Mme [H] qui invoque au soutien de son action l’article L. 211-1 du code des assurances, la loi du 5 juillet 1985, l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement ainsi que la responsabilité contractuelle de droit commun ne remet cependant pas en cause le jugement en ce qu’il a, à bon droit, dit que les dispositions relatives à la loi du 5 juillet 1985 et à l’article L. 211-1 du code des assurances ne sont pas applicables à la cause dès lors que seule la moto conduite par elle est impliquée dans l’accident dont elle a été victime », si bien qu’elle a consacré la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la SARL Start Up Again. Partant, les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, dont se prévaut Mme [N] [H], ne sont pas plus applicables au litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu à doublement du taux de l’intérêt légal. Sur le point de départ des intérêts L’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». L’article 1231-7 alinéa 1er de ce code précise que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». La créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement. Par conséquent, les sommes allouées à Mme [N] [H] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat a prévu ou si une décision de justice le précise ». Les seules conditions posées par ce texte sont la demande en justice ou la convention, de sorte que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation sur l’octroi du bénéfice de cet article dès lors qu’il s’applique aux intérêts dus pour une année entière et que la demande a été faite en justice. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. * * * Par conséquent, la SARL Start Up Again et la société Macif sont condamnées in solidum à payer à Mme [N] [H] la somme de 17.770, 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, répartie comme suit : Frais divers : 1.024 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 2.596, 25 euros ; Souffrances endurées : 6.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 750 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros ; Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; Provision à déduire : 2.500 euros. II. Sur l’opposabilité du jugement à la caisse d’assurance maladie de la Somme L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ». Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, représentée par le même conseil que Mme [N] [H], est intervenue volontairement à l’instance. Elle a cependant notifié des conclusions d’incident aux fins de désistement d’instance et d’action, lequel a été accepté par les défenderesses, et déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024. Elle indiquait alors avoir été réglée de ses débours définitifs et de l’indemnité forfaitaire de gestion. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise. III. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La SARL Start Up Again et la société Macif, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise. Me Stanislas de La Royère, qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». La SARL Start Up Again et la société Macif, parties perdantes, sont condamnées in solidum à payer à Mme [N] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal : FIXE à la somme de 20.270, 25 euros le montant du préjudice corporel subi par Mme [N] [H] se décomposant comme suit : Frais divers (assistance par tierce personne temporaire) : 1.024 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 2.596, 25 euros ; Souffrances endurées : 6.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 750 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros ; Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; DIT qu’il y a lieu de déduire de la somme de 20.270, 25 euros la provision de 2.500 euros allouée par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 15 juin 2023 ; CONDAMNE in solidum la SARL Start Up Again et la société Macif à payer à Mme [N] [H] la somme de 17.770, 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, répartie comme suit : Frais divers (assistance par tierce personne temporaire) : 1.024 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 2.596, 25 euros ; Souffrances endurées : 6.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 750 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros ; Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; Provision à déduire : 2.500 euros. ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ; CONDAMNE in solidum la SARL Start Up Again et la société Macif aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; AUTORISE Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE in solidum la SARL Start Up Again et la société Macif à payer à Mme [N] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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