Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-16.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.306

Date de décision :

14 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des mineurs), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales du Sud-Finistère, service des tutelles, 1, avenue du Ti Douar, Quimper (Finistère), 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, Palais de justice, Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 mai 1992) de l'avoir placé sous le régime de la tutelle aux prestations sociales, pendant une durée de trois ans, sans avoir constaté que l'une des conditions alternatives visée par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale à l'ouverture d'une telle mesure de protection était remplie ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... est incapable de gérer seul les prestations qu'il reçoit, et qu'il n'est même pas en mesure d'assurer le règlement régulier de ses dépenses, l'arrêt relève que la mesure ordonnée par le premier juge est de nature à permettre une meilleure utilisation des allocations dont bénéficie l'intéressé ; qu'ainsi, la cour d'appel a nécessairement admis que les prestations sociales allouées à M. X... n'étaient pas utilisées dans l'intérêt de ceui-ci et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 522

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz