Cour d'appel, 23 avril 2014. 14/00006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00006
Date de décision :
23 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 23 AVRIL 2014
R. G : 14/ 00006 C-MB
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juillet 2013, enregistrée sous le no 11/ 00877
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
Mme Patricia X...
...
...
20230 SAN NICOLAO
ayant pour avocat Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3 du 09/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
CONTRE :
M. Jean-Baptiste Y...
...
20290 LUCIANA
ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 03 juillet 2013, la cour de céans, sur appel du jugement rendu le 26 septembre 2011 par le tribunal d'instance de Bastia, a confirmé la décision querellée en ce qu'elle a dit :
- que Mme Patricia X...était occupante sans droit ni titre du logement situé à Lucciana, lieudit Pancone-Sottan, appartenant à M. Jean-Baptiste Y...,
- que passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement il pourra être procédé à l'expulsion de Mme Patricia X...et de tous occupants de son chef, hors des lieux sus-visés, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local désigné par le demandeur aux frais des expulsés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Jean-Baptiste Y...aux dépens.
Il l'a infirmée sur le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a :
- condamné M. Jean-Baptiste Y...à payer à Mme Patricia X..., la somme de 2. 500 euros, au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté M. Jean-Baptiste Y...de sa demande de paiement de loyers des mois de mai et juin 2011,
Y ajoutant,
- dit valable le congé délivré par M. Jean-Baptiste Y...à Mme Patricia X..., le 03 novembre 2010 pour le 19 mai 2011,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'expulsion de Mme Patricia X...qui a quitté les lieux en janvier 2012,
- débouté Mme Patricia X...de sa demande au titre du préjudice moral ;
- débouté M. Jean-Baptiste Y...de sa demande en paiement des charges d'eau et d'électricité ;
- débouté M. Jean-Baptiste Y...de sa demande en paiement au titre de l'actualisation des loyers ;
- condamné M. Jean-Baptiste Y...à payer à Mme Patricia X..., la somme de 300 euros au titre du nettoyage des meubles et des vêtements ;
- condamné M. Jean-Baptiste Y...à restituer à Mme Patricia X..., la somme de 430 euros, au titre du dépôt de garantie ;
- condamné Mme Patricia X...à payer à M. Jean-Baptiste Y..., la somme de 1. 023, 30 euros, au titre de six mois de loyers, de juillet à décembre 2011, déduction faite des allocations de la Caisse d'Allocation familiales perçues par Mme Patricia X...
-débouté M. Jean-Baptiste Y...de sa demande de paiement de loyers à partir de janvier 2012 ;
- débouté M. Jean-Baptiste Y...de sa demande au titre de l'arbre ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Jean-Baptiste Y...aux dépens d'appel.
Par requête reçue le 06 janvier 2014, Mme X..., par l'intermédiaire de son conseil, a, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, saisi cette cour aux fins de rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer qui affectent l'arrêt rendu le 03 juillet 2013, sus-visé, dans le litige l'opposant à M. Jean-Baptiste Y....
La requête a été notifiée à l'avocat de l'intimé le 16 janvier 2014 ; celui-ci a été régulièrement convoqué.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle elle a été déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
L'article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Sur l'erreur matérielle concernant le montant des loyers dus par Mme X...
Au vu des pièces produites par la requérante (attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 10 octobre 2011), cette dernière fait valoir, à juste titre, que le montant mensuel des allocations versées par la Caisse d'Allocations Familiales directement au bailleur s'élevait en 2011, à 262, 31 euros et non à 259, 45 euros, comme retenu, par erreur, par la cour, de sorte qu'il convenait de déduire à ce titre la somme de 1. 573, 86 euros (262, 31 euros X 6), au lieu de celle de 1. 556, 70 euros (259, 45 X 6).
Elle expose également que la cour a omis de déduire du montant des loyers dus par la locataire, les 400 euros qu'elle avait versés au bailleur par mandat cash, soit 120 euros en août 2011 et 140 euros en septembre et octobre 2011.
*
* *
Dans ces circonstances et au vu des pièces justificatives produites par la requérante, il convient de déduire sur les six mois de loyers restant due par Mme X..., soit sur 2580 euros (430 ¿ X 6), la somme totale de 1. 973, 86 euros (1. 573, 86 euros, correspondant aux versements par la C. A. F au bailleur + 400 euros, payées par la locataire au bailleur), de sorte que Mme X...reste devoir à M. Y..., la somme de 606, 14 euros et non celle de 1. 023, 30 euros.
L'arrêt sera donc rectifié en ce sens.
Sur l'omission de statuer sur la demande relative au coût du procès-verbal du 09 avril 2010
La requérante fait valoir que la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que le coût du procès-verbal de constat établi par Me de Petriconi, le 09 avril 2010, d'un montant de 300, 01 euros, soit mis à la charge de M. Y....
La cour constate qu'effectivement, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme X...sollicitait la condamnation de M. Y...aux entiers dépens de première instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat sus-visé.
Par ailleurs, ce procès-verbal d'huissier, produit par la requérante, constate divers désordres à l'intérieur et à l'extérieur affectant l'immeuble loué par M. Y...à Mme X..., justifiant, entre autres, le trouble de jouissance de la locataire retenu par la cour.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 463 précité, il y a lieu de rectifier l'omission de statuer conformément à la demande de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie comme suit les erreurs et omission matérielles affectant le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 03 juillet 2013, dans la procédure enregistrée sous le no R. G 11/ 00877 ;
Dit que dans le dispositif les mentions suivantes :
" Condamne Mme Patricia X...à payer à M. Jean-Baptiste Y..., la somme de 1. 023, 30 euros, au titre de six mois de loyers, de juillet à décembre 2011, déduction faite des allocations de la Caisse d'Allocations familiales perçues par Mme Patricia X..."
" Condamne M. Jean-Baptiste Y...aux dépens d'appel. "
seront remplacées par :
" Condamne Mme Patricia X...à payer à M. Jean-Baptiste Y..., la somme de 606, 14 euros, au titre de six mois de loyers, de juillet à décembre 2011, déduction faite des sommes versées à ce dernier par la Caisse d'Allocations familiales et par la locataire " ;
" Condamne M. Jean-Baptiste Y...aux dépens d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 09 avril 2010, d'un montant de 300, 01 euros ".
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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