Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., mandataire judiciaire, demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée société Nouvelle de Construction,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit de M. François Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle de construction, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Y... s'était, tout au long de la procédure, prévalu des modes de preuve instaurés par l'article 1341 du Code civil, et qu'il n'avait donc pas renoncé au bénéfice des dispositions de cet article, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle de Construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle de construction à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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