Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00559 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFS / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [Z]
Contre :
[Y] [A]
Etablissement public CPAM CORSE SUD
Grosse : le
Me Sophie LACQUIT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Sophie LACQUIT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Etablissement public CPAM CORSE SUD
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2014, Monsieur [H] [Z] a été victime de violences. Celles-ci se sont inscrites dans le cadre d’un différend ayant opposé celui-ci à Monsieur [O] [A], maire en exercice de la commune de [Localité 2], tous deux appartenant à deux listes opposées.
Selon certificat médical descriptif, établi le 19 mars 2014, par le Docteur [K] [P], du service de médecine légale du CHU de [Localité 9], une incapacité totale de travail de trois jours a été retenue, au titre des blessures constatées.
Monsieur [H] [Z], reprochant diverses sortes de faits constitutifs d’infractions à Monsieur [O] [A], à son fils Monsieur [Y] [A] et à Madame [G] [V] veuve [L], secrétaire de mairie, a déposé plainte à leur encontre.
Après le classement sans suite de sa plainte, le 13 novembre 2015, Monsieur [H] [Z] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le 20 avril 2016.
Une information judiciaire a été ouverte le 19 septembre 2016 des chefs de violences volontaires aggravées (ITT inférieure à 8 jours), de non-assistance à personne en danger et de vol.
Une expertise judiciaire de l’état de santé de Monsieur [Z] a été ordonnée en cours de procédure et confiée au Docteur [D] [T], neurochirurgien, lequel a établi son rapport, le 17 septembre 2020.
Après diverses investigations, le juge d’instruction a, par ordonnance du 22 septembre 2021 :
Requalifié les faits reprochés à Monsieur [Y] [A], lequel était mis en examen sous la qualification de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou de la sortie du public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours ; Rendu une décision de non-lieu concernant Monsieur [O] [A], témoin assisté, s’agissant de faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ;Rendu une décision de non-lieu concernant Madame [G] [V] veuve [L], témoin assisté, s’agissant de faits de non-assistance à personne en danger ; Rendu une décision de non-lieu s’agissant des faits de vol (plainte contre X), en l’absence de charges suffisantes contre quiconque ; Constaté la prescription de l’action publique s’agissant des faits reprochés à Monsieur [Y] [A] et dit n’y avoir lieu à poursuivre.
Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 14 mars 2023, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Riom a confirmé la décision du premier juge.
Monsieur [H] [Z] s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 24 janvier et 1er février 2024, Monsieur [H] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [A] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir réparation pour son préjudice corporel.
Par un arrêt en date du 26 mars 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [H] [Z] formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 14 mars 2023 et l’a condamné à verser à Monsieur [Y] [A], Monsieur [O] [A] et Madame [G] [V] veuve [L] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Monsieur [H] [Z] demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Juger qu’il a subi un dommage en raison des fautes commises par Monsieur [Y] [A] ; Juger que Monsieur [Y] [A] a commis des fautes intentionnelles à l’origine des préjudices qu’il a subis ; Juger qu’il existe un lien de causalité entre les deux que Monsieur [Y] [A] est responsable du dommage subi par Monsieur [H] [Z] ; En conséquence, ordonner la réparation intégrale du préjudice de [H] [Z] ;
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et l’assistance à une tierce personne, à titre principal, fixer la date de consolidation au 21 novembre 2017 ;
Condamner Monsieur [Y] [A] à indemniser Monsieur [H] [Z] des sommes suivantes : 6943 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 28 497 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; A titre subsidiaire, fixer la date de consolidation au 7 avril 2016 ;Condamner Monsieur [Y] [A] à indemniser Monsieur [H] [Z] des sommes suivantes : 5799 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 16 065 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, à titre principal, fixer un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% ; Condamner Monsieur [Y] [A] à indemniser Monsieur [H] [Z] à hauteur de 18 150 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; A titre subsidiaire, appliquer un taux de déficit fonctionnel permanent de 11,5% ; Condamner Monsieur [Y] [A] à indemniser Monsieur [H] [Z] à hauteur de 13 195 € ;
Sur l’indemnisation des autres préjudices, condamner Monsieur [Y] [A] à l’indemniser et à lui payer les sommes suivantes : 11 577 € au titre des indemnités kilométriques liées aux déplacements de soin, préjudice patrimonial permanent ; 8811 € au titre des indemnités kilométriques liées aux autres déplacements, préjudice patrimonial permanent ; 16 430 € au titre des frais divers, préjudice patrimonial permanent ; 2000 € au titre des frais liés à la perte d’autonomie, préjudice patrimonial permanent ; 7000 € au titre des souffrances ressenties avant consolidation, préjudice extrapatrimonial temporaire ; 9500 € au titre des douleurs ressenties après consolidation, préjudice extra patrimonial permanent ; 15 000 € au titre du préjudice d’agrément lié à la perte d’un loisir, préjudice extra patrimonial permanent ;
Condamner Monsieur [Y] [A] au paiement desdits dommages-intérêts ;Condamner Monsieur [Y] [A] au paiement de la somme de 12 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daphné PUGLIESI, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [Y] [A] demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer et porter la somme de 5000 € au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 1er décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
DISCUSSION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES DES MONSIEUR [H] [Z]
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, les parties débattent sur de nombreux aspects du litige, à savoir:
la question de l’engagement la responsabilité de Monsieur [Y] [A] ; la prise en compte d’un état antérieur, dans l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [H] [Z] ;la détermination de la date de consolidation de son état de santé ; le bien-fondé et l’évaluation des postes de préjudices dont il est sollicité l’indemnisation
Le tribunal s’attachera à déterminer si la preuve de la responsabilité délictuelle de Monsieur [Y] [A] est établie, avant d’examiner, le cas échéant, l’existence d’un éventuel état antérieur à prendre en compte dans l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [H] [Z]. Sera ensuite évoquée la question de la date de consolidation de son état de santé, puis, in fine, le tribunal examinera les préjudices allégués.
Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [A]
Il est demandé au tribunal de se prononcer sur la responsabilité de Monsieur [Y] [A].
Le demandeur fait valoir que le défendeur a commis des violences à son endroit (coups portés, notamment lorsqu’il était au sol, après avoir chuté), lesquelles sont à l’origine de ses différentes blessures et séquelles. Monsieur [Y] [A] admet l’existence d’une bousculade, mais conteste toute autre violence et pointe une forme d’exagération de la part de Monsieur [H] [Z]. Chacun présente une version différente des faits du 18 mars 2014.
Il est constant que la procédure pénale engagée, par suite des faits litigieux, s’est soldée par une ordonnance de non-lieu s’agissant de Monsieur [O] [A] et de Madame [G] [V] veuve [L]. S’agissant de Monsieur [Y] [A], le juge d’instruction a estimé que les faits pour lesquels il était mis en examen relevaient de la qualification de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Il a considéré, de ce fait, qu’il s’agissait d’une infraction contraventionnelle, prescrite en application de l’article 9 du code de procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [H] [Z] étant intervenue au-delà du délai d’un an après le dernier acte interruptif de prescription.
Cette décision a été confirmée par la chambre de l’instruction, en appel et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [H] [Z].
Bien que les faits en question n’aient pas permis d’engager l’action publique à l’encontre de Monsieur [Y] [A], cela ne prive pas Monsieur [H] [Z] d’agir à son encontre devant les juridictions civiles, s’il estime avoir subi un préjudice résultant d’une faute commise par celui-ci.
Si Monsieur [Y] [A] conteste l’étendue de son implication telle que présentée par Monsieur [H] [Z], il ne conteste pas l’existence d’une bousculade s’étant soldée par la chute du demandeur au sol.
Peu de témoins directs ont assisté à cette scène, dont certains ont été mis en cause par le demandeur. Les témoignages rapportés ultérieurement et reportés par le juge d’instruction dans son ordonnance, sont des appréciations et avis qui n’engagent que leurs auteurs, lesquels n’ont pas assisté à la scène de violence.
Le demandeur fournit, par ailleurs, à la juridiction un certificat médical initial, établi par le Docteur [K] [P], du service de médecine légale du CHU de [Localité 9], le 19 mars 2014, qui reprend les constatations du médecin urgentiste, réalisées la veille, jour des faits. Il a été constaté, ainsi, la présence de dermabrasions pariétales droite et occipitale droite sur la victime et d’une ecchymose débutante pariétale gauche. Le Docteur [P] constate lui-même la présence d’érosions récentes de 0,5 cm en région pariétale droite, d’un hématome de la tempe gauche avec sensibilité à l’ouverture buccale et à la palpation, d’une sensibilité à la palpation de la racine du nez, d’un œdème du coude droit et d’une ecchymose violacée de 4 cm en face interne du bras gauche, au tiers supérieur, tiers moyen.
La description de ces lésions est compatible avec la version présentée par le demandeur, consistant à dire qu’il n’aurait pas été victime que d’une simple bousculade et d’une chute, mais bien de coups lui ayant été portés.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime que la preuve est rapportée de l’existence d’une faute commise par Monsieur [Y] [A] de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [H] [Z], lequel a subi un préjudice corporel, en lien avec les faits reprochés.
Sur l’existence d’un état antérieur
Dans le cas de l’état antérieur patent, s’étant déjà manifesté avant les faits, le responsable n’est tenu à réparation que des conséquences de l’aggravation de cet état par le fait dommageable (Cass. 2e civ., 11 octobre 1989, n° 88-11.612). En revanche, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2e civ., 15 Septembre 2022, n° 21-14.908). Le juge du fond doit donc rechercher si les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés avant la date de l’accident (Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-14.985).
Il a été, en particulier, considéré que la maladie qui n’avait pas été repérée ou extériorisée avant l’accident et dont le délai de survenue était impossible à déterminer selon expert, justifiait une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime, dans la mesure où « il n’était pas justifié que la pathologie latente révélée par l’accident se serait manifestée dans un délai prévisible » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095).
Monsieur [H] [Z] soutient, se fondant sur la jurisprudence, que l’existence d’un état antérieur, dans son cas, ne doit pas avoir pour effet de minorer son préjudice, dès lors que celui-ci était asymptomatique avant la commission des violences, qui n’ont fait que le révéler.
Monsieur [Y] [A] objecte qu’il ne s’agit pas de minorer le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z], mais qu’il ne saurait recevoir une indemnisation pour des maux relevant d’une pathologie antérieure, en l’absence d’imputabilité aux faits litigieux relevée par l’expert judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] ne conteste pas l’existence d’une pathologie antérieure.
Lors de son expertise, le Docteur [T] a, en effet, relevé la présence de lésions très marquées d’arthrose cervicale, constatées lors de la réalisation de radiographies cervicales le 24 septembre 2014, soit seulement quelque mois après l’agression. Selon lui, l’état antérieur arthrosique rachidien constaté sur la victime ne pouvait avoir été créé par le traumatisme subi.
Monsieur [H] [Z] lui a déclaré que cette maladie était asymptomatique, avant les faits. Aucun élément versé aux débats ne permettrait de contredire cette version, de sorte que le tribunal considère effectivement que c’est bien l’agression qui a révélé cette pathologie.
Toutefois, le tribunal se doit de nuancer son analyse entre la révélation d’une pathologie intervenue lors de la commission des faits litigieux et l’imputabilité de symptômes ultérieurs aux faits litigieux.
En effet, il ressort du rapport d’expertise médicale que la chute du 18 mars 2014 n’a eue pour conséquence que le déclenchement de douleurs locales rachidiennes. Il est bien précisé que ces douleurs sont locales et le Docteur [T] ne lie pas ce phénomène à un traumatisme crânien, mais bien à la chute subie par Monsieur [H] [Z]. Le tribunal observe que la spécialité du Docteur [T] est la neurochirurgie et qu’il est donc parfaitement aux faits des conséquences que peut avoir un traumatisme crânien sur l’état d’un patient.
Il y a lieu de noter que le Docteur [T] a relevé, au vu d’une indication figurant dans un scanner cervical et thoracique réalisé le 7 avril 2016, par le Docteur [F], qu’une seconde chute semble être intervenue en 2016. Monsieur [H] [Z] n’en fait aucunement état et ne s’explique pas sur ce point, dans ses conclusions.
S’agissant des douleurs évolutives mentionnées par l’expert, par la suite, à savoir des douleurs irradiant aux membres supérieurs de façon alternante à droite puis à gauche, une IRM cervicale réalisée le 23 juin 2017 révèlera un « remaniement uncarthrosique sévère prédominant en C5C6 et surtout C6C7, et également en C7D1. En C4C5, étalement discal circonférentiel harmonieux associé à une arthrose postérieure gauche très sévère. En C5C6 on note un débord discal circonférentiel très marqué avec rétrécissement foraminal bilatéral sévère. On ne retrouve cependant pas de conflit avec la moelle cervicale. En C6C7, il existe également un étalement discal circonférentiel et foraminal bilatéral relativement marqué. En C7D1 on note également une hernie foraminal droite. »
Le Docteur [T] en conclut à l’existence d’un canal cervical étroit arthrosique autant dans sa partie centrale médullaire que dans les parties latérales foraminales où passent les nerfs rachidiens cervicaux. Il rappelle que ces lésions ont déjà été constatées sur les scanners précédents et peuvent expliquer l’évolution clinique observée. Il exclut, à ce titre une imputabilité directe et exclusive au traumatisme subi le 18 mars 2014 et expose que cette situation relève essentiellement de la poursuite évolutive au fil des années d’une cervicarthrose sévère et diffuse. De ce fait, il exclut l’imputabilité à l’agression du 18 mars 2014 de l’indication opératoire de la laminectomie cervicale.
Au vu de ces constatations, le tribunal considère que la victime a présenté plusieurs types de symptômes :
des symptômes localisés, par suite des faits, en lien avec sa pathologie antérieure, mais révélés par son agression, donc indemnisables ; des symptômes plus globaux et dégénératifs, apparus par la suite, en lien avec la dégradation de sa pathologie antérieure et non révélés à l’occasion des violences du 18 mars 2014, donc non imputables à ces faits et non indemnisables devant la présente juridiction.
Monsieur [H] [Z] ne produit aucun élément qui laisserait penser que ces lésions constitueraient une aggravation de son état de santé en lien avec les faits reprochés.
Aussi, si le tribunal estime justifié de retenir l’existence de préjudices en lien avec les faits reprochés, sans qu’il ne soit possible de minorer leur indemnisation de par l’existence d’une pathologie antérieure, en ce que celle-ci a été révélée au moment des faits, il se doit d’être attentif à ne pas indemniser des préjudices sans lien direct et certain avec ces mêmes faits. Or, l’aggravation de l’arthrose cervicale sévère subie par Monsieur [H] [Z] ne peut être imputée aux dits faits.
En conséquence, il ne sera pas suivi dans son argumentation et le tribunal tiendra effectivement compte de sa pathologie préexistante, non pour minorer ses préjudices effectivement résultant de l’agression du 18 mars 2014, mais dans le sens où ne seront pas indemnisés des préjudices sans lien avec ces faits.
Sur la date de consolidation
Les parties débattent également sur ce point.
Monsieur [H] [Z] souhaiterait voir retenir une date différente que celle proposée par l’expert judiciaire et se fonde sur les constatations effectuées dans le compte-rendu hospitalier du Docteur [U] en date du 21 novembre 2017. Selon lui, il n’est pas possible de retenir une date de consolidation de son état de santé, tant que les opérations chirurgicales à réaliser en lien avec les faits subis ne sont pas toutes intervenues. Il suggère la date du 21 novembre 2017, considérée comme la date de fin de sa convalescence.
Le tribunal ne partage pas cette analyse et renvoie le demandeur au développement précédent, dès lors que l’évolution importante de son arthrose cervicale n’a pas été considérée comme imputable aux faits litigieux. Ainsi, les opérations chirurgicales qui ont pu être réalisées sur ce patient n’étaient pas en lien avec l’agression du 18 mars 2014, mais bien avec sa pathologie antérieure dans son aspect non imputable aux dits faits.
Il y a donc lieu de retenir la date de consolidation de son état de santé telle que proposée par l’expert judiciaire, à savoir le 7 avril 2016, le Docteur [T] estimant opportun de retenir cette date en ce qu’elle correspond à la stabilisation des douleurs en lien avec la chute provoquée le 18 mars 2014, au bout de deux ans d’évolution.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [Z]
En réponse au moyen soulevé par Monsieur [Y] [A], Monsieur [H] [Z] indique qu’il n’a perçu aucune indemnisation de son assureur.
En effet, la société GMF a confirmé l’absence de versement de toute prestation au titre des faits commis le 18 mars 2014, dans un courrier du 9 mai 2025.
Sur les frais divers
Il est précisé, à titre liminaire, que le poste de préjudice relatif aux frais divers comprend les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie civile. Il inclut nécessairement le dommage relatif à l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation.
Seront également examinés dans le cadre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, les frais kilométriques sollicités par le demandeur, mais également les frais correspondants aux honoraires d’avocat et d’expert dans le cadre de l’assistance à expertise judiciaire, les frais de consignation dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, ainsi que la demande portant sur la facture de la société SANCY ESPACES VERTS du 10 avril 2014.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Une indemnité de 16 € par heure d'assistance peut être allouée pour réparer le préjudice afférent. Il résulte toutefois de l'article 1241 du code civil que, si une partie civile produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur du montant correspondant.
En l'espèce, l’expert judiciaire a retenu une première période indemnisable, Monsieur [H] [Z] ayant bénéficié de l’aide de son épouse pour l’habillage et les déplacements, à raison de 2 heures par jour du 18 mars 2014 au 1er avril 2014 (soit 15 jours).
Il retient ensuite un besoin moindre, à hauteur d’1 heure par jour, du 2 avril 2014 jusqu’à consolidation de son état de santé, soit jusqu’au 7 avril 2016 (soit 737 jours), en raison de l’aide rendue nécessaire et de l’accompagnement lors de ses déplacements en voiture.
L’analyse de Monsieur [Y] [A] ne sera pas suivie. Le tribunal observe que l’expert judiciaire évoque, certes, un simple accompagnement pour les déplacements, mais également une aide humaine nécessaire et tient compte du fait que cette aide s’est avérée moins prégnante après le 2 avril 2014.
En conséquence, le préjudice subi et résultant du besoin d’assistance par tierce personne temporaire peut s’évaluer comme suit :
première période : (16 € x 2) x 15 jours = 480 € ; seconde période : 16 € x 737 = 11 792 € ; soit un total de 12 272 €.
Sur les honoraires d’avocat et les frais d’assistance à expertise
Le détail des prétentions de Monsieur [H] [Z] est présenté dans le corps de ses conclusions. Il sollicite :
800 € au titre des de frais de consignation, au titre de la plainte avec constitution de partie civile ; 400 € au titre de la note d’honoraires 14030 de Maître BUISSON, avocat ;1000 € au titre de la note d’honoraire 16006 de Maître BUISSON, avocat ; 240 € au titre de la note d’honoraires 20.00263 de Maître BUISSON, avocat ; 600 € au titre de la note d’honoraires 21.00294 de Maître BUISSON, avocat ; 720 € au titre de la note d’honoraires 22.00374 de Maître BUISSON, avocat ; 420 € au titre de la note d’honoraires 2303392 de Maître LACQUIT, avocat ; 7800 € au titre de la note d’honoraires 2022-1855-12217 de Maître PUGLIESI ; 3600 € au titre de la note d’honoraires 2023 000955 de Maître WAQUET ; 250 € au titre de la note d’honoraires (expertise) du Docteur [J] ; 600 € au titre de la note d’honoraires (expertise) du Docteur [C].
Ainsi qu’il l’a été rappelé, la procédure pénale mettant en cause les parties a abouti à une ordonnance de non-lieu pour cause de prescription de l’infraction contraventionnelle reprochée à Monsieur [Y] [A], confirmée en appel et le pourvoi formé par Monsieur [H] [Z] a été rejeté par la Cour de cassation. Ces divers recours ont fait suite à un classement sans suite initialement décidé par le Procureur de la République, par suite de la plainte déposée par Monsieur [H] [Z].
Le défendeur ne saurait être tenu pour responsable des choix procéduraux de Monsieur [H] [Z], engagés dans le cadre d’une procédure distincte de la présente instance et au titre de laquelle il a succombé en toutes ses prétentions.
Aucune somme ne lui sera donc octroyée à ce titre, non plus qu’au titre de la consignation qu’il a versée dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile.
En revanche, il sera fait droit à sa demande s’agissant des frais d’assistance à expertise, pour les montants suivants :
250 € au titre de la note d’honoraires (expertise) du Docteur [J] : si son rapport n’est pas produit, il est constant que cette somme a été déboursée notamment pour son assistance dans le cadre des opérations d’expertise ;
600 € au titre de la note d’honoraires (expertise) du Docteur [C] : son rapport n’est pas davantage produit, mais ses conclusions sont reprises dans le rapport d’expertise judiciaire ; Soit un montant total de 850 €.
Sur les frais kilométriques engagés au titre des « déplacements de soins » et des « autres déplacements »
Monsieur [H] [Z] demande diverses sommes au titre de ses déplacements, en lien avec les rendez-vous médicaux auxquels il devait se rendre et en lien avec d’autres déplacements (déplacements liés à la procédure pénale ; déplacements liés aux opérations d’expertise judiciaire ou auprès de médecins conseils ; déplacements liés à ses stages de pilotage).
S’agissant des déplacements médicaux, le tribunal considère, comme le fait valoir le défendeur, que les demandes pour la période postérieure au 7 avril 2016 ne peuvent être retenues, en l’absence d’imputabilité aux faits du 18 mars 2014 retenue par l’expert judiciaire et par la présente juridiction.
S’agissant des autres déplacements, seront retenus ceux en lien avec l’expertise judiciaire, dès lors que cette mesure d’instruction est utile dans le cadre du présent litige et fait l’objet de discussions entre les parties.
Ne seront pas retenus les trajets pour se rendre à une expertise médicale réalisée par le Docteur [J], médecin conseil, dont le rapport n’est pas produit et qui n’est pas visé par l’expert judiciaire. Le tribunal n’a donc aucune certitude quant à la réalité d’un déplacement effectif auprès de ce médecin et qu’il ne s’agirait pas simplement d’un accompagnement, lors de l’expertise du Docteur [T].
Les frais en lien avec l’examen par le Docteur [C], psychiatre, réalisé le 3 juin 2020, peuvent être comptabilisés, dès lors que ses observations ont été prises en compte par l’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise, ce qui tend à indiquer qu’il a effectivement établi un rapport et que son intervention ne s’est pas limitée à une simple assistance aux opérations d’expertise du Docteur [T].
Les déplacements liés à la procédure pénale (dépôt de plainte, déplacement en gendarmerie, convocations devant le juge d’instruction) ne seront pas retenus à charge du défendeur, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Le demandeur ayant succombé dans ses prétentions, les frais inhérents aux déplacements liés à cette procédure n’ont pas à être pris en charge par Monsieur [Y] [A].
S’agissant des stages rendus nécessaires « pour ne pas perdre sa licence de pilote », le demandeur ne justifie d’aucun lien de causalité avec les faits du 18 mars 2014, les déplacements ayant été effectués pour lui permettre de continuer à bénéficier d’une certification dont il disposait avant les faits. Les frais kilométriques afférents ne seront donc pas retenus.
Enfin, le tribunal rappelle, s’agissant des trajets retenus à charge du défendeur, qu’il ne peut minorer le préjudice subi, en ce que les déplacements effectués relèveraient « d’un train de vie » que Monsieur [H] [Z] voudrait faire financer à Monsieur [Y] [A], comme celui-ci le suppute. En effet, il n’appartient pas au demandeur de limiter son préjudice, en s’abstenant de réaliser des déplacements rendus nécessaires, ou de réaliser des déplacements moins importants, dans l’intérêt unique du défendeur.
Monsieur [H] [Z] fournit son certificat d’immatriculation et adapte ses calculs aux barèmes kilométriques applicables chaque année, pour la puissance de véhicule considérée. Les calculs proposés seront retenus par la présente juridiction. S’agissant des trois derniers trajets, non calculés individuellement par le demandeur, le tribunal retient le barème fiscal de l’année 2020 à hauteur de 0,595.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [H] [Z] en lien avec l’engagement de frais kilométriques peut être évalué comme suit :
Convocation médecine légale, le 19 mars 2014 à [Localité 9] : [Localité 8] – CHU de [Localité 9] - [Localité 8] (74 km), pour 44,03 € ;Consultation auprès du Docteur [R], rhumatologue, le 20 mars 2014 à [Localité 7] : [Localité 8] - [Localité 7] A/R (78 km), pour 46,41 € ; Radiographie des cervicales, le 24 septembre 2014 à [Localité 4] : [Localité 5] à [Localité 4] A/R (36 km), pour 21,42 € ; Radiographie des épaules à [Localité 14] le 8 décembre 2014 : [Localité 13] [Localité 8] pour le 8 décembre 2014 (460 km) + [Localité 8] à [Localité 14] A-R (62 km) + [Localité 8] à [Localité 5] le 10 décembre 2014 (800 km), soit 1322 kms, pour 786,59 € ;Consultation auprès du Docteur [R], le 22 septembre 2015 : [Localité 8] - [Localité 7] A/R (78 km) soit 46,41 € ;Scanner à [Localité 14] le 15 octobre 2015 : [Localité 8] à [Localité 14] le 15 octobre 2015 A/R (62 km) soit 36,89 € ; Consultation auprès du Docteur [R], le 9 décembre 2015 : [Localité 8] - [Localité 7] A/R (78 km) soit 46,41 € ;Scanner cervico-thoracique [Localité 9] le 7 avril 2016 : [Localité 5] - [Localité 8] (800 kms) + [Localité 8] – [Localité 9] A/R le 07 avril 2016 (76 km) soit 876 kms, pour 521,22 € ; Convocation expertise médicale judiciaire, le 18 mars 2020 : trajets [Localité 5] – [Localité 9], le 16 mars 2020 (900 km) et [Localité 9] - [Localité 5] (860 km), pour 1047,20 € ;Rendez-vous auprès du Docteur [C], médecin psychiatre conseil, le 3 juin 2020 : [Localité 5] – [Localité 13] (1160 km), pour 690,20 € ; Convocation expertise médicale le 10 juin 2020 à [Localité 9] : [Localité 13] – [Localité 9] (421 km) + [Localité 9] – [Localité 5] (860 km), pour 762,20 € ; Soit un total de 4048,98 €.
Sur la facture de la société SANCY ESPACES VERTS du 10 avril 2014
Monsieur [H] [Z] fait valoir qu’avant l’agression, il avait pour habitude de réaliser lui-même ses travaux de jardinage et d’entretien de sa propriété, mais qu’il a dû recourir aux services de la société SANCY ESPACES VERTS, en raison de sa perte d’autonomie. Il explique qu’une tempête a entraîné la chute de deux arbres sur une dépendance de son château et qu’il n’a pu les débiter lui-même, alors qu’il l’aurait fait avant son agression, étant dans une très bonne forme physique.
Monsieur [Y] [A] s’oppose à cette demande, estimant qu’il ne s’agit pas d’un entretien courant, mais de travaux spécifiques qui auraient nécessité l’intervention d’une société spécialisée, en tout état de cause. Il soutient que l’engagement de cette dépense n’a pas à lui être imputé.
Le tribunal considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec les faits reprochés à Monsieur [Y] [A].
En effet, les photographies qu’il produit ne sont ni datées, ni situées et n’ont pour objet que de le présenter se tenant debout à côté d’un tas de bois. Il n’est donc pas démontré qu’il aurait eu pour habitude, avant les faits, de débiter du bois. Le tribunal ne dispose pas non plus d’élément permettant de corroborer ses dires quant à sa très grande forme physique, avant les faits.
Par ailleurs, ainsi que le fait observer Monsieur [Y] [A], les travaux engagés, par suite du sinistre causé par une tempête, ne consistaient pas seulement en des travaux de tronçonnage du bois, mais étaient plus importants et techniques, en ce qu’il a été prévu un démontage du toit de la dépendance endommagée, avec une mise en sécurité. Ces travaux ne sont pas des travaux que le demandeur justifie avoir eu l’habitude de pratiquer avant.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à sa demande, l’engagement de la dépense considérée ne pouvant être imputé de manière certaine aux faits commis par Monsieur [Y] [A].
En conséquence, sur les frais divers
Monsieur [Y] [A] est donc condamné à verser à Monsieur [H] [Z], à titre de dommages-intérêts pour ses frais divers, la somme de 17 170,98 €, somme ainsi décomposée :
12 272 € au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire ; 4048,98 € au titre des frais kilométriques ; 850 € au titre des frais d’assistance à expertise.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
En l'espèce, le tribunal a retenu la date du 7 avril 2016 comme date de consolidation.
Le Docteur [T] retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20%, à partir du 18 mars 2014, pendant les six mois ayant suivi l’agression, soit jusqu’au 18 septembre 2014. Ensuite, il retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% jusqu’à consolidation.
Le tribunal considère que l'estimation réalisée par l'expert des périodes de déficit est compatible avec les lésions subies par Monsieur [H] [Z] et le trouble dans les conditions d'existence en découlant.
Une indemnité de 27 € par jour est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante résultant d'un déficit fonctionnel temporaire total. Elle est calculée au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel.
La gêne éprouvée par Monsieur [H] [Z] dans les actes de la vie courante est directement imputable aux faits commis par Monsieur [Y] [A].
Son préjudice peut être évalué comme suit :
Pour la période de déficit temporaire de 20 %, du 18/03/2014 au 18/09/2014, soit 185 jours : 27 € X (20/100) X 185 = 999 € ; Pour la période de déficit temporaire de 15 %, du 19/09/2014 au 07/04/2016, soit 567 jours : 27 € X (15/100) X 567 = 2296,35 € ; Soit un total de 3295,35 €.
Monsieur [Y] [A] est donc condamné à lui verser ladite somme de 3295,35 € en réparation, au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
En l'espèce, l'infraction commise par Monsieur [Y] [A] a fait naître, chez Monsieur [H] [Z], une souffrance morale comprenant une peur intense générée par l’agression en elle-même et un état de stress postérieur aux faits, lequel sera retenu dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par l’expert judiciaire, après consolidation.
S’agissant des souffrances psychiques, le certificat médical descriptif établi par le Docteur [K] [P] (CHU [10] – [Localité 9]), le 19 mars 2014, relève des signes d’anxiété sans déstabilisation psychologique majeure, sans exclure une réaction plus importante à distance.
Les lésions listées par l'expert ont également causé une douleur physique certaine à Monsieur [H] [Z]. Elles sont mentionnées dans le compte-rendu du médecin urgentiste, effectué le jour des faits et repris par le Docteur [P], dans son certificat. Il est question de dermabrasions pariétales droite et occipital gauche et d’une ecchymose débutante pariétale gauche.
Lors de son examen, réalisé le lendemain, le Docteur [P] a constaté que l’hématome au niveau de la tempe gauche était douloureux et a noté également une sensibilité à la palpation au niveau de la racine du nez, un œdème du coude droit et une ecchymose au niveau de la face interne du bras gauche.
Les douleurs physiques de Monsieur [H] [Z] ont également consisté en des douleurs cervicales, après les faits, douleurs ayant perduré jusqu’à consolidation selon l’expert, qui a considéré l’état du patient stabilisé sur ce point au 7 avril 2016 (s’agissant des douleurs imputables aux faits litigieux, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus).
De même, les soins prodigués à la partie civile, s'ils ont bien eu pour objet de restaurer ses capacités physiques, ont présenté une pénibilité avérée : l’expert relève, en particulier, la nécessité de se rendre à de nombreuses consultations médicales, la prises de traitements spéciaux (surtout homéopathiques) et le port d’un collier cervical pendant plusieurs semaines.
Le préjudice relatif aux souffrances endurées par Monsieur [H] [Z] s'élève, au vu du taux de 2,5/7 retenu par l'expert et de ce qui précède, à 4000 €. Monsieur [Y] [A] est condamné à lui verser une somme du même montant en réparation.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne peut être retenu de préjudice moral supplémentaire justifiant de revaloriser son indemnisation au titre des souffrances avant consolidation, le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées comprenant tant les souffrances physiques que morales. A ce titre, la preuve d’un préjudice moral distinct des souffrances endurées évaluées ci-dessus n’est pas rapportée.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne sera donc pas majorée de ce fait.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Seront donc compris dans cette évaluation, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [H] [Z] souhaite voir appliquer un taux de 15% et à titre subsidiaire un taux de 11,5%, tel que retenu par l’expert.
Ainsi qu’il l’a été exposé, l’existence de certaines gênes permanentes ne peut être imputée aux faits litigieux, mais plutôt à la pathologie antérieure dont souffre la victime.
Sur ce point, le Docteur [T] effectue un calcul, expliquant que le déficit fonctionnel permanent relatif aux gênes physiques pourrait être fixé à 5%, mais que ce préjudice n’est imputable qu’à hauteur de 30% aux faits litigieux. Il retient donc un taux de 1,5% sur ce point.
Pour le surplus, il considère que le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [H] [Z], en lien avec son stress post traumatique, totalement imputable aux faits commis par Monsieur [Y] [A], peut être fixé à 10%.
Le tribunal considère que l’évaluation retenue par l’expert constitue une appréciation exacte du dommage subi. Le taux de 11,5% est donc retenu.
Il y a lieu de relever que Monsieur [H] [Z] était âgé de 69 ans lors de la consolidation (7 avril 2016). La valeur du point d'indemnisation est ainsi fixée à 1430 €.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [H] [Z] peut être évalué à 16 445 €. Monsieur [Y] [A] est dès lors condamné à lui verser ladite somme de 16 445 € en réparation, au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur les souffrances postérieures à la consolidation
Ainsi qu’il l’a été rappelé, l’existence de souffrances endurées postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la victime des faits fautifs est indemnisé dans le cadre de l’appréciation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, ce poste de préjudice a déjà été examiné et il ne saurait être octroyé, en sus du montant accordé au titre du déficit fonctionnel permanent, de somme supplémentaire au titre des « douleurs ressenties après consolidation », sauf à permettre à Monsieur [H] [Z] de percevoir une double indemnisation pour le même préjudice.
Or, si l’indemnisation du préjudice doit être totale, elle doit se faire sans perte ni profit pour la victime.
Cette demande est donc rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice en lien avec l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et ne sera caractérisé qu’à la condition de rapporter la preuve d’une pratique antérieure effective.
Il convient de préciser que le tribunal ne peut allouer une indemnisation sur la seule foi d’une simple affirmation. Les doléances de la victime rapportées par l’expert (impossibilité de pratiquer une activité) ne constituent pas une preuve acceptable. Il n’entre nullement dans la mission de ce dernier de vérifier les activités effectivement pratiquées ; il se contente d’émettre un avis médico-légal sur la compatibilité d’un loisir avec des séquelles identifiées.
Il incombe au tribunal, à l’inverse, d’apprécier la réalité, la fréquence et l’importance des loisirs allégués, puis de se prononcer sur la caractérisation du préjudice d'agrément ; de sorte que la carence probatoire fait automatiquement échec à toute demande en ce sens.
En l’occurrence, Monsieur [H] [Z] fait valoir qu’il pratiquait très régulièrement une activité de loisir en tant que pilote instructeur pilote privé avion (FI) ; que son aptitude technique a été revalidée en juin 2018, mais qu’il n’a jamais pu récupérer une aptitude médicale ; que son inaptitude a été constatée au motif d’un manque de mobilité des cervicales et principalement du traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Monsieur [Y] [A] s’oppose à cette demande, observant que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, mais seulement repris les dires de Monsieur [H] [Z]. Il fait valoir que la mobilité évoquée par le demandeur n’est pas en lien avec les faits litigieux, mais avec une pathologie antérieure, non imputable à ceux-ci.
Le tribunal considère que la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée. En effet, dans ses constatations, l’expert judiciaire a relevé la présence de douleurs cervicales locales imputables aux faits et a expressément exclu l’imputabilité de la persistance de douleurs plus diffuses et globales au niveau de ses cervicales aux dits faits. Il y a lieu de relever, par ailleurs, que le Docteur [T] ne lie pas les douleurs locales observées sur Monsieur [H] [Z] et stabilisées dès l’année 2016 au traumatisme crânien subi, mais bien à la chute intervenue le 18 mars 2014.
Par ailleurs, Monsieur [H] [Z] ne justifie pas d’un lien de causalité entre une impossibilité de pratiquer l’activité de loisir évoquée et les faits commis par le défendeur. En effet, il indique lui-même s’être inscrit à un stage au cours de l’année 2018, pour revalider sa licence de pilotage, soit deux ans après la consolidation de son état de santé. Il ne détaille pas le contenu du dit stage, sauf à préciser qu’il y a une partie théorique et une partie pratique. Le tribunal s’interroge donc sur la réalité d’une impossibilité de pratiquer cette activité, telle qu’alléguée, alors même que le demandeur semble avoir validé son stage pratique en 2018, impliquant en toute logique la réalisation d’heures de vol et pilotage.
Enfin, il y a lieu d’observer que la décision d’inaptitude a été rendue en octobre 2023, soit près de dix ans après les faits litigieux, sans aucune précision sur le document versé aux débats quant au motif d’inaptitude. Rien ne permet de constater, en l’espèce, que Monsieur [H] [Z] n’aurait donc pas pratiqué son sport jusqu’à cette date et que cette inaptitude serait en lien avec ses douleurs cervicales.
Le tribunal considère donc que Monsieur [H] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément imputable aux faits commis par Monsieur [Y] [A]. Cette demande est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [A] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Daphné PUGLIESI, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [H] [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Y] [A] responsable du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [Z], par suite des faits commis le 18 mars 2014 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de son état de santé au 21 novembre 2017 ;
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [Z] au 7 avril 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 17 170,98 € (dix-sept mille cent soixante-dix euros quatre-vingt-dix-huit cents) en réparation de son préjudice relatif aux frais divers, cette somme incluant les frais d’assistance par tierce personne temporaire, les frais kilométriques et les frais d’assistance à expertise ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] du surplus de sa demande relative aux frais divers, portant sur :
Les honoraires d’avocats exposés dans le cadre de la procédure pénale ; La facture de la société SANCY ESPACES VERTS du 10 avril 2014 à hauteur de 2000 € ; Le surplus des frais kilométriques ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 3295,35 € (trois mille deux cent quatre-vingt-quinze euros trente-cinq cents) en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 4000 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 16 445 € (seize mille quatre cent quarante-cinq euros) en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre des douleurs ressenties après consolidation ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice d'agrément ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Daphné PUGLIESI, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT