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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-15.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.954

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Y..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. René, Charles, Marie Y..., 2°/ de Mme Odette, Suzanne X... épouse Y..., demeurant ensemble au lieudit Pinerato à Albi (Tarn), 3°/ du Crédit Lyonnais, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ..., 4°/ de M. Marcel A..., conservateur des hypothèques, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ricard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Vier et Barthelémy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle Monique Y... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. René Y... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 7 mars 1989), que Mme X..., épouse Y... a consenti, en 1965, une hypothèque conventionnelle, en faveur du Crédit Lyonnais, sur plusieurs immeubles lui appartenant ; que cette hypothèque, renouvelée en 1975, a été radiée par erreur quelques mois plus tard ; que Mme X... ayant, le 25 avril 1979, vendu ces immeubles à sa petite fille, Mlle Monique Y..., en se réservant un droit d'usage et d'habitation, le Crédit Lyonnais, constatant la disparition de sa sûreté, sans avoir été réglé du montant de sa créance, a assigné les époux Calvet et Mlle Monique Y... en révocation de la vente passée en fraude de ses droits ; Attendu que Mlle Monique Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la révocation prévue par l'article 1167 du Code civil suppose établie l'insolvabilité du débiteur à la date de l'introduction de la demande ; que pour déclarer inopposable au Crédit Lyonnais la vente du 25 avril 1979, la cour d'appel a retenu que les "consorts Y... X... se dépouillaient de l'essentiel de leur patrimoine" ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la valeur du patrimoine des époux Z... et sans rechercher si, à cette époque, le patrimoine, dont ils restaient propriétaires, était suffisant pour désintéresser le créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que Mlle Y... s'étant bornée, dans ses conclusions, à invoquer son ignorance de l'insolvabilité de ses grands parents, sans en contester la réalité ou l'étendue, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Monique Y... fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué l'acte de vente, le rendant inopposable au Crédit Lyonnais dans ses rapports avec elle-même et avec les époux Z..., alors, selon le moyen, 1°) qu'en l'espèce, Mlle Y... indiquait dans ses conclusions, qu'étant tiers aux rapports unissant la banque et les époux Z..., elle avait été induite en erreur par l'attitude de la banque, qui, une fois la radiation hypothécaire effectuée et malgré la connaissance qu'elle avait eue de la radiation, n'avait pas, pendant quatre ans, cherché à rétablir une inscription hypothécaire conservatoire, laissant croire que sa créance était éteinte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il appartient au créancier poursuivant de rapporter la preuve positive du concert frauduleux existant entre le débiteur et le tiers acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déterminer cette intention frauduleuse, par l'adoption de simples motifs négatifs, procédant de simples déductions, sans inverser par là-même la charge de la preuve, en dispensant le créancier d'établir le bien fondé de ses prétentions, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 3°) que la complicité frauduleuse, prévue par l'article 1167 du Code civil ne peut être retenue que si la preuve positive de la connaissance par le complice des conséquences de la passation de l'acte sur l'insolvabilité du débiteur est rapportée ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui se borne à relever que cette connaissance résulte du simple lien de parenté au deuxième degré unissant le tiers acquéreur au débiteur, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 4°) que la cour d'appel pour déterminer la complicité frauduleuse du tiers, doit relever les éléments de la cause qui établissent la connaissance certaine qu'il avait de l'insolvabilité du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que Mlle Y... ne pouvait ignorer l'important endettement de ses grands parents et connaissait tout autant leurs facultés de remboursement, sans s'expliquer sur quels éléments de fait se fondait cette affirmation, a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1167 du Code civil ; 5°) que l'arrêt qui se contente de relever que les parties avaient minoré le prix de vente pour des raisons fiscales, sans relever à leur encontre aucune intention frauduleuse à l'égard des droits des créanciers du débiteur, a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'en raison du lien direct de parenté du vendeur et de l'acquéreur, celui-ci ne pouvait ignorer l'important endettement de celui-là, et que le prix convenu, dans le souci des grands parents d'avantager leur petite-fille était sans rapport avec la valeur réelle des biens, la cour d'appel, qui a observé que les héritiers avaient comparu à l'acte pour donner leur consentement et que la volonté de minorer le prix était indiquée par Mlle Y..., elle-même, a, répondant aux conclusions souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que, l'acquéreur avait connaissance de la fraude ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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