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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-70.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.230

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Christian Richepin reçue le 12 novembre 1996 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifié pour erreur matérielle l'arrêt n° 1324 rendu le 10 juillet 1996 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° D 93-70.019 formé par M. Christian Richepin, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations); LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la requête de M. Christian Richepin tendant à la rectification matérielle d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996, par la troisième chambre civile, en ce que Mme Maryse X... épouse Y... y est mentionnée comme défendeur aux côtés du conservatoire de l'Espace Littoral et des rivages Lacustres, alors qu'elle aurait dû y figurer en qualité de demandeur; Attendu que la déclaration de pourvoi faite au greffe de la Cour de Cassation, le 13 janvier 1993 par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, mentionne, en qualité de demandeur, M. Christian Richepin et, en qualité de défendeurs, d'une part, Mme Maryse X... épouse Y..., d'autre part, le conservatoire de l'Espace Littoral et des rivages Lacustres; qu'aucune rectification de la déclaration de pourvoi n'a été faite après sa date d'enregistrement et que le mémoire ampliatif désigne également M. Christian Richepin comme seul demandeur; D'où il suit que la requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas fondée; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. Richepin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz