Cour d'appel, 03 février 2012. 05/02141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02141
Date de décision :
3 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2012
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02141
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 03/8042, rectifié par jugement du 26 octobre 2004-Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 04/08829 et jugement rendu le 22 mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, RG n° 04/11011
APPELANTE
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, plaidant pour la SELARL CLAPOT-LETTAT et substituant Maître LETTAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/006095 du 26/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES:
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Liza SAINT- OYANT, avocat au barreau de Paris, toque R 001, plaidant pour le Cabinet HELLMANN et substituant Maître Luc WYLER, avocat au barreau de PARIS, toque R 001
C.P.A.M. DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Rachel LEFEBVRE, non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Vu l'action en responsabilité intentée par Madame [G] [W], après avoir été opérée d'un cancer du sein gauche et avoir subi une radiothérapie, à l'encontre de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY ;
Vu l'expertise médicale du 30 octobre 2002 ordonnée par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil et réalisée par le Docteur [K] [C] ;
Vu le jugement rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal de grande instance de Créteil, rectifié le 26 octobre 2004, qui a :
- dit l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY responsable de la perte de chance subie par Madame [W] sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à hauteur de 20%,
- sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours jusqu'à la production aux débats de la créance de la CPAM de Paris,
- condamné l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à Madame [W] la somme de 2 400 euros au titre du préjudice à caractère personnel,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à Madame [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY aux dépens comprenant les frais d''expertise ;
Vu l'appel relevé le 27 janvier 2005 par Madame [G] [W], enregistré au Greffe sous le n° RG 05-09704 ;
Vu le jugement rendu le 22 mars 2005 par le Tribunal de grande instance de Créteil qui a :
- fixé le préjudice de Madame [W] soumis au recours des tiers payeurs à 6 499,93 €,
- condamné l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à la CPAM de Paris la somme de 1 534,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004,
- condamné l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à Madame [G] [W] la somme de 4 965,80 euros en réparation des préjudices soumis à recours avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Madame [G] [W] de sa demande au titre du renouvellement du fauteuil électrique et des frais de tierce personne,
- condamné l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 26 avril 2005 par Madame [G] [W] , enregistré au Greffe sous le n° RG 05-02141 ;
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise rendue le 3 juin 2005 ordonnant la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 05-09704 avec la présente procédure enregistrée sous le n° RG 05-02141 ;
Vu l'arrêt rendu le 28 septembre 2007 par cette Cour qui a :
' ordonné un complément d'expertise et commis le Docteur [K] [C] aux fins de :
- rechercher l'ensemble des irradiations administrées à Madame [W], tant au niveau de la paroi thoracique gauche que droite et des aires ganglionnaires homo- latérales, entre le 13 décembre 1999 et le 14 janvier 2000 et en préciser les dosages,
- dire si l'intervention subie par Madame [W] le 6 décembre 2005 est due à une récidive de son cancer,
- dans cette hypothèse dire si la radiothérapie administrée était adéquate,
' dit que les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
' réservé les dépens ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2008 prorogeant à la demande du Docteur [C], le délai de dépôt du rapport d'expertise au 16 juin 2008 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [K] [C] déposé le 14 novembre 2008 ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2009 par le Conseiller de la mise en état de cette Cour qui a :
- commis de nouveau le Docteur [K] [C] aux fins de répondre aux dires que les parties seront tenues de lui adresser dans un délai de six semaines, soit jusqu'au 30 avril 2009,
- dit que l'expert déposerait son rapport définitif avant le 30 juin 2009,
- dit que les frais d'expertise engendrés par cette nouvelle désignation seront supportés par le Trésor Public conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- rejeté les autres demandes de Madame [W],
- réservé les dépens ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [K] [C] déposé le 15 juin 2009 ;
Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 26 mars 2010 qui a :
Avant-dire droit sur la responsabilité de l'Institut [D] [N] et sur les préjudices subis par Madame [G] [W] :
' ordonné une nouvelle expertise médicale de Madame [G] [W],
' désigné en qualité d'expert le Docteur [Z] [H] dont la mission comportait notamment :
- dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science en 1999 ou si les lésions et séquelles constatées peuvent être dues à une faute et préciser notamment :
¿ si un bilan fonctionnel respiratoire préalablement à l'irradiation du sein gauche aurait dû être effectué,
- si au regard de l'état antérieur de Madame [W] et de la gravité de son cancer, une radiothérapie avec des doses inférieures aurait du lui être effectivement proposée,
- si le cas échéant, elle aurait permis de diminuer les complications respiratoires et procéder à une reconstruction mammaire ;
- décrire et évaluer médicalement les préjudices subis en lien de causalité avec la faute éventuellement commise par l'IGR selon la 'nomenclature Dinthillac', tout en précisant si l'aggravation actuelle de l'état de Madame [W] est en lien avec l'irradiation subie en 1999 et 2000 et si le dommage subi peut constituer une perte de chance et donner, dans ce cas, tous éléments permettant de la quantifier,
'réservé les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Vu l'ordonnance de remplacement du Docteur [Z] [H] par le Docteur [O] [S], rendue le 11 mai 2010 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [O] [S] déposé le 10 février 2011 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [G] [W] déposées le 10 mars 2011 par lesquelles elle demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses appels des jugements des 26 juin 2004, 26 octobre 2004 et 22 mai 2005,
- infirmer les jugements entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la responsabilité de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY est engagée à la suite des radiothérapies pratiquées sur la personne de Madame [W],
- condamner l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à en réparer toutes les conséquences et à lui verser les sommes indemnitaires suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires .................................................... 133 827,25 €
préjudices patrimoniaux permanents..................................................................
168 282,98 € outre une rente trimestrielle révisable de 50 88,84 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires .................................................. 70 900 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents................................................. 355 000 €
- dire et juger que la décision sera commune et opposable à la CPAM de Paris,
- condamner l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à verser à Madame [W] une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'appel incident et les dernières conclusions de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY déposées le 10 juin 2011 par lesquelles il demande à la Cour de :
- débouter Madame [W] de son appel des jugements déférés et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY en son appel incident et le déclarer bien fondé,
- infirmer les jugements entrepris,
- dire et juger que la responsabilité de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY n'est pas engagée en l'absence de faute de sa part et débouter Madame [W] ainsi que la CPAM de PARIS en conséquence de sa demande d'indemnisation,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement ayant retenu une perte de chance à hauteur de 20%,
- confirmer le jugement en ce qui concerne les frais pharmaceutiques et médicaux engagés par la CPAM de Paris,
- donner acte à l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY qu'il s'en rapporte sur la demande de remboursement des frais d'assistance à expertise à hauteur de 2 000 € à laquelle il ne pourra être fait droit que sur présentation des justificatifs des frais engagés et que dans les proportions de la perte de chance retenue,
- confirmer le jugement ayant débouté Madame [W] de sa demande au titre de la tierce personne qu'elle soit passée ou actuelle et qu'elle soit à titre familial,
- confirmer le jugement ayant débouté Madame [W] de sa demande au titre d'un fauteuil électrique, des frais futurs y étant liés, ainsi que de sa demande d'un logement et d'un véhicule adaptés,
- limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1 800 €,
- débouter Madame [W] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- débouter Madame [W] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et à défaut le réduire à de plus justes proportions,
- confirmer le jugement du chef du préjudice de douleur et en ce qui concerne le préjudice esthétique permanent,
- débouter Madame [W] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
En tout état de cause,
- ordonner la restitution de toutes sommes en trop versées à Madame [W] au titre de l'exécution provisoire des jugements entrepris, compte-tenu des versements effectués par l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à hauteur de 2 400 € et 4 965,80 € dont les justificatifs sont produits, outre le cas échéant la restitution par la CPAM la somme de 1 534,13 €,
- condamner Madame [W] à payer l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les divers frais d'expertise ;
Vu les dernières conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS déposées le 27 octobre 2011 par lesquelles elle demande à la Cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par Madame [W],
Dans l'hypothèse où la Cour recevrait Madame [W] en son appel et retiendrait l'indemnisation intégrale de ses préjudices, qu'elle entend solliciter la condamnation de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à lui verser au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 6 821,23 € outre celle de 849,48 € au titre des dépenses futures, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004,
A défaut,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à la CPAM de PARIS la somme de 2 213,72 € et non celle de 1 534,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004,
En tout état de cause,
- condamner l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à la CPAM de PARIS une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2011 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu'à la suite du diagnostic d'un cancer du sein gauche en juin 1999, Madame [G] [W] (Madame [W]), âgée de 48 ans, a subi quatre cures de chimiothérapie puis, le 30 septembre 1999, une mastectomie gauche et un curage axillaire à l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY ;
Que du 13 décembre 1999 au 14 janvier 2000, elle a subi une cure de radiothérapie en seize séances ;
Qu'elle a ensuite présenté des complications pulmonaires ayant justifié son hospitalisation du 17 septembre 2001 au 24 septembre 2001 ; qu'elle a gardé une importante diminution de sa capacité respiratoire ;
Que le Docteur [K] [C] (le Docteur [C]) dans sa première expertise ordonnée en référé ('l'expertise-référé'), a essentiellement retenu :
- que Madame [W] présentait une tumeur cancéreuse mesurant 6 cm de diamètre accompagnée d'une extension ganglionnaire avec une atteinte tumorale d'un ganglion de l'aisselle objectivée histologiquement, que les cures de chimiothérapie bien tolérées étaient restées inefficaces,
- qu'une radiothérapie peut entraîner, même chez les personnes sans antécédents, des complications pulmonaires inévitables à l'origine de séquelles ventilatoires et radiologiques,
- que l'absence de bilan fonctionnel respiratoire préalable à l'irradiation constituait une distorsion par rapport à la règle qui aurait dû être observée,
- que si la radiothérapie avait été administrée de façon tout à fait adéquate dans le contexte pathologique de la tumeur et de son extension chez une personne sans antécédents pulmonaires, elle méritait dans le cas de Madame [W] quelques nuances relatives au bon choix des doses, des volumes cibles et de l'étalement afin de chercher à préserver une fonction respiratoire préalablement altérée, bien entendu au prix d'une moindre efficacité sur le plan des récidives loco régionales et qu'il existait malgré les caractéristiques de la tumeur 'une distorsion par rapport à la règle des bons soins incarnant une certaine imprudence d'avoir négligé ces précédents',
- que sur le plan du dommage et du lien de causalité, si la capacité respiratoire antérieure de Madame [W] était faiblement réduite, l'irradiation pratiquée se trouvait justifiée et ses conséquences plus importantes en raison d'un état fragilisé relevaient d'un aléa thérapeutique, que si, en revanche, la capacité respiratoire était diminuée de façon importante, il aurait fallu adapter l'irradiation en conséquence ce qui n'avait pas été fait en l'absence d'examen fonctionnel respiratoire préalable et d'adaptation du traitement dans l'une ou plusieurs de ses composantes et que dans 'cette éventualité hypothétique' il existait un lien de causalité entre l'aggravation surajoutée de l'insuffisance respiratoire malheureusement non mesurable et l'acte de radiothérapie certain, direct et total avec une incapacité permanente partielle entre 10 et 15% dans cette éventualité et enfin qu' 'au centre de l'alternative précédente qui était de nature hypothétique, il existait une troisième éventualité en ce qui concerne l'imputabilité, consistant en l'existence d'un lien de causalité certain, direct et total entre une perte de chance correspondant à l'apparition d'une aggravation surajoutée de l'état antérieur méconnu, et l'absence de bilan fonctionnel respiratoire préalable, laquelle aggravation représentant le préjudice dans sa totalité',
- que si la mise en place pour la reconstruction mammaire d'un lambeau était impossible, l'utilisation d'un implant mammaire était réalisable et que le défaut d'indication de reconstruction constituait à ses yeux une distorsion par rapport à la règle de la bonne continuité des soins,
- qu' 'il y a globalement dans le problème mammaire, un dommage revêtant la forme d'une perte de chance, incarnée par l'absence de poitrine reconstruite, seule en liaison certaine et directe avec l'inexécution fautive technique et éthique' ;
Considérant que Madame [W] a recherché la responsabilité de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY en faisant essentiellement valoir que l'absence de bilan constituait une négligence ayant entraîné une aggravation de son état pulmonaire et empêché une reconstruction mammaire ;
Que les premiers juges ont retenu que l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY avait manqué à son obligation de prudence et de diligence et à son obligation d'information du fait de l'absence d'examen pulmonaire préalable de Madame [W] et l'impossibilité en conséquence de l'avertir du risque d'aggravation de son état pulmonaire, de la possibilité de choisir un traitement avec des doses moins importantes mais un risque de récidive plus important, que cette faute avait privé Madame [W] de la chance de ne pas subir une aggravation majorée de son état pulmonaire et celle de bénéficier d'une reconstruction mammaire consécutivement à l'ablation de son sein qu'ils ont évalué à 20% ; qu'ils ont évalué les préjudices personnels de Madame [W] puis ses préjudices soumis à recours ;
Que le Docteur [C] dans le cadre du complément d'expertise ('complément d'expertise') ordonné par l'arrêt du 28 septembre 2007 et l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2009, a essentiellement retenu :
- que les irradiations n'avaient concerné que la paroi thoracique gauche ainsi que les aires ganglionnaires homolatérales gauches et que la paroi thoracique droite n'avait jamais été irradiée,
- que l'intervention subie par Madame [W] le 6 décembre 2005 consistant en une ablation du sein droit n'était pas due à une récidive de son cancer et qu'il s'agissait d'un cancer mammaire controlatéral indépendant de toute la stratégie déployée pour le traitement du sein gauche et en particulier indépendant de l'irradiation de la partie thoracique gauche ;
Que le Docteur [O] [S] (le Docteur [S]), dans le cadre de la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'arrêt du 26 mars 2010, a essentiellement retenu que :
- les soins prodigués et les consultations médicales ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science,
- un bilan fonctionnel respiratoire aurait pu et non dû être effectué, et ne l'était pas en pratique courante,
- si une radiothérapie avec des doses inférieures aurait pu être proposée et aurait permis de diminuer les complications respiratoires elle aurait peut être entraîné une récidive du cancer, Madame [W] ayant présenté un cancer du côté controlatéral 5 ans après le premier,
- les difficultés respiratoires majeures dont se plaint Madame [W] sont la conséquence d'une susceptibilité individuelle à la radiothérapie et doivent être considérées comme un accident médical non fautif,
- le seul reproche qui puisse être fait à l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY est de ne pas avoir expliqué clairement à Madame [W] le risque bénéfice-risque lié à l'absence de radiothérapie, favorisant la reprise évolutive du cancer mais diminuant le risque d'atteinte respiratoire, ce qui est par ailleurs difficile à préciser, de telles atteintes respiratoires étant rares et les antécédents chirurgicaux remontant à plus de 30 ans sans signe clinique patent d'insuffisance respiratoire pré-opératoire incitant à de plus amples discussions,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait les préjudices en causalité avec les radiations, la date de consolidation est fixée arbitrairement au 5 décembre 2005, avant l'intervention sur le sein droit,
- les préjudices avant consolidation sur le plan respiratoire sont évalués à 20 % en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire,
- les douleurs physiques et psychologiques sont évaluées à 4/7,
- il n'y a pas de préjudice esthétique car l'incision de mastectomie gauche aurait de toute façon été nécessaire,
- après consolidation, il existe des préjudices permanents, Madame [W] a à sa charge l'adaptation de son logement, son déplacement en fauteuil, elle est assistée d'une tierce personne de jour et de nuit, son potentiel physique a été très diminué, sa qualité de vie est très obérée et le préjudice psychologique est également important dans le domaine du préjudice d'agrément ainsi que d'un préjudice esthétique que l'on peut arbitrairement coter à 3/7,
- l'état de Madame [W] est susceptible de modification en aggravation car l'insuffisance respiratoire continuera à évoluer pour son propre compte, une infection pulmonaire étant toujours possible ;
SUR QUOI,
Considérant que Madame [W] estime que les données de la science médicale imposaient de réaliser un bilan respiratoire pré-thérapeutique avant une irradiation de la paroi thoracique dont l'absence caractérise une négligence ayant entraîné de manière certaine et directe une aggravation de son état pulmonaire et a empêché la reconstruction mammaire comme cela résulte du 1er rapport d'expertise du Docteur [C], qu'elle reproche au Docteur [S] de se contenter de reprendre à son compte l'affirmation du médecin conseil de l'établissement selon laquelle les doses pratiquées pour la radiothérapie étaient de nature à réduire de 50 % les risque de récidive ; que s'agissant du défaut d'information, elle affirme qu'elle a accepté la mastectomie à la seule condition qu'elle puisse bénéficier d'une reconstruction mammaire qui est devenue impossible en raison des complications pulmonaires présentées après la radiothérapie ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY qui devra réparer l'intégralité de son préjudice ;
Que l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY fait valoir qu'il n'a pas commis de faute, qu'il n'existait pas de motif médical justifiant de pratiquer un bilan respiratoire avant la radiothérapie bien qu'il ait eu connaissance des lobectomies subies par la patiente en 1970 dès lors que Madame [W] ne présentait aucune gêne fonctionnelle depuis plus de 30 ans, que les dosages pratiqués étaient justifiés au regard des risques de récidive locaux régionaux, qu'une radiothérapie à dose inférieure n'aurait pas davantage permis une reconstruction mammaire, que l'aggravation de l'état pulmonaire résulte de l'aléa thérapeutique, que le sein droit n'a pas été irradié, le cancer du sein droit étant indépendant du sein gauche et que Madame [W] ne peut se prévaloir d'un préjudice lié à l'absence de reconstruction mammaire, enfin, qu'à supposer qu'il y ait pu y avoir un manque d'information, il est improbable que l'appelante aurait renoncé au traitement au regard de l'évolution prévisible de son état en cas d'inaction ;
***
Considérant qu'il résulte des constatations expertales que 'les soins prodigués et les consultations médicales ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science' (p. 7, rapport Docteur [S]) et que 'tous les moyens conformes aux bons soins consciencieux, diligents et attentifs ont été parfaitement déployés' (p. 7, 'expertise-référé') et, alors qu'un tel traitement peut provoquer de séquelles ventilatoires et radiologiques, il était justifié de recourir à une radiothérapie au regard de l'importance de la tumeur et de l'inefficacité des cures de chimiothérapie (idem) ;
Que si un bilan fonctionnel respiratoire pré-opératoire 'aurait pu et non dû être effectué', celui-ci n'est pas effectué en pratique courante (idem rapport Docteur [S]) et qu'en l'espèce, bien qu'ayant subi une lobectomie inférieure bilatérale des deux poumons en 1969 ou 1970 qui semble avoir été connue de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, Madame [W] ne présentait pas de gêne fonctionnelle depuis 30 ans et la radio thoracique pré-opératoire n'a pas décelé d'anomalie ;
Que par ailleurs, en réponse au dire du conseil de Madame [W], le Docteur [S] précise que l'irradiation était nécessaire aux doses qui ont été administrées de façon à prévenir une récidive du cancer dès lors que sans radiothérapie, ce risque de récidive à 10 ans est de 50 % alors que la radiothérapie le réduit à 15 %, étant observé que Madame [W] a déclaré le cancer du sein gauche à peine 5 ans après celui du sein droit ;
Qu'enfin, un patient sans antécédents respiratoires supportant habituellement bien le traitement au dosage pratiqué, le Docteur [S] conclut que 'les difficultés respiratoires majeures dont se plaint Madame [W] sont la conséquence d'une susceptibilité individuelle à la radiothérapie et doivent être considérées comme un accident médical non fautif.' (p. 7, rapport Docteur [S]) excluant dès lors toute faute dans le fait qu'une reconstruction mammaire initialement envisagée n'a pu être pratiquée ultérieurement ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte du compte rendu de la consultation du 1er septembre 1999, préalable à l'intervention du 1er octobre 1999, que Madame [W] a été informée et, selon le praticien, a semblé comprendre le risque de mastectomie (pièce n° 9, intimé), lequel comporte la question de la reconstruction mammaire, et a souhaité en outre faire pratiquer la radiothérapie préconisée [à l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, idem ] étant observé par le Docteur [S] qu'une indication plus précise du risque bénéfice/risque lié à l'absence de radiothérapie était difficile à préciser car de telles atteintes respiratoires sont rares et que les antécédents chirurgicaux de Madame [W] remontent à plus de 30 ans sans signe clinique patent d'insuffisance respiratoire pré-opératoire 'pouvant inciter à de plus amples discussions' (p. 8, idem) ;
Qu'en tout état de cause Madame [W] ne formule aucune demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique résultant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du défaut de l'information légalement due ;
Considérant en l'état de ces constatations qu'il y a lieu d'infirmer les jugements déférés et de débouter Madame [W] de toutes ses demandes ;
Qu'il est rappelé en tant que de besoin que l'infirmation des décisions entreprises vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire des décisions infirmées, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent arrêt ;
***
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Madame [W], qui succombe en son appel, bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME les jugements des 22 juin 2004, 26 octobre 2004 et 22 mars 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de CRETEIL en toutes leurs dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE Madame [G] [W] de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée aux jugements déférés à la Cour,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Madame [G] [W] au paiement des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertises et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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