Texte intégral
SB/LL
[W] [D]
C/
GAEC DES [Localité 5]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° RG 21/01022 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYFO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 juillet 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/646
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
né le 15 Mars 1945 à [Localité 6] (54)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assisté de Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
GAEC DES [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON - BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En avril 2007, M. [W] [D] a procédé à une modification de l'installation de la salle de traite de l'exploitation du GAEC Des [Localité 5] (ci-après désigné «le GAEC»), en y remplaçant notamment le lactoduc. A la fin de sa prestation, M. [D] a établi le 28 avril 2007 une facture d'un montant de 13 156 euros réglée par le GAEC.
Au cours des années suivantes, M. [D] a assuré le contrôle de cette installation et a procédé à des travaux complémentaires donnant lieu à des factures en date des 1er juin 2010, 22 juillet 2010, 17 décembre 2010 et 16 décembre 2011, factures demeurées impayées.
M. [D] a adressé le 24 avril 2013 une mise en demeure au GAEC, ce dernier le faisant alors assigner en référé le 14 mai 2013 en sollicitant du tribunal qu'il ordonne une expertise judiciaire sur la conception des modifications apportées en 2007 à la salle de traite ainsi que sur la conformité de l'installation.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 5 novembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a donné mission à M. [O], lequel a déposé son rapport le 21 juin 2016.
Par acte du 12 juillet 2018, M. [D] a fait assigner le GAEC devant le tribunal de grande instance de Chaumont afin de le voir condamner à lui payer la somme de 15 566,01 euros au titre des factures impayées ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, le GAEC soutenait que la demande en paiement était prescrite et subsidiairement que certains acomptes n'avaient pas été déduits.
A titre reconventionnel, le GAEC présentait diverses demandes indemnitaires en raison de l'insuffisance de pente sur une partie du lactoduc.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- déclaré irrecevable M. [D] en sa demande en paiement de factures,
- déclaré M. [D] responsable à hauteur de 60 % des préjudices subis par le GAEC liés à la baisse de qualité du lait et à la réforme des vaches,
- condamné M. [D] à payer au GAEC, pris en la personne de son gérant, la somme de 3 835,57 euros au titre des préjudices subis ;
- débouté le GAEC de sa demande en dommages et intérêts au titre de la gêne occasionnée,
- condamné M. [D] à payer au GAEC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 10 172,58 euros.
Par déclaration du 29 juillet 2021, le conseil de M. [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 mars 2022, M. [W] [D] demande à la cour, au visa des articles 1347 et 2239 à 2241 du code civil, de dire et juger son appel recevable, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- le juger recevable en sa demande de paiement de factures,
- condamner le GAEC à lui verser une somme de 15 566,01 euros TTC, au titre des factures émises les 1er juin 2010, 22 juillet 2010, 17 décembre 2010 et 16 décembre 2011, en application de l'ancien article 1134 du code civil,
- rejeter l'appel incident formé par le GAEC,
- condamner le GAEC à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GAEC aux entiers dépens, dont les frais de la mesure d'expertise de M. [M] [O].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2022, le GAEC demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 110-4 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de factures de M. [D],
- à titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de M. [D], constater que M. [D] n'a pas déduit l'acompte de 1 000 euros pourtant indiqué sur la facture du 3 novembre 2011 et le déduire des sommes réclamées,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la responsabilité de M. [D] dans les préjudices subis à 60 % et limité son indemnisation à 3835,57 euros,
- déclarer M. [D] intégralement responsable des préjudices subis,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la gêne occasionnée,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [D] à lui payer :
* la somme de 9 724,29 euros en réparation du préjudice causé par l'imperfection des travaux entre 2008 et 2011,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée par l'imperfection des travaux,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] :
* à lui rembourser l'intégralité des frais d'expertise à hauteur de 10 172,58 euros,
* à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- laisser les entiers dépens à la charge de M. [D].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
MOTIVATION
- Sur l'action en paiement de M. [D]
- Sur sa recevabilité
L'article 2241 du code de procédure civile prescrit :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
L'article 2239 du même code dispose :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Pour retenir que les factures de M. [D] émises les 1er juin 2010, 22 juillet 2010, 17 décembre 2010 et 16 décembre 2011 se trouvaient atteintes par la prescription, le premier juge a considéré que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une interruption de prescription, faute pour lui de communiquer l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2013 et les conclusions qu'il avait pu déposer lors de cette instance.
En cause d'appel, M. [D] produit l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont qui lui a été signifiée par le GAEC selon acte du 14 mai 2013 ainsi que les conclusions déposées dans ses intérêts en vue de l'audience du 15 octobre 2013, selon lesquelles il sollicitait notamment, par voie reconventionnelle, la condamnation du GAEC à lui payer la somme de 15 666,01 euros à titre de provision à valoir sur ses factures émises les 1er juin 2010, 22 juillet 2010, 17 décembre 2010 et 16 décembre 2011.
L'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2013 par cette juridiction est également communiquée aux débats, étant précisé que cette décision a ordonné une expertise judiciaire et débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle de paiement de somme à titre de provision à valoir sur ses factures.
M. [D], qui n'est pas commerçant, doit se voir appliquer les dispositions de l'article 2224 du code de procédure civile qui, comme celles de l'article L.110-4 du code de commerce, énoncent une prescription quinquennale.
En application de l'article 2241 du code civil, l'instance qui s'est déroulée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont a interrompu le délai de prescription de l'action en paiement de M. [D], ce dernier sollicitant expressément le versement d'une somme à titre provisionnel, peu important qu'il ait obtenu ou pas satisfaction sur ce point.
L'interruption est intervenue le 15 octobre 2023 et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 5 novembre 2023.
Ainsi, même si c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'ordonnance de référé désignant un expert aux fins de déterminer l'origine des préjudices allégués par le GAEC et d'évaluer leur montant ne saurait avoir suspendu la prescription au profit de M. [D] relativement à sa demande en paiement de ses factures, M. [D] est recevable en son action dès lors qu'il a assigné le GAEC par acte du 12 juillet 2018, soit moins de cinq ans après l'ordonnance ayant mis fin à l'instance devant le juge des référés.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point.
- Sur le fond
Il n'est pas contesté que M. [D] a émis les factures suivantes à l'endroit du GAEC :
- n°00500767 du 1er juin 2010 d'un montant de 593,81 euros TTC,
- n°00700968 du 22 juillet 2010 d'un montant initial de 3 516,24 euros TTC mais ramenée, de fait, à un total de 2 516,24 euros TTC à la suite d'un paiement partiel de 1 000 euros effectué par le GAEC,
- n°01201624 du 17 décembre 2010 d'un montant de 495,96 euros TTC,
- n°11201737 du 16 décembre 2011 pour un montant de 11 960 euros TTC,
soit au total la somme de 15 566,01 euros TTC, dont M. [D] réclame paiement.
Le GAEC réplique que M. [D] n'aurait pas déduit certaines opérations venant en diminution de la somme globale exigée, en l'occurrence :
- un règlement d'une somme de 1 000 euros sur la facture du 16 décembre 2011 d'un montant de 11 960 euros,
- une remise de 2 000 euros HT sur la facture du 16 décembre 2011 d'un montant de 11 960 euros TTC.
Toutefois, la cour observe que M. [D] a bien tenu compte de ces deux sommes qui apparaissent en déduction de ses factures.
D'une part, si le règlement de 1 000 euros effectué par le GAEC n'apparaît effectivement pas sur la facture n°11201737 du 16 décembre 2011, il est néanmoins certain que M. [D] l'a, de fait, imputé sur la facture n°00700968, laquelle avait été éditée initialement pour un montant de 3 516,24 euros TTC mais ramenée à un total de 2 516,24 euros TTC, telle qu'elle figure dans les prétentions de M. [D].
D'autre part, M. [D] a bien tenu compte de la remise de 2 000 euros HT qu'il a accordée sous la mention figurant sur la facture n°11201737 du 16 décembre 2011 au titre du 'contentieux pente lactoduc' ; ainsi le montant HT de cette facture est passé de 12 000 à 10 000 euros, son montant TTC étant de 11 960,00 euros.
Dès lors, le décompte de M. [D] portant sur la somme globale de 15 566,01 euros TTC, due par le GAEC,est exact.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour condamne le GAEC à payer cette somme.
- Sur les demandes indemnitaires du GAEC
- Sur les responsabilités encourues à la suite des désordres constatés dans l'exploitation laitière du GAEC
M. [D] considère qu'il ne peut être tenu pour responsable des désordres constatés dans l'exploitation laitière du GAEC. Il affirme que sa facture portant mention du « contentieux lactoduc » et accordant à ce titre une remise de 2 000 euros HT au GAEC ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité contractuelle, mais forme un geste commercial nécessaire pour apaiser les relations entre les parties et qu'il doit être tenu compte de cette remise pour faire le compte entre les parties.
Il soutient, en outre, que les dysfonctionnements du lactoduc proviennent essentiellement du mésusage de l'installation par les exploitants, lesquels s'en servaient comme marchepied pour accéder aux parties hautes de la salle de traite.
Il observe également que, selon l'expert, le manque de pente du lactoduc ne saurait être la seule cause du manque à gagner sur la production de lait du GAEC. Pour cela, il rappelle que l'expert judiciaire a pu constater que l'élevage présentait régulièrement, y compris après 2011, des taux cellulaires très hauts indiquant que les vaches étaient susceptibles de se transmettre des germes ; dès lors, si le manque de pente du lactoduc avait été seul en cause, ces taux cellulaires élevés n'auraient pas manqué de disparaître après l'intervention définitive de rectification de la pente du lactoduc en octobre 2011.
En réplique, le GAEC, critiquant les conclusions de l'expert judiciaire, affirme que les travaux mal conduits par M. [D] sur le lactoduc, lequel présentait une pente très inférieure à la norme, sont la cause unique des préjudices subis, tant sur la production du lait, en quantité moindre, que sur le coût engendré par la réforme des vaches, qui s'est accentué.
Au soutien de sa démonstration, il rappelle que Mme [Z] [X], technicienne à la chambre d'agriculture, qui a suivi le GAEC depuis août 2007, certifie que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour remédier au problème de cellules, notant ainsi qu'un traitement médicamenteux sur les vaches a été réalisé, que la réforme des bêtes infectées a été menée tandis que le rachat de vaches saines a également été entrepris, le tout sans résultat.
Le GAEC conclut, en conséquence que c'est bien la pente insuffisante sur une ramification du lactoduc qui a été mise en évidence et qu'après l'intervention sur cette pente les résultats cellulaires sont revenus à la normale.
La cour observe cependant que, si Mme [Z] [X], par son attestation établie le 11 juillet 2013 affirme, d'une part, que « (...) les résultats cellulaires sont revenus à la normale (...) » après rectification de la pente du lactoduc et d'autre part, « (...) que les membres du GAEC des [Localité 5] utilisent les escaliers pour accéder au point le plus haut dans la salle de traite. Je ne les ai jamais vus utiliser le lactoduc comme marchepied (...) », il reste que l'expert judiciaire, M. [O], ne partage pas cette analyse sur l'ensemble des points évoqués.
En effet, l'expert relève (page 14 du rapport) que « (...) les désordres peuvent provenir d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, mais également de négligence dans l'exploitation, car en 2008, 2009 et 2011, la pente du lactoduc a été rectifiée, ce qui implique qu'elle avait été remise en état mais qu'elle a ensuite bougé (...) ». Poursuivant (page 15 du rapport), l'homme de l'art précise « (...) qu'il n'y a aucuns travaux à faire pour remédier aux désordres, l'intervention de l'entreprise [D] en octobre 2011 a permis de rétablir une forte pente sur les canalisations qui ne semblent plus avoir bougé depuis cette date (...) ». L'expert a conclu aussi (page 17 du rapport) que « (...) l'état et le fonctionnement des décrochages ainsi que la vétusté de trayeurs en caoutchouc (qui devraient être changés tous les ans !) sont également à considérer (...) », avant de préciser qu'il ne semble pas « (...) que seule l'insuffisance de pente du lactoduc soit en cause pour 100 %. L'antériorité des vaches infectées, la vétusté des décrocheurs et des trayeurs peut aussi avoir joué pour cela, de même que l'arrivée de vaches saines après 2011, cette fois en aidant à produire un lait de meilleure qualité (...) ».
Répondant à un dire du GAEC, M. [O] a estimé devoir rappeler (page 19 du rapport) que « (...) le volume annuel commercialisé en 2012-2014 à nombre de vaches comparable est nettement inférieur à la période 2008-2010 et baisse même de 12 000 litres entre 2012 et 2014, il paraît difficile dans ce contexte d'attribuer de plus grandes quantités de lait jeté à la période 2008-2010 (...) ». Il constate encore (page 21 du rapport) que « (...) le fait que les taux cellulaires ne baissent pas malgré la politique de réforme est en défaveur du GAEC des [Localité 5] et tend à montrer que le problème de lactoduc n'est pas (seul) responsable des problèmes de santé mammaire au sein de l'élevage (...). Après 2011, il reste des taux cellulaires très élevés, réguliers, qui auraient dû disparaître si le lactoduc en était la cause première (...) ».
En outre, la cour retient que la pièce communiquée aux débats par le GAEC lui-même, intitulée « GAEC des [Localité 5] 52136024 Bilan cellulaire laiterie de 2006 à 2013 » démontre que les résultats cellulaires demeurent trop élevés sur l'ensemble de la période considérée, soit y compris après rectification de la pente du lactoduc, contrairement aux termes de l'attestation précitée, délivrée par Mme [X], laquelle prétendait avoir constaté « un retour à la normale ». Pour ne citer qu'un seul exemple, s'agissant de 2013, le « bilan cellulaire », opérant une moyenne annuelle, laisse apparaître le nombre de 324 en couleur orange, le code de cette couleur représentant, selon la légende du document, entre 301 000 et 400 000 cellules et ayant pour conséquence directe l'application d'une moins-value de 3 euros pour 1 000 litres de lait. A titre de comparaison, il sera indiqué que ce bilan cellulaire indique, en légende, une coloration verte correspondant à un nombre inférieur à 250 000 cellules, offrant, au contraire, une plus-value du lait à 1,524 euros pour 1 000 litres. Or, ce code de couleur verte n'apparaît pour le GAEC, qu'aux mois de janvier, février et mars 2009, en février, novembre et décembre 2012 puis en mars et avril 2013, soit un total de 8 mois, sur l'ensemble des années enregistrées de 2006 à 2013, soit 96 mois.
En conclusion, l'expert a estimé que la responsabilité de M. [D] dans la réalisation de ces préjudices, du fait des insuffisances techniques du lactoduc, spécialement du manque de pente, devait être fixée à 60 %.
Le jugement déféré a entériné les conclusions expertales en la matière.
Cependant, la cour relève, d'une part, que les difficultés connues par l'élevage laitier du GAEC se trouvaient antérieures aux interventions de M. [D], que ce dernier a réalisé plusieurs rectifications de la pente du lactoduc, ainsi qu'il est établi par l'expertise, mais que l'installation a néanmoins « bougé » par suite de mauvaises manipulations des exploitants et d'autre part, que la rectification de la pente du lactoduc opérée en octobre 2011 n'a pas davantage permis de mettre un terme aux désordres dans la production laitière, la contamination des vaches étant toujours présente de manière inquiétante tandis que les qualités organoleptiques du lait ne s'amélioraient pas davantage.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour évalue à 40 % la responsabilité de M. [D] dans la réalisation des préjudices précités du GAEC. En revanche, il incombe au GAEC 60 % des responsabilités, la preuve étant administrée, comme il a été précédemment vu, des difficultés structurelles de l'élevage, antérieures et postérieures, à la seule insuffisance de pente du lactoduc.
- Sur l'indemnisation des préjudices du GAEC
L'expert, M. [O] a évalué le préjudice économique du GAEC de la manière suivante, ses conclusions n'étant discutées par aucune des parties :
- perte de qualité du lait, pour un montant de 7 708,68 euros,
- réforme anticipée des vaches : 2 015,61 euros,
soit un total de 9 724,29 euros.
Compte tenu de ce qui précède, M. [D] est condamné à verser au GAEC la somme de 3 889,71 euros, soit 40 % de 9 724,29 euros en réparation de ce préjudice qualifié par l'intimé de 'préjudice causé par l'imperfection des travaux'.
Ainsi que l'avait fait le premier juge, la cour déduit de cette somme la remise de 2 000 euros déjà accordée par M. [D] au GAEC au titre du « contentieux lactoduc ».
Par infirmation du jugement, M. [D] est condamné à payer au GAEC des [Localité 5] la somme de 1 889,71 euros.
Le GAEC sollicite en outre le versement d'une somme de 5 000 euros en raison de la gêne occasionnée par les travaux défectueux réalisés par M. [D] sur le lactoduc.
Toutefois, en cause d'appel, le GAEC ne rapporte pas davantage qu'en première instance la preuve d'un tel préjudice, se bornant à alléguer un temps de traite allongé du fait du manque de pente, allégation qui n'est objectivée par aucun élément.
Sur ce point, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le GAEC de cette demande.
- Sur les frais de procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution retenue par la cour pour trancher le litige,
- les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise seront définitivement supportés par les parties selon la proportion de 60 % pour le GAEC et de 40 % pour M. [D],
- les dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge du GAEC qui doit finalement être regardée comme la partie perdante.
S'agissant des frais non compris dans les dépens, de première instance et d'appel, ils resteront en équité à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le GAEC des [Localité 5] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la gêne occasionnée,
L'infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare M. [W] [D] recevable en son action en paiement,
Condamne le GAEC des [Localité 5] à lui payer la somme de 15 566,01 euros TTC,
Dit que M. [W] [D] est responsable à hauteur de 40 % du préjudice économique subi par le GAEC des [Localité 5], du fait de l'installation défectueuse du lactoduc,
Condamne M. [W] [D] à lui payer la somme de 1 889,71 euros en réparation de ce préjudice,
Répartit la charge finale des dépens de l'instance en référé et des frais d'expertise entre les parties dans les proportions suivantes : 60 % pour le GAEC des [Localité 5] / 40 % pour M. [W] [D],
Condamne le GAEC des [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,