Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N°21/07479
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPJX
[K] [M]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GERANIUMS, représenté légalement par son syndic en exercice, LA SOCIETE NEXITY LAMY
SOCIETE NEXITY LAMY
Copie exécutoire délivrée
le : 16/11/2023
à :
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00092.
APPELANT
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GERANIUMS, situé [Adresse 1] représenté légalement par son syndic en exercice, LA SOCIETE NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 6] Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3],
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3],
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [M] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums, à compter du 2 février 2013, en qualité de gardien-concierge de catégorie B, moyennant en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 1.916,29 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
A compter du 20 juin 2016, il s'est trouvé placé en arrêt de maladie, arrêt prolongé à diverses reprises.
Le 19 août 2016, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en dénonçant une dégradation de ses conditions de travail, précisant in fine qu'il présentait sa démission.
Le 9 septembre 2016, l'employeur a accusé réception de sa démission.
Le 20 janvier 2017, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale pour entendre juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, en raison du harcèlement moral subi et pour obtenir diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts réparant le préjudice découlant pour lui harcèlement moral subi sans avoir été protégé.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse l'a débouté de toutes ses demandes après avoir retenu qu'il avait démissionné sans avoir subi de harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, M. [M], appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sollicite la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
5.247,96 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
524,79 euros au titre des congés payés sur préavis
1.836,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement
20.991,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral causé du fait d'avoir subi le harcèlement moral perpétré par Monsieur [P] et Madame [O], sans avoir été protégé
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la remise des documents de fin de contrat, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L'appelant fait valoir que dès le début de la relation contractuelle il a été harcelé par M. [P] puis par Mme [O], tous deux membres du conseil syndical (cette dernière la présidente) et qui étaient sans cesse en train de le surveiller et de critiquer son travail et son comportement, sans que son employeur, le syndicat des copropriétaires, ne prenne les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation. Devant l'inertie de son employeur, il a été contraint de notifier la rupture de son contrat de travail. Son état de santé s'est alors dégradé à cause du stress et il a été contraint de s'arrêter. Il explique subir un lourd préjudice justifiant une indemnité de licenciement égale à 8 mois de salaire pour licenciement nul, outre les indemnités de rupture auxquelles il a droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums, intimé, et la Société Nexity Lamy, partie intervenante, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Il est répliqué que :
- la démission du 19 août 2016 qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [M] n'est motivée par aucun manquement du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Géraniums à ses obligations et s'analyse bien comme une démission,
-Monsieur [M] qui invoque des difficultés dans l'exécution de ses fonctions avait en réalité trouvé un autre emploi, pour le compte d'un propriétaire possédant une grande propriété située à [Localité 4].
-Monsieur [M] n'a eu à subir aucun harcèlement moral alors qu'il convient de bien différencier un mal-être du salarié au travail d'une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur,
-le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié,
-le Syndicat des Copropriétaires n'a nullement manqué à son obligation de sécurité.
Il est demandé de déclarer non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [M] présente les éléments de faits suivants : depuis sa prise de fonction en 2013, il a fait l'objet d'un comportement violent, insultant et scandaleux de la part de M. [P], puis de Mme [O], tous deux membres du conseil syndical. Il fait état d'agressions verbales, de reproches injustifiés, de l'accomplissement de certaines tâches n'entrant pas dans le cadre de son contrat de travail, ainsi que d'une dégradation de ses conditions de travail à l'origine de l'altération de son état de santé. Mme [O] le surveillait sans cesse dès le matin tôt pour lui reprocher sa fainéantise ou une mauvaise exécution de ses tâches tandis que M. [P] le harcelait pour qu'il exécute des travaux ne lui incombant pas et n'hésitait pas à lui donner des ordres sur son téléphone même pendant sa maladie. Il trouvait des immondices devant sa loge déposées pour lui nuire.
Bien qu'informé de ces faits, son employeur, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums, représenté par son syndic Nexity, en la personne de Mme [T] n'a rien fait pour mettre fin à cette situation.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral il produit :
- sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 19 août 2016, le courrier de réception de l'employeur en date du 25 août 2016, sa lettre de réitération des griefs en date du 14 septembre 2016, en réponse, lesdits courriers étant repris dans le jugement critiqué auquel la cour se réfère,
- diverses attestations :
-[L] [Y] atteste avoir croisé un jour M. [M] dans le hall. Il était complètement anéanti. Il pleurait, il faisait peine à voir. Je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a répondu : je n'en peux plus je suis à bout (...).
-M et Mme [H] déclarent : on a obligé celui-ci à accomplir des travaux de maçonnerie, de peinture et autres ! Et cela au détriment de l'entretien de la copropriété !
-[G] [R] atteste : Depuis l'arrivée de notre nouveau gardien Mr [M] a été accablé de travaux qui ne lui incombait pas, a subi des mauvaises réflexions avec un harcèlement quotidien dû à Madame [O].
-[E] [N] déclare avoir entendu dans le hall, le 15 mars, Mme [O] parler avec Mr [M]. Elle le traitait de fainéant et que le ménage était mal fait. Elle était en tenue de nuit sans soutien-gorge.
-[U] [Z] a vu Mme [O] agresser verbalement Mr [M], elle le traitait de fainéant. De plus, plusieurs fois, j'ai rencontré Mme [O] en pyjama à 8h pile dans le hall A afin de surveiller que Mr [M] était bien à l'heure pour son travail (...)
- des lettres de satisfaction et de recommandations en sa faveur émanant de plusieurs résidents,
- la note de service du 21 avril 2013, intitulée ' perturbations relationnelles 'adressée à Mme [O] par le syndic de copropriété, la mettant en garde d'avoir à changer son comportement et à contrôler ses agressivités et son langage ' à peine arrivée vous vous permettiez de dire à M. [M], dans le grand local poubelle 'bougez-vous un peu le c... mon petit vieux,
- le courrier adressé le 12 juin 2013 par le syndic de la copropriété Nexity, en la personne de [D] [T], à M. [P] en date du 12 juin 2013 dénonçant son comportement inacceptable et lui demandant de ne pas intervenir auprès du gardien pour lui donner des consignes : ' M. [M] semble être harcelé par vos propos',
- plusieurs courriers ainsi qu'une pétition adressés par des résidents fin juin 2016 au syndic désapprouvant le licenciement à venir du gardien ainsi que l'acharnement commis à son encontre et soulignant que Mme [O] perd la tête et ne devrait pas être directrice de l'immeuble,
- la plainte pénale pour harcèlement moral déposée le 26 août 2016 par M. [M] contre Mme [O], se plaignant de ce que (extraits) : elle lui donne des ordres depuis 1 an et demi, la surveille dès qu'il commence à travailler, lui laisse des messages sur son répondeur 'c'est du harcèlement moral, je n'en peux plus je suis en arrêt depuis le 17 juin 2016, pour une montée de tension due au stress subi par cette femme, les pompiers m'ont emmené à l'hôpital [5], j'e suis en dépression, j'ai fait un burn out suite à ces agissements. J'ai prévenu Mme [T], responsable du syndic, ma patronne, des harcèlements subis. Mme [O] a dit à ma patronne que j'étais un alcoolique que je travaillais 2 heures par jour maximum, que j'étais trop gros et j'en passe,
- un bulletin d'admission au service de cardiologie du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 26 juin 2016 et le protocole de soins du même jour diagnostiquant : ' angor de novo',
- diverses notes de service émanant de M. [P] datées de 2013 faisant le point sur divers petits travaux de M. [M],
- les mails adressés par M. [M] en novembre et décembre 2013, le 10 juin 2015 puis en juin et en juillet 2016 à Mme [T], Nexity se plaignant du comportement de M. [P] et notamment du fait que celui-ci le remplace dans l'exécution de certains travaux puis les mails adressés par M. [M] à la direction de Nexity, courant avril, juin 2016, se plaignant du comportement de Mme [O] (ses remarques, réflexions et ordres font que je vais au travail avec la boule au ventre),
- trois attestations de témoins Mmes [R], [A] et [S].
La matérialité de certains faits présentés par M. [M] au soutien de son allégation de harcèlement moral est établie : ainsi en mars 2016, celui-ci a été vu pleurant à cause des remarques blessantes de Mme [O].Toutefois, en dehors de ce fait, il n'est pas précisément décrit d'agression verbale, de propos dégradants portant atteinte à la dignité, proférés de manière réitérée à l'encontre de M. [M] : les attestations de témoins ayant entendu Mme [O] agresser verbalement M. [M] et/ou rencontré plusieurs fois Mme [O] en pyjama à 8 heures pour surveiller que M. [M] était bien à l'heure (M.[Z], M. [N], M et Mme [H]) ou ayant vu M. [M] en pleurs et être 'à bout' à force d'être surveillé (Mme [Y]), certains ajoutant que le prédécesseur de M. [M] avait également dû partir à cause du harcèlement qu'il subissait de la part de Mme [O](M. [C]), de M.[R] évoquant un harcèlement quotidien de la part de Mme [O] qui lui faisait de 'mauvaises réflexions', et de [N], ne sont pas précises, ni sur la date des faits ni sur les propos tenus à l'endroit de M. [M].
Plusieurs témoins indiquent que Mme [O] est une personne de 80 ans perdant la tête.
Les faits décrits par M. [M] à l'encontre de M. [P], ne sont quant à eux pas établis en leur matérialité et au demeurant ils sont particulièrement anciens puisqu'ils datent de 2013.
S'il est établi que M. [M] a dû être hospitalisé, le 26 juin 2016, les pièces médicales sont en rapport avec une angine de poitrine.
Le médecin du travail qui avait examiné M. [M] le 7 avril 2015, l'avait déclaré apte sans notion de harcèlement moral.
Le compte rendu de l'entretien professionnel de M. [M], en date du 5 janvier 2016 ne mentionne aucune action à mettre en oeuvre ni aucune aspiration de sa part, ni ne fait allusion à sa souffrance au travail.
Il doit en outre être observé que le contrat à durée indéterminée du 2 février 2013 de gardien concierge-catégorie B niveau 2 coefficient 255, détaillant les fonctions et tâches renvoie à la convention collective s'agissant 'des travaux qualifiés' d'entretien (serrureries, électricité, plomberie, peinture, etc...) et permanences du service de sécurité IGH.
Ainsi, les travaux décrits par les témoins sont bien des travaux entrant dans le contrat de travail.
Les témoignages de Mmes [R], [A] et [S] ayant 'assisté à des conversations' ou 'ayant reçu les confidences de M. [M] au sujet du dénigrement dont il faisait l'objet de la part de Mme [O]' sont indirects et ne sont donc pas probants.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums expose que M. [M] a simplement fait le choix de quitter son emploi ce qui est corroboré par les attestations de Mme [F] et de M. [X] qui ont rédigé des lettres de recommandation à sa demande pour le présenter auprès de futurs employeurs.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre, ainsi que l'a exactement retenu la décision critiquée.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi.
2 - Sur la demande au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code, précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article 1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur en matière de harcèlement moral, il dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, M. [M] invoque une violation par son employeur de son obligation de prévention au motif que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums était avisée du harcèlement qu'il subissait, sans avoir pris aucune disposition pour le prévenir ni le faire cesser.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums soutient que le médecin du travail qui a examiné M. [M] le 7 avril 2015, l'a déclaré apte sans notion de harcèlement. Il prétend que M. [M] était dans une dynamique de départ volontaire de son emploi ce que plusieurs témoins confirment.
En mars 2016, M. [M] celui-ci a été vu pleurant à cause des remarques blessantes de Mme [O], qui a été rappelée à l'ordre pour son comportement.
Aucun manquement de syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums à ses obligations n'est établi.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [M] de sa demande en reconnaissance et indemnisation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, il résulte de circonstances contemporaines de la démission de M. [M] qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque au regard des dénonciations ci-dessus d'agissements de harcèlement moral.
Cette rupture, bien que s'achevant en conclusion par le terme de 'démission' doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, aucun harcèlement moral de l'employeur n'étant caractérisé, cette prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement nul, dès lors que les faits invoqués ne la justifiaient pas. Elle produit donc les effets d'une démission.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ses dispositions déboutant M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul.
La cour n'a reconnu aucun des manquements allégués de l'employeur à ses obligations.
C'est très justement que le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul.
En définitive, le jugement critiqué est entièrement confirmé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros.
M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Géraniums une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELAS Capstan Côte d'Azur, sur son offre de droit,
Déboute M. [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT