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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-84.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.363

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... René, prévenu, - X... Paul, - X... Gérard, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de René Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 157, 160 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de parties civiles de Paul X... et Gérard Fernand X..., et a condamné Z... à leur verser la somme de 60 033,42 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Paul X..., à la suite d'une assemblée générale dont les membres ont été régulièrement convoqués, a été désigné comme gérant bénévole à compter de juin 1988 ; qu'il est autorisé à porter plainte et à se constituer partie civile contre le gérant qui l'a précédé et dont il estime que la gestion n'a pas été tenue consciencieusement ; "que, selon la Cour, l'abus de biens sociaux donne droit à réparation ; que cet abus est caractérisé, ainsi que l'a dit le premier juge, pour trois véhicules et autres matériels pour la somme de 60 000 francs ; "alors que, d'une part, l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en matière d'abus de biens sociaux, la constitution de partie civile d'une personne non associée est irrecevable, faute de qualité pour agir ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse que Paul X... n'était plus associé en sorte que sa constitution de partie civile était irrecevable ; que Gérard Fernand X... ayant racheté les parts de son fils la veille de la révocation de Z... qu'il avait organisée ; que, de plus, Gérard Fernand X... avait fait l'acquisition des parts au prix de 100 francs, soit le nominal, et n'a donc subi aucun préjudice ; qu'enfin, en raison de l'état constamment déficitaire de la société CTE, les associés n'ont jamais perçu de dividende en sorte qu'ils n'ont subi aucun préjudice ; "alors, d'autre part, qu'un expert ne figurant pas sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi, à titre exceptionnel, que par une décision motivée, à défaut de quoi sa désignation est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, Z... soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions auquel la cour d'appel a omis de répondre que les deux rapports d'expertise figurant au dossier de la procédure avaient été établis par M. Y... qui n'était pas, à l'époque, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel qui n'avait pas prêté serment avant d'accomplir sa mission, en sorte que l'expertise était entachée de nullité ; que, par suite, la Cour ne pouvait se fonder sur ses rapports pour fixer le montant des dommages-intérêts en retenant que l'abus de biens sociaux aurait été caractérisé pour trois véhicules, alors que seule une camionnette Honda aurait été détournée" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que pour accorder des dommages-intérêts aux parties civiles, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs rappelés au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi et en omettant de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir, d'une part, que Paul X... n'étant pas un associé, sa constitution de partie civile à titre personnel était irrecevable et, d'autre part, que Gérard X..., bien qu'associé, n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel, qui, en outre, pour justifier les réparations allouées, s'est fondée sur le préjudice subi par la société, sans rechercher le préjudice personnel et direct qu'aurait pu subir cette partie civile du fait de l'infraction poursuivie, a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'examiner les pourvois des parties civiles ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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