Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.820
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 703 F-D
Pourvoi n° W 15-10.820
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Carrelages Berry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrelages Berry, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé le 1er mai 2008 par la société Carrelages Berry, en qualité de carreleur, ouvrier d'exécution, niveau I, position II, coefficient 170 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'ayant été licencié le 9 septembre 2009, il a saisi le 28 juin 2011 la juridiction prud'homale pour demander sa classification niveau II, coefficient 185 de la convention collective, ainsi que le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de déplacement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 12.2 et 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises employant plus de dix salariés du 8 février 1990, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le deuxième de ces textes dispose que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classification au niveau II, coefficient 185 de la convention collective, l'arrêt retient qu'il est parfaitement indifférent qu'il soit titulaire d'un diplôme de carreleur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile,
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes en remboursement des frais de déplacements, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Carrelage Berry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrelage Berry et la condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de reclassification de ses fonctions de carreleur au niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale de travail des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 et de rappel de salaire correspondant et de l'AVOIR condamné au paiement d'une somme de 500 euros à la société Carrelages Berry par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE sur la demande de reclassification, il est constant, ainsi que cela ressort du contrat de travail, qu'[M] [N] a été embauché en qualité d'ouvrier d'exécution niveau I, position II, coefficient 170 ; qu'il appartient à l'appelant et à lui seul de rapporter la preuve de ce qu'il exerçait en réalité des fonctions d'un niveau supérieur ; qu'aucune des pièces produites par l'intéressé ne démontre un tel état de fait, étant à cet égard parfaitement indifférent qu'[M] [N] soit titulaire du diplôme de carreleur ; qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de rejeter la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit analyser, au moins sommairement, les pièces soumises à son appréciation ; qu'en énonçant qu'aucune des pièces produites par l'exposant ne démontrait qu'il exerçait des fonctions de niveau supérieur à celui qui lui avait été attribué sans procéder à la moindre analyse, au moins sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la qualification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en énonçant, pour débouter M. [N] de sa revendication du niveau II, coefficient 185 de la convention collective, qu'il ne résultait pas des pièces produites qu'il exerçait des fonctions d'un niveau supérieur au niveau I, position II, coefficient 170, sans examiner les fonctions qu'il exerçait réellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles 12-2 à 12-4 de la convention collective nationale de travail des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ;
ALORS ENFIN QU'aux termes des article 12-2 et 12-41 de la convention collective nationale de travail des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) sont classés en niveau II, coefficient 185 ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de sa demande de rappel de salaire fondée sur le niveau II, coefficient 185 de la convention collective qu'il lui appartenait de démontrer que ses fonctions de carreleur relevaient d'un niveau supérieur au niveau I, position II, coefficient 170 qui lui avait été attribué par son employeur et qu'à cet égard il était parfaitement indifférent qu'il soit titulaire du diplôme de carreleur, la cour d'appel a violé les articles 12-2 et 12-4 de la convention collective susvisée ainsi que l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de de sa demande formée à titre subsidiaire tendant au paiement d'un rappel de salaire de 1 124,94 euros sur le salaire minimum conventionnel et de l'AVOIR condamné au paiement d'une somme de 500 euros à la société Carrelages Berry par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE l'intimé fait également valoir en cause d'appel que les salaires qui lui ont été payés par l'employeur étaient inférieurs au minimum conventionnel ; mais que la société appelante démontre par les pièces qu'elle produit que les salaires qu'elle a réglés à l'intimé excédaient le minimum conventionnel correspondant à sa classification ; que la demande sera écartée ;
ALORS QUE le juge doit analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que la société appelante démontrait par les pièces qu'elle produisait que les salaires réglés à l'exposant excédaient le minimum conventionnel correspondant à sa classification, sans procéder à la moindre analyse, au moins sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de de sa demande de remboursement de frais de déplacement et de l'AVOIR condamné au paiement d'une somme de 500 euros à la société Carrelages Berry par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de remboursement de frais de déplacement, ceux-ci ont été payés par la société appelante en parfaite conformité avec les dispositions de la convention collective nationale et qu'il est indifférent que la distance effectivement parcourue par le salarié pour se rendre sur les chantiers soit supérieure au rayon kilométrique visé par ladite convention collective nationale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention stipule, en son article 8.11, à l'égard des indemnités de petits déplacements : "Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement…." ; que cette convention, dans son article 8.13, précise qu'"il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau… Le nombre de zones concentriques est de cinq" ; que l'accord départemental de branche applicable au département de l'Ain sur ces zones prévoit la zone V de 40 à 50 kilomètres ; que la société Berry a versé à M. [N] des indemnités de petits déplacements calculées conformément aux dispositions conventionnelles ;
ALORS QUE les frais professionnels engagés par un salarié pour se rendre, avec son véhicule personnel, sur des chantiers éloignés de l'entreprise, doivent être supportés par l'employeur ; que, pour débouter M. [N] de sa demande tendant à un complément de remboursement de frais des déplacements qu'il avait effectués, de septembre 2009 à août 2010 pour se rendre quotidiennement sur un chantier situé à Lyon, quartier de la Croix Rousse, à une distance de 80 kilomètres du siège de l'entreprise, excédant les limites de la cinquième zone concentrique d'indemnisation prévue par le titre VIII, chapitre I.1 de la convention collective nationale de travail des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, la cour d'appel qui a énoncé que les frais de déplacement avaient été payés en conformité avec la convention collective et qu'il était indifférent que la distance effectivement parcourue par le salarié pour se rendre sur les chantiers soit supérieure au rayon kilométrique visé par ladite convention collective, a violé le principe selon lequel les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble le titre VIII, chapitre I.1 de la convention collective susvisée.
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