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Cour de cassation, 11 juillet 1989. 88-87.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.383

Date de décision :

11 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1988, qui l'a condamné à treize mois d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur avec contrainte ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 333 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur avec contrainte sur la personne de Béatrice X... ; " alors d'une part qu'en omettant de s'expliquer sur les éléments du dossier caractérisant la prétendue absence de consentement de la soi-disant victime tout en relevant qu'il résultait du même dossier que Béatrice X... était venue pour flirter avec un des garçons, mais ne voulait pas des autres, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ou au moins d'insuffisance ; qu'en effet, l'arrêt attaqué qui n'établit pas que le prévenu fût partie des exclus n'a pas légalement justifier la déclaration de culpabilité ; " alors d'autre part que ni le fait de tenir ou de maintenir un bras de la soi-disant victime, ni la constatation que celle-ci avait appelé une amie ne sont de nature à établir l'existence d'une contrainte nécessaire pour caractériser le délit d'attentat à la pudeur prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal ; que, derechef, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour retenir à son encontre le délit d'attentat à la pudeur avec contrainte visé à la prévention, l'arrêt attaqué énonce que Christophe Y... s'est livré à des attouchements sur les seins de la victime, qu'il faisait partie des " trois individus qui l'ont deshabillée " et qu'il a reconnu lui avoir maintenu les bras avec l'aide d'un coprévenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi et donné une base légale à sa décision ; Qu'il suit de là que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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