Cour administrative d'appel de Paris, 14 juin 2024. 24PA01273
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01273
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2327330 du 22 février 2024, la magistrate désignée par président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2327330 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police du 17 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il est entré en France avec un visa Schengen valable ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 11 février 1987, relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par la requérante, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par M. A, en particulier celui tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, le moyen soulevé par M. A tiré de ce que le jugement serait entaché d'une erreur d'appréciation tient au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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