Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00517 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZE
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [W] [S]
née le 21 Novembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Mme [C] [S]
née le 05 Août 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Mme [P] [S]
née le 12 Février 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
M. [Z] [S]
né le 12 Février 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
M. [N] [I] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Nîmes sous le numéro 503 828 048,
né le 26 Août 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00517 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZE
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2014, Monsieur [Z] [S] et Mesdames [W], [C] et [P] [S] ont donné à bail commercial à Monsieur [N] [I] un local commercial composant le lot n°169 d’un immeuble situé [Adresse 5], pour l’exploitation d’un fonds de commerce de vente d’alimentation et de produits annexes, ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 8 septembre 2014 et moyennant un loyer annuel de 2 880 euros hors taxes.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2008, Monsieur [Z] [S] et Mesdames [W], [C] et [P] [S] ont donné à bail commercial à Monsieur [N] [I] un local commercial composant le lot n°181 du même immeuble situé [Adresse 5], pour l’exploitation du même fonds de commerce de vente d’alimentation et de produits annexes, ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 16 avril 2008 et moyennant un loyer annuel de 2 892 euros hors taxes.
Le 4 avril 2024, les bailleurs ont fait dénoncer à leur locataire (significations à étude personne physique) deux commandements le mettant en demeure de payer les sommes principales de 2 600,06 et 2 805,16 euros, à titre d’arriérés locatifs au 2 avril 2024, les clauses résolutoires des contrats de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Ces injonctions n’ayant pas été suivies d’effet, Madame [W] [S], Madame [C] [S], Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [S] ont, suivant acte de commissaire de justice du 2 août 2024, fait assigner Monsieur [N] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit des consorts [S] ;Au titre du contrat de bail commercial du 5 septembre 2014 :Constater la résiliation du bail commercial en date du 5 septembre 2014 liant les parties ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [I] ou de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [I] à verser à titre provisionnel aux consorts [S] la somme de 2.600,06 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à Juin 2024 ;Condamner Monsieur [N] [I] au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er JUILLET 2024, d'un montant de 1000 € mensuels ;Au titre du contrat de bail commercial du 15 avril 2008 :Constater la résiliation du bail commercial en date du 15 avril 2008 liant les parties ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [I] ou de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [I] à verser à titre provisionnel aux consorts [S] la somme de 2.805 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à Juin 2024 ;Condamner Monsieur [N] [I] au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er JUILLET 2024, d'un montant de 1000 € mensuels ;Condamner Monsieur [N] [I] à verser aux consorts [S] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;Condamner Monsieur [N] [I] aux dépens d'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la levée de l’état d’endettement de Monsieur [N] [I].
L’affaire est venue à l’audience du 28 août 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [S] et Mesdames [W], [C] et [P] [S] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [N] [I], bien que régulièrement assignée (signification à étude personne physique), n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, les demandeurs versent à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition des clauses résolutoires
Le principe et le montant des dettes visées dans les commandements en date du4 avril 2024 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition des clauses résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de ces dettes locatives.
Les clauses résolutoires sont acquises au 4 mai 2024 et les baux des 5 septembre 2014 et 15 avril 2008 résiliés de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les montants des arriérés de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [N] [I] reste devoir la somme de 3 908,43 euros au titre de l’arriéré de loyers du lot n°169 arrêté au 4 mai 2024, date de résiliation du bail commercial en date du 5 septembre 2014, et de l’indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au 27 août 2024.
Il ressort également que Monsieur [N] [I] reste devoir la somme de 3 921,89 euros au titre de l’arriéré de loyers du lot n°181 arrêté au 4 mai 2024, date de résiliation du bail commercial en date du 15 avril 2008, et de l’indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au 27 août 2024.
Il s'ensuit la condamnation de Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [Z] [S] et Mesdames [W], [C] et [P] [S] les somme provisionnelles de 3 908,43 et 3 921,89 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 4 mai 2024 et des indemnités d’occupation mensuelles arrêtées au 27 août 2024, couvrant la période jusqu’au 30 septembre 2024.
Monsieur [N] [I] est également condamné à payer à Monsieur [Z] [S] et Mesdames [W], [C] et [P] [S] deux indemnités provisionnelles d'occupation mensuelles de 284,64 euros d’une part et de 337,84 euros d’autre part, soit l’équivalent des loyers actuels, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [I] est condamné aux dépens qui incluront les coûts des commandements de payer du 4 avril 2024 et de la levée de l’état d’endettement de Monsieur [N] [I].
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [N] [I] soit condamné à payer à Monsieur [Z] [S] et Mesdames [W], [C] et [P] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial en date du 5 septembre 2014, liant Monsieur [N] [I] à Madame [W] [S], Madame [C] [S], Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [S], est acquise à la date du 4 mai 2024 ;
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial en date du 15 avril 2008, liant Monsieur [N] [I] à Madame [W] [S], Madame [C] [S], Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [S], est acquise à la date du 4 mai 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [I], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à Madame [W] [S], Madame [C] [S], Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [S] à titre provisionnel les sommes de 3 908,43 et 3 921,89 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 4 mai 2024 et des indemnités d’occupation mensuelles arrêtées au 27 août 2024, couvrant la période jusqu’au 30 septembre 2024.;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à Madame [W] [S], Madame [C] [S], Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [S] deux indemnités provisionnelles d'occupation mensuelles de 284,64 euros d’une part et de 337,84 euros d’autre part, soit l’équivalent des loyers actuels, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à Madame [W] [S], Madame [C] [S], Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [S] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens, en ce compris les coûts des commandements de payer du 4 avril 2024 et de la levée de l’état d’endettement de Monsieur [N] [I] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente