Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/04745 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYUQ
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
[14], Société Coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS PARIS sous le numéro 775 665 615dont le siège social est sis [Adresse 5],
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Adeline DASTE, de la SCP COURTAIGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Francis BONNET DES TUVES, de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (54)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18] (51)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 10 Août 2022 reçu au greffe le 29 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Juin 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente dressé le 24 août 2005 par Me [F] notaire à [Localité 16] (78), Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E] ont fait l’acquisition, chacun pour moitié, des parcelles cadastrées U n°[Cadastre 10] et U n°[Cadastre 7] et de 86/308èmeindivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun situées à [Localité 9] (78).
La société coopérative à personnel et capital variable [14] a ouvert en ses livres le 25 novembre 2010 un compte courant au profit de la SARL [11] dont Monsieur [R] [B], en qualité de gérant, s’est porté caution par acte sous-seing privé du 24 novembre 2010.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL [11], prononcée le 12 mars 2015 par le tribunal de commerce de Versailles, le [14] a mis en demeure, le 29 avril 2015, Monsieur [R] [B] d’avoir à lui payer au titre du solde de compte courant la somme de 47.518,17 euros en sa qualité de caution, en vain.
Ce sont dans ces circonstances que le [14] a, par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2015, fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal de commerce de Versailles afin de notamment solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 50.998,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,10% l’an à compter du 24 novembre 2015, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
Par jugement en date du 3 mai 2017, devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non-appel du 22 juin 2017, le tribunal de commerce de Versailles a condamné Monsieur [R] [B] à payer au [14] la somme de 38.370,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 jusqu’à parfait paiement ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le [14] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions des biens et droits immobiliers situés à [Localité 9] (78) appartenant à Monsieur [R] [B], en garantie de sa créance pour un montant total de 40.734,33 euros, l’inscription ayant été publiée le 4 juillet 2017 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 17] (78).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2020, le conseil du [14] a mis en demeure Monsieur [R] [B] de procéder au règlement de sa dette.
Faisant valoir l’absence de règlement de la part de Monsieur [R] [B], la [14] a, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2022, fait assigner ce dernier ainsi que Madame [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de solliciter la licitation-partage des parcelles cadastrées U n°[Cadastre 10] et U n°[Cadastre 7] et des 86/308èmeindivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun situées à [Localité 9] (78).
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 avril 2023, la [14] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815-17 et 1341-1 du Code civil,
Vu les articles 2327, 2377 du Code civil
Décaler la Caisse Régionale de [14] recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter Madame [W] [E] et Monsieur [R] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la Caisse Régionale de [14], et en présence de :
Madame [W] [E] née, le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18] (51)
Ou elle dûment appelée il soit, par tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux par rapport aux parcelles cadastrées section U n°[Cadastre 10], U n°[Cadastre 7] et sur les 86/308ème indivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun, sis à [Localité 9] (78).
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Adeline DASTE, Avocat, procédé à la vente par licitation des biens sis dessus désignés.
Désigner un expert en vue de proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de cette licitation.
Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la [14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Adeline DASTE, Avocat aux offres de droit ».
Le [14] expose que sa créance à l’encontre de Monsieur [R] [B] s’élève à la somme de 42.027,37 euros. Il fait valoir que Monsieur [R] [B] n’est pas un débiteur de bonne foi, soulignant qu’il n’a procédé à aucun versement depuis plus de huit ans malgré l’envoi de mises en demeure et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles.
Il soutient que la présente procédure ne peut être qualifiée d’abusive, dans la mesure où ni Monsieur [R] [B], ni Madame [W] [E] n’apportent de solutions alternatives pour parvenir au recouvrement de la somme réclamée.
Il refuse le règlement de sa créance suivant l’échéancier proposé par Monsieur [B] [R], faisant valoir que ce dernier ne justifie pas de sa capacité à tenir un tel engagement et qu’il n’est pas de bonne foi.
Enfin, il soutient que la valeur des parts et portions de Monsieur [B] [R], dans les biens indivis situés à [Localité 9] (78) est suffisante pour apurer sa créance.
Par dernières conclusions, signifiés par RPVA le 17 avril 2023, Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E]demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1343-5, 2324 du Code civil,
Vu L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution
- Débouter la [14] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Déclarer que la vente par licitation sollicitée est abusive et inutile, ne permettant pas à la [14] de recouvrer sa créance ;
- Juger que Monsieur [B] s’acquittera de sa dette par des versements de trois cents euros (300 €) par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité soldant la dette ».
Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E] exposent que la créance de la demanderesse s’élève à hauteur de 38.370,74 euros.
Ils soutiennent que la demande de licitation-partage du [14] est abusive et inopérante, aux motifs que Monsieur [R] [B] a proposé un remboursement de sa dette suivant un échéancier, en vain et que d’autres mesures d’exécution auraient pu être menées uniquement à l’encontre de ce dernier. Ils ajoutent que le Trésor public dispose d’une créance à l’égard de Monsieur [R] [B] qui prime sur toutes les autres créances.
Enfin, ils considèrent que Monsieur [R] [B] est de bonne foi, ce dernier proposant de rembourser sa dette suivant un échéancier sur vingt-quatre mois.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Le défendeur n’ayant pas produit son dossier de plaidoirie à l’audience du 6 juin 2024, le greffe de la première chambre civile a adressé, le 6 juin 2024, le 20 juin 2024 et le 25 juillet 2024, des messages à l’avocat du défendeur afin qu’il transmette son dossier de plaidoirie, en vain. Aucun dossier n’a été transmis.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [R] et Madame [W] [E] concernant les parcelles situées à [Localité 9] (78) cadastrées section U n°[Cadastre 10], U n°[Cadastre 7] les 86/308ème indivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, anciennement l’article 1166 dudit code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E] une indivision portant sur des parcelles cadastrées U n°[Cadastre 10] et U n°[Cadastre 7] et sur 86/308èmeindivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun situées à [Localité 9] (78).
Par jugement en date du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Versailles a condamné Monsieur [R] [B] à verser au [14] la somme de 38.370,74 euros majorée d’intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015, outre la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il en résulte que le [14] dispose d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [R] [B].
Or, ce dernier n’a pas procédé au règlement de la totalité de sa dette et ne justifie pas de sa capacité à la rembourser. Les défendeurs n’ont pas déposé leur dossier de plaidoirie pour l’audience comme demandé aux termes de l’ordonnance de clôture et ils n’ont pas déposé leur dossier au 5 août 2024 malgré la demande faite par le biais du greffe de la 1èrechambre civile.
De plus, Madame [W] [E] n’a pas proposé d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit de Monsieur [R] [B], comme le lui permet l’article 815-17 alinéa 2 du code civil.
Au regard de ces éléments, le [14] est bien fondé à demander qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E] portant sur des parcelles cadastrées U n°[Cadastre 10] et U n°[Cadastre 7] et sur les 86/308èmeindivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun situées à [Localité 9] (78).
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Il convient de désigner Maître [Z] [N], notaire à [Localité 12] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E].
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacun des indivisaires devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Il appartient au notaire d’établir les comptes entre les parties en tenant compte des créances et des dettes des coïndivisaires à l’égard de l’indivision et à leur égard respectif.
Le tribunal ne se prononcera qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de licitation des parcelles cadastrées U n°[Cadastre 10] et U n°[Cadastre 7] et des 86/308ème indivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun situées à [Localité 9] (78)
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, il est constaté, d’une part que le [14] dispose d’une créance à l’égard de Monsieur [R] [B] et bénéficie, depuis le 4 juillet 2017, d’une hypothèque judiciaire sur les parts et portions des biens et droits immobiliers situés à [Localité 9] (78) appartenant à ce dernier, et d’autre part que Madame [W] [E] ne propose pas de racheter la part indivise de Monsieur [R] [B].
Or, il convient de remarquer qu’il n’est versé aux débats aucun élément permettant, d’une part de fixer une mise à prix, et d’autre part de relever que les biens indivis situés à [Localité 9] (78), consistant en des parcelles cadastrées U n°[Cadastre 10] et U n°[Cadastre 7] et à 86/308èmeindivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun, ne sont pas aisément partageables.
Il en résulte que le tribunal est dans l’impossibilité de statuer, à ce stade, sur la demande de licitation, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à ce que le notaire ait établi son projet de partage, étant rappelé que ce dernier peut s’adjoindre un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs qui seront condamnés à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Adeline DASTE, avocat au barreau de Versailles.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E] à payer au [14] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE que sur la poursuite de la [14] et en présence des autres parties, ou elles du moins appelées, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E], sur les parcelles cadastrées U n°[Cadastre 10] et U n°[Cadastre 7] et les 86/308èmeindivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun situées à [Localité 9] (78) ;
DESIGNE pour y procéder :
Maître [Z] [N], notaire
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
DESIGNE le président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
–Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
–Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
–Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
–Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur la demande de licitation des biens indivis appartenant à Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E], consistant en des parcelles cadastrées U n°[Cadastre 10] et U n°[Cadastre 7] et à 86/308èmeindivis de la parcelle U n°[Cadastre 6] à usage de passage commun situées à [Localité 9] (78), jusqu’à ce que le notaire ait déterminé la valeur du bien, établi son projet de partage, et que soit constatée l’impossibilité de procéder à un partage en nature ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs à proportion de leur part, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et Madame [W] [E] à payer à la [14] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT