Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01052
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 24/1076
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01052 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA55
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [6], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision prise par cette caisse le 2 décembre 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident déclaré survenu le 4 septembre précédent au salarié [J] [L] alors qu'il travaillait pour une entreprise tierce, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a déclaré le recours recevable ; constaté que la décision de prise en charge était fondée en droit ; déclaré celle-ci opposable à l'employeur ; déclaré opposable à l'employeur les arrêts de travail courant du 6 septembre 2019 au 3 décembre 2020 ; débouté l'employeur de sa demande d'expertise judiciaire ; condamné celui-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société [6] ne pouvait se prévaloir, pour obtenir l'inopposabilité de la prise en charge, du fait que la caisse, en instruisant la déclaration d'accident, n'avait pas entendu le témoin « [G] » mentionné par la victime, alors qu'elle avait elle-même tardé à transmettre à la caisse les coordonnées complètes de ce témoin ; que l'imputabilité des arrêts de travail contestés, présumée en application des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil, s'imposait comme une évidence, sauf à observer que la caisse ne justifiait du paiement d'indemnités journalières que du 6 septembre 2013 au 3 décembre 2020, de sorte que les arrêts couvrant la période postérieure jusqu'à la consolidation n'étaient pas opposable à l'employeur ; et qu'une expertise judiciaire ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence probatoire de l'employeur, conformément à l'article 146 du code de procédure civile.
La société [6] a fait appel de ce jugement par courrier recommandé expédié le 10 mars 2023 et, par conclusions déposées à l'audience mais visant une audience antérieure du 7 décembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions ; lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du 4 septembre 2019 ; subsidiairement lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [L] à l'exception « du CMI » ; plus subsidiairement ordonner une expertise médicale pour déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident et fixer la date de consolidation.
L'appelante conteste d'abord la matérialité de l'accident aux motifs que le salarié ne l'en a informée que deux jours plus tard, qu'il n'en aurait informé aucun de ses collègues alors que ses conditions de travail exigeaient la présence de plusieurs autres personnes, que de plus il n'a pas été vérifié par la caisse qu'il aurait immédiatement avisé son chef de quai, que les premières constatations médicales sont intervenues deux jours après l'accident, que le salarié a continué à travailler malgré la subluxation de la rotule gauche constatée médicalement, et enfin que le tribunal ne pouvait lui reprocher ni sanctionner sa mauvaise volonté à transmettre les coordonnées du témoin, alors que celui-ci appartenait à l'entreprise utilisatrice, dont elle n'était pas responsable des délais de transmission.
L'appelante soutient ensuite que les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt initial ne peuvent lui être déclarés opposables, et que la caisse ne produit aucun élément permettant de vérifier les conditions de mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident, faute de fournir les certificats médicaux correspondant.
En faveur de sa demande subsidiaire d'expertise, l'appelante soutient que les arrêts de travail pris en charge par la caisse, d'une durée totale d'un an et demi, est anormalement longue pour une simple subluxation de la rotule gauche.
La caisse, par conclusions en date du 11 octobre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement ; déclarer la prise en charge de l'accident opposable à la société [6] ; lui déclarer opposable la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident ; la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens.
L'intimée soutient d'abord que la réalité de l'accident du travail est établie dès lors que celui-ci est survenu aux temps et lieu de travail, que les lésions ont été médicalement constatées dans un temps proche et que la présomption légale d'imputabilité au travail qui en résulte n'est pas écartée par la preuve, incombant à l'employeur, d'une cause étrangère ; que la relative tardiveté du certificat médical initial n'entame pas le faisceau d'indices convergents qui résulte des faits et de leur cohérence chronologique ; et que le fait que le salarié ait continué à travailler après l'accident ne contredit pas la réalité de celui-ci, la lésion ayant pu ne pas imposer l'arrêt immédiat du travail ; et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté le témoin dont les coordonnées ne lui ont été transmises par l'employeur qu'après la décision de prise en charge.
À l'audience du 17 octobre 2023, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'opposabilité de la prise en charge
La cour constate que l'existence d'un témoin de l'accident a été mentionnée le 9 octobre 2019 par le salarié dans sa réponse au questionnaire de la caisse, comme étant son chef d'équipe au sein de l'entreprise utilisatrice [5] et se prénommant [G]. L'employeur a adressé à l'entreprise utilisatrice un mail du 23 octobre pour lui demander les coordonnées complètes du témoin, suite à la demande en ce sens que la caisse lui avait adressée le même jour. La caisse a réitéré la même demande directement à l'entreprise utilisatrice par courrier du 30 octobre. La réponse lui a été apportée en date du 28 novembre, mais reçue le 5 décembre. La caisse n'a pas exploité cette information, car elle avait déjà pris en charge l'accident, par décision du lundi 2 décembre 2019, sans attendre l'expiration du délai d'instruction réglementaire de trente jours et deux mois qui courait depuis la réception de la déclaration d'accident, que le dossier ne révèle pas mais qui ne peut être antérieure la déclaration d'accident datée du 6 septembre 2019.
Aucune inopposabilité ne peut être envisagée au regard de ces seules circonstances, dès lors que le défaut d'audition du témoin de l'accident cité par la victime n'est pas invoqué au titre d'un manquement de la caisse à ses obligations d'investigations, mais seulement au titre de preuve manquante dans la démonstration de la matérialité de l'accident.
À ce titre, la cour constate que l'accident se serait produit le mercredi 4 septembre à 2 heures 30, le salarié déclarant avoir trébuché sur une palette, qu'il est constant que le salarié a poursuivi sa période de travail, achevée à 8 heures 50, et qu'il a consulté un médecin le lendemain 5 septembre, et non deux jours plus tard comme le soutient l'employeur. La subluxation de sa rotule gauche a ainsi été constatée le lendemain de l'accident. Il n'apparaît pas que cette lésion soit incompatible avec le fait d'avoir continué sa journée de travail. Le fait que l'employeur n'ait été informé de l'accident que le surlendemain n'est pas un facteur de doute alors que le salarié travaillait pour une autre entreprise et qu'il affirme avoir immédiatement informé celui qui était son supérieur hiérarchique dans l'entreprise utilisatrice. Aucun témoin n'a été entendu puisque les coordonnées du seul témoin cité n'ont pas été exploitées par la caisse. Ainsi la réalité de l'accident repose sur les déclarations du salarié confirmées dans un temps proche par des constatations médicales compatibles. Il apparaît ainsi avoir été victime d'un fait soudain survenu aux temps et lieu de travail, ce qui caractérise l'accident du travail et justifiait sa prise en charge par la caisse, de sorte qu'aucune inopposabilité ne résulte de la contestation de la matérialité de l'accident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la prise en charge de l'accident opposable à l'employeur.
Sur l'opposabilité des arrêts de travail
S'il résulte des dispositions des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, encore faut-il que soit démontré, par la caisse qui s'en prévaut, que les arrêts de travail litigieux correspondent aux lésions apparues à la suite de l'accident.
En l'espèce, cette démonstration n'est pas faite par la caisse, qui se borne à produire un décompte d'indemnités journalières sans produire les prescriptions médicales d'arrêt de travail correspondantes, ce qui empêche la cour de s'assurer que ces prescriptions se réfèrent à la lésion du genou déclarée par le salarié, ce qui mettrait en jeu la présomption légale, et non à d'autres pathologies sans lien avec le travail.
En conséquence, la présomption d'imputabilité ne pouvant s'appliquer à des arrêts de travail dont la cause reste inconnue, seul est opposable à l'employeur l'arrêt de travail prescrit dans le certificat médical initial, qui a couru du 5 au 15 septembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposables à l'employeur l'arrêt de travail initial courant jusqu'au 15 septembre 2019, mais infirmé en ce qu'il lui a déclaré opposables les arrêts de travail prescrits pour la période du 16 septembre 2019 au 3 décembre 2020.
Cette décision conforme aux prétentions de la société [6] rend sa demande subsidiaire d'expertise sans objet. Son rejet sera donc confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme partiellement la décision rendue entre les parties le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a déclaré opposable à l'employeur les arrêts de travail courant du 6 décembre 2019 au 3 décembre 2020 ;
La confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [6] les arrêts de travail prescrits à M. [J] [L] pour la période du 16 septembre 2019 au 3 décembre 2020 ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique