Cour d'appel, 24 septembre 2024. 24/01266
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01266
Date de décision :
24 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/301
Rôle N° RG 24/01266 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQGD
[O] [J] épouse [U]
C/
[M] [C] épouse [X]
[K] [C] épouse [B]
[T] [C] épouse [G]
[H] [C] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara BALESTRI
Me Joëlle CABROL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 12 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03848.
APPELANTE
Madame [O] [J] épouse [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13001-2023-313 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 31 Octobre 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [M] [C] épouse [X]
née le 23 Septembre 1943 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
Madame [K] [C] épouse [B]
née le 10 Octobre 1946 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
Madame [T] [C] épouse [G]
née le 09 Mai 1945 à , demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
Madame [H] [C] épouse [N]
née le 03 Décembre 1955 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
Tous les quatre représentés et assistés par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Catherine OUVREL, conseillère,
et
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le Président empêché et LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 25 octobre 2005, M. [Z] [C] a fait donation à son employée de service, Mme [O] [J] épouse [U] (Mme [J]), de la nue-propriété d'une maison située à [Localité 11].
M. [C] est décédé le 30 octobre 2008.
En 2013, ses héritiers ont assigné Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en annulation de la donation pour insanité d'esprit.
Mme [J] a appelé en cause le notaire et, par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal a fait droit à la demande d'annulation de la donation et condamné Mme [J] à verser aux consorts [C] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Le notaire a été condamné à la relever et garantir à hauteur de la moitié des condamnations.
Aux termes de cette décision, injonction a été faite aux consorts [C] de conclure sur le montant de la restitution en valeur du rez-de-chaussée de la maison objet de la donation et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 mai 2019, le jugement a été partiellement innfirmé et la cour a condamné Mme [J] et le notaire, in solidum, à payer aux consorts [C] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
L'arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 8 septembre 2021, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné le notaire à verser aux consorts [C] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Par acte du 3 juin 2021, Mme [M] [C] épouse [X], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [K] [C] épouse [B], et Mme [H] [C] épouse [N] (les consorts [C]) ont assigné Mme [J] et la SCP Loiseau-Sevrin-Castelli devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin qu'ils soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 95 000 € au titre de la restitution en valeur de l'appartement.
Saisi sur incident, le juge de la mise en état, a, par ordonnance du 25 janvier 2023, après avoir considéré que l'instance n'était pas périmée, déclaré l'action engagée à l'encontre de la SCP Loiseau-Sevrin-Castelli irrecevable comme prescrite. En revanche, l'action engagée à l'encontre de Mme [J] a été déclarée recevable.
Par conclusions d'incident, notifiées les 11 avril et 10 mai 2023, Mme [J] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il ordonne une expertise judiciaire aux frais avancés des consorts [C].
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté Mme [J] de sa demande d'expertise ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [J] à verser aux consorts [C] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que la restitution en valeur, sollicitée par les consorts [C], ne concerne que le rez-de-chaussée de l'immeuble et que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de la réalité des travaux qu'elle dit y avoir entrepris.
Par acte du 2 février 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Lors de l'audience de plaidoiries, fixée au 25 juin 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par une note en délibéré à déposer au plus tard le 9 juillet 2024, sur la recevabilité de l'appel immédiat interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande d'expertise.
Le conseil de Mme [J] a déposé une note en délibéré le 26 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 juin 2024, et sa note en délibéré du 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable ;
' infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
' ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés des consorts [C] ;
' désigner un expert avec pour mission de :
- prendre en compte les divers travaux effectués et différencier ceux ayant pour but la conservation du bien et ceux réalisés pour l'amélioration du bien,
- fixer le coût des travaux de conservation réalisés,
- fixer la plus-value réalisée en raison des travaux d'amélioration ;
' réserver frais irrépétibles ;
' condamner les consorts [C] aux dépens.
Sur la recevabilité de l'appel, elle soutient que l'ordonnance du juge de la mise en état est une décision mixte échappant aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, en ce que le juge de la mise en état a implicitement reconnu l'existence d'une créance à hauteur de 95 000 €.
Pour le surplus, elle fait valoir que, supportant la charge de la preuve, elle doit établir que le montant du prix à restituer ne peut être équivalent au prix de vente en raison des travaux de conservation et d'amélioration qu'elle a réalisés, que l'expertise tend justement à lui permettre d'apporter cette preuve et que les éléments produits, tels le permis de construire et l'attestation de M. [U], constituent un faisceau d'indices étayant la réalité de ces travaux, de sorte que la mesure demandée n'a pas objectif de suppléer une quelconque carence dans l'administration de la preuve.
Elle indique que M. [U] est gérant d'une société exerçant une activité de maçonnerie générale et qu'il est compétent pour chiffrer les travaux.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 10 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les consorts [C] demandent à la cour de :
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
' débouter Mme [J] de sa demande d'expertise ;
A titre subsidiaire,
' ordonner l'expertise judiciaire aux seuls frais avancés de Mme [J] ;
En toute hypothèse,
' condamner Mme [J] à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'une expertise est inutile et ne ferait que ralentir la procédure, alors que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu'elle a réalisé des travaux au rez-de-chaussée de l'immeuble dont elle doit restituer la valeur. Selon eux, si les pièces produites démontrent qu'elle envisageait d'effectuer des travaux, elles n'établissent pas que ceux-ci ont effectivement été réalisés et qu'en tout état de cause, en l'absence de factures, l'expert ne pourrait mener à bien sa mission.
Ils considèrent que l'attestation de M. [U] n'est pas fiable, en ce qu'elle a été établie plus de dix ans après les travaux allégués et qu'il n'est plus gérant depuis 2004 de la société au titre de laquelle il prétend être intervenu et dont l'objet social n'a aucun rapport avec la construction.
Motifs de la décision
L'appel porte sur les dispositions d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a refusé d'ordonner une mesure d'expertise.
La recevabilité de l'appel constitue une fin de non recevoir que la cour doit relever d'office dès lors qu'elle résulte de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir afférente à la recevabilité de l'appel.
*****
En application de l'article 795 du code de procédure civile, qui réglemente spécifiquement les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état, celles-ci ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Par exception, certaines ordonnances sont susceptibles d'appel immédiat :
- en vertu de l'article 795 alinéa 3, dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ;
- dans le cas où elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance ou en constatent l'extinction, sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, ou ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps (1°, 2°, 3°) ;
- dans le cas où, le montant de la demande étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (4°).
Les cas d'ouverture de l'appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état consacrent une exception au principe d'irrecevabilité de l'appel immédiat à l'encontre des ordonnances du juge de la mise en état.
En conséquence, ils doivent être interprétés strictement.
L'exception qui autorise l'appel immédiat à l'encontre de la décision ordonnant une mesure d'expertise sur autorisation du premier président de la cour d'appel, n'est pas applicable à l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande d'expertise.
Une telle ordonnance ne peut donc être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
Il ne s'agit pas d'un jugement mixte, cette notion renvoyant à une décision qui tranche au moins une partie du principal.
Or, en l'espèce, aucune disposition de l'ordonnance ne tranche partie du principal, et pour cause, puisque le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer au fond.
Par ailleurs, le 4° de l'article 795 du code de procédure civile, qui autorise, par dérogation, un appel immédiat contre l'ordonnance 'qui a trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable', n'est pas applicable en l'espèce.
Non seulement la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur un chef de décision ayant trait à une provision revendiquée par un créancier, ne saurait avoir pour effet de rendre recevable l'appel à l'encontre des autres dispositions de l'ordonnance qui, n'entrant dans aucun des cas dérogatoires prévus par le texte, ne sont pas susceptibles d'appel immédiat, mais au surplus, l'ordonnance querellée n'a pas trait à une quelconque provision.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Mme [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer aux consorts [C] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 février 2024 par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Condamne Mme [O] [J] à payer à Mme [M] [C] épouse [X], Mme [T] [C] épouse [G], Mme [K] [C] épouse [B] et Mme [H] [C] épouse [N], ensemble, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;
Condamne Mme [O] [J] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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