Texte intégral
Débats à l'audience publique du 17/12/2025
Jugement rendu le 11/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 13/11/2025, Maître [C] [J], ès qualités, a assigné la SAS [D] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 17/12/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa de l'article 1193 du code civil, et vu le protocole d'accord du 24/01/2024 au paiement de la somme de 159 430 € avec intérêts de droit à compter du 04/04/2024,
outre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 17/12/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant jugement en date du 27/11/2024, le tribunal de commerce de Caen a ouvert au bénéfice de la SAS FORLABS une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 08/01/2025 ; maître [C] [J] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre des opérations de liquidation, il a été relevé que la SAS FORLABS a effectué des prestations informatiques pour le compte de la SAS [D], lesquelles ont été facturées pour un montant de 257 040 € mais demeurées impayées à hauteur de 159 430 € au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Il a également été relevé que la SAS FORLABS et la SAS [D] avaient signé en date du 24/01/2024 un protocole d'accord afin de régulariser cette créance de 159 430 € selon l'échéancier suivant : 75 000 € au plus tard le 10/02/2024, 13 000 € au plus tard le 10/03/2024, et 4 563,60 € pendant 10 échéances jusqu'au 10/01/2025.
Faute de règlement, la SAS FORLABS a mis en demeure le 04/04/2024 la SAS [D] de lui régler sans délai la somme de 159 430 €. Cet effet étant resté vain.
Afin de préserver les intérêts de la SAS FORLABS, maître [C] [J], ès qualités, a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la SAS [D] au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, maître [C] [J], ès qualités, a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Il a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La SAS [D] n'était pas représentée à l'audience.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense.
Au visa des dispositions de l'article 1103 du code civil et du protocole d'accord signé entre les parties le 24/01/2024, la SAS [D] reconnait devoir à la SAS FORLABS la somme de 159 340 € TTC au titre du solde de son compte client.
Dans ce protocole, il est indiqué en pages 2 et 3 un montant de 159 340 € en chiffres et en page 4 un montant de 159 340 € en lettres et 159 430 € en chiffres. De toute évidence, il semble s'agir d'une inversion, le tribunal retiendra une créance pour un montant de 159 340 €.
L'échéancier retenu dans ce protocole s'établit ainsi : 75 000 € au plus tard le 10/02/2024, 13 000 € au plus tard le 10/03/2024, et 4 563,60 € pendant 10 échéances jusqu'au 10/01/2025, représentant un montant de 45 636 €.
L'addition des sommes prévues dans cet échéancier s'élève à un montant de 133 636 €, ce qui fait apparaitre une différence de 25 704 € avec le solde retenu de 159 340 €.
Cet écart de 25 704 € correspond à un engagement pris par la SAS FORLABS de financer une participation publicitaire de même montant à l'attention de la SAS [D] (art 3.1 page 5 du protocole).
Faute d'information sur la réalisation de cette participation publicitaire, le tribunal retient la demande de maître [C] [J], ès qualités, pour un montant de 133 636 €, somme résultant de l'échéancier fixé dans le protocole d'accord et condamnera donc la SAS [D] au paiement de ce montant avec intérêts de droit à compter du 04/04/2024.
Conformément à l'article du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour faire valoir les droits de la SAS FORLABS, maître [C] [J], ès qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal estime équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS [D] au paiement de la somme de 2 000 €.
La SAS [D], partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société SAS [D] à payer à maître [C] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS FORLABS, la somme de 133 636 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 04/04/2024 ;
Déboute maître [C] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS FORLABS, du surplus de sa demande ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société SAS [D] à payer à maître [C] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS FORLABS, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS [D] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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