Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2400202
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400202
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour est dépourvue de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 18 avril 2024 au préfet de police.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 20 mars 1993, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017. Le 20 décembre 2022, il a transmis aux services de la préfecture de police le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour disponible sur le site internet de la préfecture de police. Les services de la préfecture ont accusé réception de sa demande le même jour. Toutefois, n'ayant pas obtenu de suite à sa demande de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il a adressé deux courriers électroniques et une lettre de relance aux services préfectoraux les 8 avril, 14 avril et 25 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. D'autre part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir déposé une demande de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, selon les modalités prescrites par les services du préfet de police, le 20 décembre 2022. Il justifie également avoir adressé plusieurs relances à la préfecture entre les mois d'avril et mai 2023 puis avoir sollicité les motifs du refus qui lui a été implicitement opposé au mois de septembre 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier que plus d'un an après sa demande, M. A n'a pas pu obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée.
Sur l'injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que le préfet de police délivre un rendez-vous à M. A pour déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de l'enregistrement de son dossier complet, lui délivre un récépissé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de convoquer M. A afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique