Texte intégral
N° RG 20/00531 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHEJ
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024
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AFFAIRE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
C/
[O] [U]
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N° RG 20/00531 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHEJ
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CC délivrées le:
à
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
Mme [O] [U]
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Copie exécutoire délivrée le:
N° RG 20/00531 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHEJ
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 novembre 2023
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Mme [T] [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [U]
58 avenue de l’Isle
33230 GUITRES
Comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 3 Mars 2020, [O] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, d'une contestation à deux saisies attribution effectuées sur son compte bancaire (Banque Postale) les 23 Mai 2019 et 12 Février 2020, saisies dénoncées par acte d’huissier les 28 Mai 2019 et 17 Février 2020 sur le fondement des contraintes établies les 19 Avril 2019 et 20 Janvier 2020 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) et signifiées les 30 Avril 2019 et 22 Janvier 2020 au titre de cotisations et de majorations afférentes à la période du 3ème et 4ème trimestres 2017 et 2ème trimestre 2018 d'un montant total de 2.956,02 Euros pour la première et celle du 2ème trimestre 2019 d'un montant total de 965 Euros pour la seconde. Le recours a été enregistré sous les numéro RG 20/00531 pour la contrainte du 20 Janvier 2020 et RG 20/00532 pour celle du 19 Avril 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Novembre 2023.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article.
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Par conclusions responsives datées du 12 Octobre 2023, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
* Concernant le dossier RG 20/00531 :
- constater que la contrainte décernée par son Directeur a été signifiée par acte d’huissier et que le demandeur l’a contestée par voie d’opposition mais en dehors du délai légal prévu par l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- déclarer le recours irrecevable car hors délais
- à titre subsidiaire : constater que les causes de la contrainte ont été annulées suite à la radiation rétroactive, dont la cotisante a justifié postérieurement à la saisine du tribunal,
- condamner [O] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 41,64 Euros ainsi que les autres frais de procédure pour un montant total de 154,68 Euros,
- condamner [O] [U] au paiement de la somme de 100 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE affirme que l’opposition est hors délai aux motifs que la contrainte litigieuse a été signifiée par huissier de justice le 22 Janvier 2020 et l’opposition a été effectuée le 17 Mars 2023. Elle estime ainsi que le recours de [O] [U] est irrecevable et la juridiction n’a pas compétence pour connaître du litige. À titre subsidiaire, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE fait valoir que la prise en compte de la radiation de [O] [U] en sa qualité de conjoint collaborateur avec effet au 31 Décembre 2017 n’a pu être prise en compte qu’une fois l’attestation sur l’honneur envoyée le 19 Juin 2020 par [O] [U]. Elle ajoute que la contrainte a été signifiée à la dernière adresse connue de la cotisante. Sur le montant des cotisations réclamé, l’organisme affirme qu’ils ont été calculés sur la base de l’option choisie par [O] [U] soit la moitié du revenu du chef d’entreprise avec partage, elle précisait qu’en tout état de cause compte tenu de la prise en compte de sa radiation avec effet au 31 Décembre 2017, elle n’était plus redevable des cotisations au titre des années 2018, 2019 et 2020.
* Concernant le dossier RG 20/00532 :
- constater que la contrainte décernée par son Directeur a été signifiée par acte d’huissier et que le demandeur l’a contestée par voie d’opposition mais en dehors du délai légal prévu à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- déclarer le recours irrecevable car hors délais,
- à titre subsidiaire : valider la contrainte n°5222841330792 du 19 Avril 2019 pour son montant ramené à la somme de 2.112,02 Euros dont 1.954,02 Euros de cotisations et 158 Euros de majorations de retard,
- déclarer acquise la somme de 425,02 Euros,
- condamner, à titre reconventionnel, [O] [U] au paiement de la somme de 1.687 Euros dont 1.592 Euros de cotisations et 95 Euros de majorations de retard,
- condamner [O] [U] au paiement des frais des significations de contrainte d’un montant de 73,18 Euros ainsi que les autres frais de procédure pour un montant total de 283Euros,
- condamner [O] [U] au paiement de la somme de 100 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ U.R.S.S.A.F. AQUITAINE fait valoir que la contrainte du 19 Avril 2019 a fait l’objet d’une contestation devant le Pôle Social de MONT DE MARSAN le 25 Juin 2019 et qu’une ordonnance de désistement avait été rendue le 6 Septembre 2019 suite au désistement de [O] [U] compte tenu de la forclusion de sa saisine.
***
À l'audience, [O] [U] a repris les termes de ses requêtes auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle souligne qu'elle a cessé sa collaboration à l'entreprise de son époux le 31 Décembre 2017, qu'en raison de sa procédure de divorce particulièrement difficile et la liquidation de la société, elle n'avait pas les moyens d'aviser l'U.R.S.S.A.F. de cette cessation ce qu'elle n'a pu faire qu'en 2020 après avoir “bataillé” trois ans. Elle n'avait pas les moyens de faire opposition mais estime qu'entre 2013 et 2016 elle était à jour de ses cotisations et que suite à une saisie bancaire elle était à jour en 2017, ayant même un solde créditeur de 256 Euros. Elle indique avoir subi des saisies sur des comptes bancaires qui n'ont pas été recrédités générant des frais bancaires dont elle demande la compensation.
Par conclusions adressées le 15 Novembre 2923, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [U] demande au tribunal de :
- dire que l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE doit prendre en charge les frais de procédure et l’indemnité forfaitaire,
- l’annulation des majorations de retard, certaines n’étant pas recevables,
- l’établissement d’un document officiel émanant de l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE attestant qu’elle ne doit aucune somme pour les années 2013 à 2017 et qu’aucune somme ne pourra lui être réclamée.
Elle explique que l’organisme lui a délivré une mise en demeure puis une contrainte alors qu’elle n’a eu de cesse de prévenir l’organisme de sa cessation d’activité en qualité de conjoint collaborateur dès le 5 Juin 2018. Elle affirme qu’elle ne pouvait qu’informer la caisse par courrier de son changement de sa situation, son ex conjoint refusant de la radier auprès du CFE. Elle estime que c’est à tort que la caisse a appelé ces cotisations et qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme en ce compris les frais d’huissier. Elle prétend, par ailleurs qu’elle n’a pas reçu la signification de la contrainte, l’huissier n’ayant pas effectué les diligences pour vérifier son adresse. Elle soutient, en outre, qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre de l’année 2017 et des régularisations 2016 et 2017 et qu’elle dispose d’un solde créditeur de 256.33 Euros.
* * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 et prorogée à ce jour.
Néanmoins le Tribunal a autorisé une note en délibéré n’ayant pas été destinataire des dernières conclusions de la défenderesse.
Le 15 Janvier 2024, l’ U.R.S.S.A.F. a transmis sur autorisation du tribunal une note en cours de délibéré (parvenue au Pôle Social le 19 Mars 2024) portant sur la saisie attribution délivrée le 12 Février 2020. Elle affirme que dès l’enregistrement de l’opposition, la SELARL TGGV a suspendu les poursuites et aucune somme n’a été prélevée sur le compte de la cotisante. Elle explique ainsi qu’elle avait procédé à un recouvrement par voie d’huissier à défaut de paiement dans les délais soit :
- signification de la contrainte du 22 Janvier 2020, coût de l’acte 41,64 Euros,
- PV de saisie attribution du 12 Février 2020, coût de l’acte 104,03 Euros,
- dénonciation de saisie attribution du 17 Février 2020, coût de l’acte 50,65 Euros.
Elle rappelle que le tribunal n’a été saisi que le 17 Mars 2020. Elle estime ainsi que la procédure engagée était justifiée même si les périodes contestées ont été annulées suite à la prise en compte de la radiation avec effet au 31 Décembre 2017, les frais doivent rester à la charge de la débitrice puisque l’huissier de justice n’a pas déroulé la procédure de saisie attribution suite à la saisine du Pôle Social.
Le 29 Janvier 2024, [O] [U] a répondu à la note en délibéré. Elle affirme qu’elle ne comprend pas pourquoi la caisse et l’huissier peuvent soutenir qu’aucune somme n’a été prélevée sur son compte. Elle verse un extrait de son compte bancaire qui mentionne saisie attribution le 12 Février 2020 pour un montant de 1.629.65 Euros. Elle reprend ses précédentes conclusions et demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que les deux recours portent sur les saisies attribution dénoncées les 28 Mai 2019 et 17 Février 2020 fondées sur chacune des contraintes émises. Elles concernent les mêmes parties ont le même objet mais sont relatives à des périodes différentes.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00531 et RG 20/00532 sous le seul numéro RG 20/00531.
Sur la recevabilité des recours devant le Pôle Social :
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l'espèce, les significations des contraintes établies les 19 Avril 2019 et le 20 Janvier 2020 sont intervenues en l'étude selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, les 30 Avril 2019 et 22 Janvier 2020, [O] [U] n’étant pas présente à son domicile et l'huissier n'ayant rencontré aucune personne acceptant la copie de l'acte. La contrainte, tout comme l'acte de signification, informaient le demandeur des formes et délai de contestation l'acte d'huissier précisant que le délai de quinze jours commençait “à compter de la présente signification”. En effet, contrairement à l'injonction de payer (alinéa 2 de l'article 1416 du Code de Procédure Civile) en matière de contrainte, l'opposition est recevable dans les quinze jours de la signification quelles que soient les modalités de cette signification.
Les oppositions devaient donc, au plus tard, être formées respectivement le mercredi 15 Mai 2019 et le Jeudi 6 Février 2020 à minuit. Or, s’agissant de la première, [O] [U] a formé son opposition le courrier de son Conseil daté du 25 Juin 2019 et n’a jamais formulé formellement d’opposition la seconde dans son recours du 3 Mars 2020.
Il convient de souligner qu’elle s’est désistée de son opposition devant le Pôle Social de MONT-DE-MARSAN de telle sorte qu’elle ne peut solliciter devant le présent Pôle un réexamen de sa contestation sur cette première contrainte.
S’agisant de la seconde, [O] [U] affirme qu’elle n’a pas reçu la signification de la contrainte aux motifs que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires pour constater qu’elle n’habitait plus à l’adresse mentionnée sur la contrainte.
Or, il ressort de la simple lecture de l’acte de signification que l’huissier a confirmé son adresse 57 route de Paris, appt A6, 33500 Les Billaux en vérifiant que son nom qui figurait sur la boîte aux lettres et en interrogeant les services de la mairie. De plus, il ressort que les derniers courriers envoyés par celle-ci à l’U.R.S.S.A.F. avant l’émission de la contrainte mentionnent l’adresse 57 route de Paris, appt A6, 33500 Les Billaux.
En tout état de cause, elle ne démontre pas ainsi qu’elle avait informé l’organisme de son changement d’adresse.
Dès lors, [O] [U] ne peut, au travers de la contestation des saisies attribution s’opposer aux contraintes, étant irrecevable car forclose. De fait, faute d’opposition dans les délais, les contraintes sont devenues définitives et comportent les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, il convient de déclarer le recours de [O] [U] devant le Pôle Social est irrécevable.
Sur la compétence du Juge de l’Exécution :
Aux termes des dispositions de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, “Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.”
En l’espèce, s’agissant de recours portant sur l’exécution de titre exécutoire, seul le juge de l’exécution a compétence pour connaître de la présente contestation.
En conséquence, il convient de déclarer le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire par-devant le Juge de l’Exécution de la même juridiction. Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN (40). après expiration du délai d’appel.
Dans l’attente il convient de surseoir à l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des enregistrés sous le numéro RG 20/00531 et RG 20/00532 sous le seul numéro RG 20/00531.
DÉCLARE le recours de [O] [U] devant le Pôle Social est irrécevable car forclos,
DÉCLARE le Pôle Social du Tribunal Judiciaire incompétent pour connaître des demandes présentées par [O] [U] dans le cadre de sa contestation relative aux saisies attributions dénoncées les 28 Mai 2019 et 17 Février 2020,
RENVOIE l’affaire devant le Juge de l’Exécution près du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, après expiration du délai d’appel,
SURSOIT à l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE