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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-42.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.979

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Djema X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section industrie), au profit de la société anonyme des Anciens établissements Trarieux et Rogard, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, Mme Ferré , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué M. Y... a été engagé le 9 mars 1989 par la société les anciens établissements Trarieux et Rogard en qualité de manoeuvre OS 2 ; qu'il ne s'est pas représenté sur le chantier depuis le 21 juin 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congés payés, et d'une somme au titre de trois déplacements à Neuvic et de trois déplacements à Périgueux ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, au taux de 25 %, présentée par M. X..., le conseil de prud'hommes a retenu qu'elles avaient été payées par l'employeur sous la rubrique du bulletin de paye "prime de rendement" ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que c'était au taux majoré de 25 % que les heures supplémentaires avaient été rénumérées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... portant sur le paiement d'une indemnité de déplacement, le conseil de prud'hommes s'est borné àénoncer que le salarié qui avait démissionné de sa propre initiative ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; Que cependant la démission ne peut avoir pour effet de retirer au salarié le droit d'être indemnisé à la suite de déplacements antérieurement effectués ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE mais seulement, en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux déplacements, le jugement rendu le 6 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ; Condamne la société des Anciens établissements Trarieux et Rogard, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bergerac, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du 5 octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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